Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 2 juil. 2024, n° 23/11622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 23/11622 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YQWJ
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024
MINUTE N° 24/00103
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 07 Mai 2024
Affaire mise en délibéré au 02 JUILLET 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 02 JUILLET 2024 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté(e) de Madame Valérie RAJASINGAM, GREFFIER
ENTRE :
Syndicat NATIONAL DE L’ASSURANCE ET DE L’ASSISTANCE CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Me Xavier GUIDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
ET :
Société EUROP ASSISTANCE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
Société EUROP ASSISTANCE HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
Société EUROP TELEASSISTANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
Société EUROP ASSISTANCE, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
Société EUROP ASSISTANCE BROKERAGE SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
Société EUROP ASSISTANCE ITALIA, dont le siège social est sis [Adresse 46] Italie -
représentée par Maître Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
Syndicat FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE, dont le siège social est sis [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
Syndicat LA FEDERATION DE L’ASSURANCE C.F.E.- C.G.C., dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par Me Jean-christophe POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0112
Syndicat LA FEDERATION CFDT BANQUES ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 34]
représentée par Me Jean-marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0325
Syndicat CGT EUROP ASSISTANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Vincent MALLEVAYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0067
Madame [RJ] [F], demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Jean-marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0325
Madame [JG] [U], demeurant [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Madame [WO] [S] [OO], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 45]
non comparant, ni représenté
Madame [LD] [I], demeurant [Adresse 40]
représentée par Me Jean-marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0325
Monsieur [MS] [L], demeurant [Adresse 39]
représenté par Me Jean-marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0325
Monsieur [DV] [R], demeurant [Adresse 44]
représenté par Me Jean-marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0325
Monsieur [TI] [P], demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
Monsieur [FG] [M], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Madame [ZW] [C], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Jean-marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0325
Madame [H] [LL], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Jean-marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0325
Monsieur [KO] [PX], demeurant [Adresse 23]
non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [DC] [E], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [BR] [GS], demeurant [Adresse 37]
non comparant, ni représenté
Monsieur [SF] [YL], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Jean-marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0325
Monsieur [FY] [AY], demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Jean-marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0325
Madame [CJ] [PV], demeurant [Adresse 26]
représentée par Me Jean-marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0325
Monsieur [G] [RO] [KD], demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Jean-marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0325
Monsieur [GY] [JO], demeurant [Adresse 29]
représenté par Me Jean-marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0325
Madame [ZA] [TL], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jean-marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0325
Madame [O] [WR], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [UA] [AF], demeurant [Adresse 25]
non comparant, ni représenté
Madame [ZU] [ZC], demeurant [Adresse 43]
non comparante, ni représentée
Monsieur [FJ] [IA], demeurant [Adresse 31]
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [VX], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0325
Madame [V] [SS], demeurant [Adresse 35]
représentée par Me Jean-marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0325
Madame [MF] [NG], demeurant [Adresse 42]
non comparante, ni représentée
Monsieur [VV] [IV], demeurant [Adresse 21]
représenté par Me Jean-marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0325
Monsieur [OA] [J] [PI], demeurant [Adresse 28]
non comparant, ni représenté
Monsieur [BR] [BS], demeurant [Adresse 32]
non comparant, ni représenté
Madame [CJ] [BS], demeurant [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
Madame [YJ] [UU], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [DD] [KJ], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Madame [W] [GD], demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Jean-marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0325
Madame [HG] [CK], demeurant [Adresse 41]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [EM], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0325
Madame [LJ] [LY], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Madame [MD] [EO], demeurant [Adresse 27]
représentée par Me Jean-marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0325
Madame [RL] [KS], demeurant [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
Monsieur [SD] [JV], demeurant [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée à : Maître Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, Me Xavier GUIDER, Me Vincent MALLEVAYS, Me Jean-christophe POMMIER, Me Jean-marc WASILEWSKI
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 02 JUILLET 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 28 novembre 2023, le Syndicat National de l’Assurance et de l’Assistance CFTC ci-après dénommé SN2A CFTC a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière d’élections professionnelles aux fins de faire annuler en totalité les élections au Comité Social et Economique ci-après dénommé CSE de l’UES EUROP ASSISTANCE dont le 1er tour est achevé le 13 novembre 2023. Il a demandé au tribunal à titre préalable d’ordonner que les listes d’émargement concernant l’élection des membres titulaires et suppléants, du premier et deuxième collège, du Comité Social et Economique de l’UES EUROP ASSISTANCE soient tenues à la disposition du SN2A CFTC. Il a demandé en tout état de cause au tribunal d’annuler les élections des memebres titulaires et suppléants, du premier et deuxième collège, du Comité Social et Economique de l’UES EUROP ASSISTANCE qui sont intervenues le 13 novembre 2023; de condamner les sociétés EUROP ASSISTANCE FRANCE, EUROP ASSISTANCE ITALIA, EUROP ASSISTANCE HOLDING, EUROP TELEASSISTANCE, EUROP ASSISTANCE et EUROP ASSISTANCE BROKERAGE SOLUTIONS à payer chacune au SN2A CFTC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 7 mai 2024, le SN2A CFTC expose que les élections ont été entachées d’irrégularité concernant les principes généraux du droit et la représentativité. Il rappelle que la Cour de cassation considère : “ qu’à moins qu’elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d’annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 si s’agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical.”. Elle rappelle également que seule une organisation qui a déposé ses statuts en mairie et qui remplit la condition de transparence financière peut-être qualifiée de syndicat et déposer à ce titre des candidatures. Elle indique qu’une organisation dénommée CGT EUROP ASSISTANCE a déposé des candidatures au 1er tour des élections au CSE de l’UES Europ Assistance où elle a recueilli 31 voix. Il soutient qu’au jour de la présentation de ses listes de candidats, l’organisation CGT EUROP ASSISTANCE ne justifiait, ni d’un dépôt régulier de ses statuts, ni de la publication de ses comptes. Que cette organisation ne pouvait dès lors pas exercer les prérogatives dévolues aux seuls syndicats. Que la présence de cette organisation qui a recueilli 3,44% des suffrages a nécessairement été déterminante dans la perte de représentativité du SN2A CFTC pour une seule voix. Il soutient également que l’absence de publicité du lieu de dépouillement, en ce qu’elle est susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin, ainsi que le remplissage des procès-verbaux des élections hors de la salle de dépouillement et des personnes présentes constituent des irrégularités justifiant l’annulation des élections.
Par conclusions oralement soutenues à cette même audience, le syndicat Fédération de l’Assurance CFE-CGC demande au tribunal de débouter le SN2A CFTC de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions oralement soutenues à cette même audience, la Fédération CFDT des Banques et Assurances ainsi que 18 défendeurs visés dans les conclusions, demandent au tribunal de débouter le SN2A CFTC de toutes ses demandes et de le condamner à payer à la Fédération CFDT des Banques et Assurances la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions oralement soutenues à cette même audience, la Fédération CGT des Syndicats du Personnel dela Banque et de l’Assurance ( FSPBA CGT) demande au tribunal de débouter le SN2A CFTC de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues oralement à cette même audience, les sociétés EUROP ASSISTANCE FRANCE, EUROP ASSISTANCE ITALIA, EUROP ASSISTANCE HOLDING, EUROP TELEASSISTANCE, EUROP ASSISTANCE et EUROP ASSISTANCE BROKERAGE SOLUTIONS composant l’UES EUROP ASSISTANCE demandent au tribunal de débouter le SN2A CFTC de toutes ses demandes et de le condamner à payer à chacune des sociétés la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture des pièces communiquées par les sociétés composant l’UES EUROP ASSISTANCE (pièces n° 1 et 2) que dans le cadre des élections professionnelles, objet du présent litige, les entreprises de l’UES EUROP ASSISTANCE et les syndicats représentatifs à ce niveau ont conclu le 13 septembre 2023 un accord relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique. Que cet accord a été signé par le SN 2A CFTC. Que l’article 1 avait expressément prévu que les parties signeraient un protocole d’accord préélectoral définissant notamment les modalités de constitution du bureau de vote, le calendrier et les modalités opératoires, comportant en annexe la description détaillée du fonctionnement du système de vote électronique retenu et du déroulement des opérations électorales. Que par la suite, les entreprises de l’UES EUROP ASSISTANCE et les organisations syndicales intéressées ont conclu le 29 septembre 2023, un protocoe d’accord préélectoral encadrant l’élection proprement dite des membres du CSE. Que ce protocole a également été signé par le SN2A CFTC.
Il ressort des dispositions légales que la liste d’émargement n’est accessible qu’aux membres du bureau de vote à des fins de contrôle du scrutin (code du travail Article R 2314-16) et que la liste d’émargement est conservée sous scellé par l’employeur ou le prestataire qu’il a retenu jusqu’à l’expiration du délai de recours et lorsqu’une action contentieuse a été engagée, jusqu’à la décision juridictionnelle devenue définitive (Code du travail Article R 2314-17).
Par ailleurs, l’article 5 de l’arrêté du 25 avril 2007 susvisé ajoute qu’en cas de contestation des élections, ces pièces sont tenues à la disposition du juge.
Dès lors la demande de communication des listes d’émargement au syndicat SN2A CFTC sera rejetée.
En ce qui concerne la communication au juge saisi de la contestation de l’élection, il ressort des débats et de l’ensemble des pièces versées par les parties en défense que celle-ci apparaît non justifiée au regard des explications confuses du syndicat SN2A CFTC notamment sur les horaires en créant une confusion entre l’heure du vote et la remise de l’accusé de réception par le prestataire VOXALY. Aussi la preuve qu’un vote ait été enregistré postérieurement à la clôture des opérations éléctorales n’est pas rapportée au vu des explications concordantes fournies par les parties en défense.
Il convient de rappeler que ce même syndicat SN2A CFTC a signé les accords du 13 septembre et du 29 septembre 2023 et a participé au premier tour du scrutin qui s’est déroulé par voie électronique du 7 au 13 novembre 2023 sans toutefois atteindre le seuil fixé à 10% nécessaire pour atteindre la représentativité. ( en l’espèce, 9,99% de l’audience).
Dès lors la demande de communication des listes d’émargement au juge n’apparaît pas justifiée et sera également rejetée.
La Confédération Générale du Travail ci-après dénommée CGT est reconnue en tant qu’organisation syndicale représentative à la fois :
— au niveau national et interprofessionnel (arrêté du 28 juillet 2021)
— dans la convention collective des sociétés d’assistance ( arrêté n°1801 du 6 octobre 2021).
La Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l’assurance ci-après dénommée FSPBA-CGT, est une union régulièrement affiliée à la CGT ainsi que l’indique l’article 2 de ses statuts. L’article 4 des statuts indique que si aucun syndicat relevant du champ professionnel de la Fédération n’est préexistant sur un périmètre concerné, la Fédération est habilitée à créer, à accompagner et/ou à autoriser la création de nouvelles structures syndicales, dans son champs syndical en lien avec les Unions locales et/ou les Unions départementales.
Il est donc parfaitement justifé du fait que la FSPBA-CGT ait été informée de l’organisation des élections et invitée à négocier le PAP et à établir la liste des candidats d’autant que celle-ci justifie des statuts régulièrement déposés en mairie et répond à la condition de la transparence financière en produisant notamment le rapport du commissaires aux comptes sur les comptes annuels.
La secrétaire générale de la FSPBA-CGT a adressé à la Direction une lettre en date du 14 septembre 2023 afin de l’informer qu’elle mandatait Madame [D] [T], Monsieur [Z] [ZF] et Madame [ZD] [US] pour participer aux réunions de négociations et le cas échéant signer le PAP relatif aux élections des membres du CSE au sein de l’UES EUROP ASSISTANCE ainsi qu’à déposer les listes de candidats CGT.
Dès lors, aucune méconnaissance du monopole syndical ne peut être caractérisée. Et aucune irrégularité ne pourra être retenue au titre de la candidature de CGT EUROP ASSISTANCE et d’autant que les indications de la propagande électorale exercée par le syndicat CGT ne comportaient pas d’assertions diffamatoires, n’exédaient pas les limites normales de la propagande électorale, ni ne mettaient en cause le syndicat SN2A-CFTC.
La FSPBA-CGT a signé pour le compte de la CGT des accord de branche couvrant le champ professionnel de l’assistance, lesquels ont d’ailleurs été signés également par la Fédération CFTC Commerce, Services et Force de Vente pour le compte de la CFTC.
Il ressort des débats que les sociétés composant l’UES EUROP ASSISTANCE ont adhéré au syndicat d’employeurs de la branche des sociétés d’assistance “Union des Assisteurs anciennement dénommé “Syndicat National des Sociétés d’Assistance”(SNSA). Que le 1er décembre 2009, le SNSA avait signé un accord de branche avec plusieurs organissations syndicales CFDT, CFTC, SNCAPA CFE-CGC et CNAETAM CFE-CGC. Que ne figurant pas parmi les signataires initiaux de cet accord de branche, la Fédération CGT y avait adhéré à compter du 21 janvier 2010.
Il ressort également des pièces versées aux débats en défense que les électeurs ont reçu les informations leur permettant de s’assurer tant de la sécurité du scrutin que du déroulement des opérations électorales. Par ailleurs, aucune dispositions applicables n’exigent que le PAP prévoit la publicité relative au lieu de dépouillement. Au surplus, dès lors qu’une organisation syndicale a signé le PAP, la Cour de cassation indique que celle-ci n’a plus la possibilité de le contester, y compris en invoquant le non-respect par le PAP des règles d’ordre public telles que le non-respect des principes généraux du droit électoral ou de contester, après la proclamation des résultats, la validité de ce protocole et de demander à ce titre l’annulation des élections.
Plusieurs électeurs n’ayant été ni destinataires de l’invitation TEAMS, ni membres du bureau de vote ou scrutateurs, ont attesté qu’ils avaient connaissance du lieu de dépouillement et que celui-ci s’était déroulé de manière publique ([IM], [KX], [A] , [OA] et [XD]).
Dans le cadre d’un vote électronique, une publication du résultat par affichage dans la salle de vote ou par tout moyen permettant l’accessibilité de ce résultat dès sa proclamation, à l’ensemble du personnel au sein de l’entreprise est considéré comme conforme au principe de publicité du scrutin.
Il est par ailleurs attesté par le prestataire VOXALY que “le bureau de vote a réalisé les étapes réglementaires liées au dépouillement du vote électronique telles qu’indiquées sur le protocole d’accord pré-électoral (PAP)”.
Or le PAP dans son article 10.2 intitulé Délégués de liste prévoyait :
“ chaque liste de candidats pourra désigner deux délégués de liste pour participer au déroulement des opérations électorales. Les délégués de liste doivent obligatoirement être choisis parmi les électeurs de l’UES EUROP ASSISTANCE. Les délégués de liste disposeront d’un identifiant et d’un mot de passe leur permettant d’accéder en temps réel au taux de participation pendant les périodes de vote …”
D’ailleurs, plusieurs délégués de liste ont attesté du déroulement régulier des opérations électorales dont Monsieur [AY] pour la CFDT et Madame [S] pour CFE-CGC.
Dès lors il convient de débouter le SN2A-CFTC de l’ensemble de ses demandes.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute le SN2A CFTC de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
SANS FRAIS
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 JUILLET 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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