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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 11 sept. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° 25/210 du 11 Septembre 2025
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXI5
S.A.S. BUILD’ING c/ S.A.S. AGES & VIE HABITAT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
S.A.S. BUILD’ING, immatriculée au RCS d’Orléans n°839 152 113 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
31 rue de la Juine
45160 OLIVET
représenté(e) par Maître Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, avocats au barreau de VANNES
ET
S.A.S. AGES & VIE HABITAT
6, Rue des Vallières Nord
25220 CHALEZEULE
représenté(e) par Me Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, avocat au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 03 Juillet 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 11 Septembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
La SAS BUILD’ING, contractant général, a signé plusieurs contrats de conception réalisation à prix maximum garanti avec la SAS AGES & VIE HABITAT, société de promotion, construction et commercialisation immobilière, et notamment les quatre contrats suivants, signés le 1er décembre 2021:
— pour la construction d’un bâtiment de 4 logements à usage d’habitation situés rue Françoise Dolto à ALLAIRE,
— pour la construction d’un bâtiment de 4 logements à usage d’habitation situés rue Marcel Allo à PEILLAC,
— pour la construction d’un bâtiment de 4 logements à usage d’habitation situés 28 rue du Président Pompidou à BREHAN,
— pour la construction d’un bâtiment de 4 logements à usage d’habitation situés rue du Guesclin à REGUINY.
Ces contrats ont respectueusement fait l’objet de signature d’avenants en vue de réévaluer le prix maximum garanti.
Au cours de l’exécution de ces contrats, le paiement de factures a été suspendu par la SAS AGE & VIE HABITAT. Le climat contractuel se détériorant, la SAS AGES & VIE HABITAT a transmis un courrier à la SAS BUIL’DING en vue de la résiliation de 123 contrats.
Par acte du 26 février 2025, la SAS BUILD’ING assignait la SAS AGES & VIE HABITAT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins qu’il :
— la condamne à lui verser à titre de provision :
*665 243,42 euros TTC au titre du reliquat des huit factures impayées pour l’exécution des quatre marchés de travaux conclus le 1er décembre 2021,
*320 euros au titre des frais de recouvrement des huit factures impayées pour l’exécution des marchés de travaux conclus le 1er décembre 2021,
— lui enjoigne de constituer, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à son profit, les garanties de paiement suivantes :
*54 292,76 euros TTC au titre du marché de travaux conclu le 1er décembre 2021 portant sur la construction de 4 logements à usage d’habitation situés rue Françoise Dolto à ALLAIRE,
*156 405,60 euros TTC au titre du marché de travaux conclu le 1er décembre 2021 portant sur la construction d’un bâtiment de 4 logements à usage d’habitation sis rue Marcel Allo à PEILLAC,
*304 726,51 euros TTC au titre du marché de travaux conclu le 1er décembre 2021 oprtant sur la construction d’un bâtiment de 4 logements à usage d’habitation sis 28 rue du Président Pompidou à BREHAN,
*149 848,55 euros TTC au titre du marché de travaux conclu le 1er décembre 2021 portant sur la construction d’un bâtiment de 4 logements à usage d’habitation sis rue du Guesclin à REGUINY,
— la condamne à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux entiers dépens.
En réponse, la SAS AGES & VIE HABITAIT demandait que le juge des référés :
— se déclare incompétent,
subsidiairement,
— ordonne à la SAS AGES & VIE HABITAT de consigner la somme de 665 273,42 euros sur un compte CARPA, à charge pour son détenteur d’en séquestrer les fonds jusqu’à ce que le litige pendant devant le Tribunal judiciaire de VANNES au fond ait fait l’objet d’une décision définitive,
reconventionnellement,
— condamne la SAS BUILD’ING à lui payer la somme de 296 862,25 euros en paiement des avoirs émis par la SAS BUILD’ING à titre de provision,
— enjoigne à la SAS BUILD’ING de fournir une caution bancaire à ses sous-traitants pour les ouvrages de PEILLAC, BIGNAN, GUEGON, NOYAL MUZILLAC, NOYAL PONTIVY, RUFFIAC, ALLAIRE, BREHAN et REGUINY, et cela sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard au profit de la SAS AVH, courant à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamne la SAS BUILD’ING à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamne la SAS BUILD’ING aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, la requérante indiquait solliciter que le juge :
— se déclare incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle formulée par la société AGES & VIE HABITAT en paiement de la somme de 296.860,25 euros au titre des avoirs émis au profit du :
*Tribunal judiciaire de BORDEAUX – 30 Rue des Frères Bonie, 33000 Bordeaux, s’agissant du Contrat PMG conclu pour le chantier sis à BLASIMON (33) ;
*Tribunal judiciaire de POITIERS – 4 Bd Maréchal de Lattre de Tassigny, 86000
Poitiers – s’agissant du Contrat PMG conclu pour le chantier sis à NAINTRE (86)
*Tribunal judiciaire de SAINT-MALO – 49 avenue Aristide Briand, CS 51731, 35417 Saint-Malo Cedex – s’agissant du Contrat PMG conclu pour le chantier sis à PLANCOET (22) ;
*Tribunal judiciaire de QUIMPER – 48A Quai de l’Odet, 29000 Quimper s’agissant du Contrat PMG conclu pour le chantier sis à QUERRIEN (29),
*Tribunal judiciaire d’AGEN – Avenue de Lattre de Tassigny, 47000 Agen – s’agissant du Contrat PMG conclu pour le chantier sis à SAINT-SYLVESTRE-
SUR-LOT (47) ;
— se déclare incompétent pour tenant au paiement de la somme de 296.860,25 euros en paiement des avoirs émis au profit du :
*Tribunal de commerce d’ORLEANS – 44 Rue de la Bretonnerie, 45000 Orléans s’agissant des Contrats PMG conclus pour les chantiers sis à CELLETTES, CLERE-LES-PINS et CLERY-SAINT-ANDRE :
*Tribunal de commerce de BESANCON – 1 Rue Megevand, 25000 Besançon -
s’agissant des Contrats PMG conclus pour les chantiers sis à ATHEE SUR
CHER, GIEVRES, CHAMPIGNELLES, LA FERTE IMBAULT et GRINOLS ;
— à titre subsidiaire, déboute la SAS AGES & VIE HABITAT de ses demandes reconventionnelles ;
— déboute la SAS AGES & VIE HABITAT de sa demande de consignation de la somme de 665 273,42 euros sur un compte CARPA jusqu’à ce que le litige pendant devant le Tribunal judiciaire de Vannes au fond ait fait l’objet d’une décision définitive ;
— la condamne à lui verser à titre de provision :
*548 319,59 euros TTC au titre du reliquat des huit factures impayées pour l’exécution des quatre marchés de travaux conclus le 1er décembre 2021,
*320 euros au titre des frais de recouvrement des huit factures impayées pour l’exécution des marchés de travaux conclus le 1er décembre 2021,
— lui enjoigne de constituer, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à son profit, les garanties de paiement suivantes :
*54 292,76 euros TTC au titre du marché de travaux conclu le 1er décembre 2021 portant sur la construction de 4 logements à usage d’habitation situés rue Françoise Dolto à ALLAIRE,
*156 405,60 euros TTC au titre du marché de travaux conclu le 1er décembre 2021 portant sur la construction d’un bâtiment de 4 logements à usage d’habitation sis rue Marcel allo à PEILLAC,
*227 300,99 euros TTC au titre du marché de travaux conclu le 1er décembre 2021 portant sur la construction d’un bâtiment de 4 logements à usage d’habitation sis 28 rue du Président Pompidou à BREHAN,
*110 320,24 euros TTC au titre du marché de travaux conclu le 1er décembre 2021 portant sur la construction d’un bâtiment de 4 logements à usage d’habitation sis rue du Guesclin à REGUINY,
— enjoigne à la SAS AGES & VIE HABITAT, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de poursuivre les relations contractuelles des contrats PMG irrégulièrement résiliés et conclus pour la réalisation des ouvrages sis à ALLAIRE, BREHAN et REGUINY ;
— déboute la défenderesse de ses prétentions, fins et conclusions ;
— la condamne à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux entiers dépens.
L’affaire était plaidée à l’audience du 3 juillet 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de la SAS BUILD’ING
Sur la compétence du juge des référés
La SAS AGES & VIE HABITAT sollicite, dans le dispositif de ses dernières écritures, que le juge des référés du présent tribunal se déclare incompétent.
Pour ce faire, il vise les articles 834 et 835 du code de procédure civile. La défenderesse indique dans ses écritures que l’existence de contestations sérieuses empêche le juge de se prononcer sur l’allocation des sommes provisionnelles sollicitées par la SAS BUILD’ING, nécessitant que les présentes demandes soient tranchées par le juge du fond.
Ainsi, la question de la compétence du juge des référés sera traitée ci-après, dans le cadre des demandes provisionnelles.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
*Sur le reliquat des factures éditées pour l’exécution des marchés de travaux conclus pour les chantiers de PEILLAC, ALLAIRE, BREHAN et REGUINY
L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Sont produits aux débats les contrats conclus entre la SAS BUILD’ING et la SAS AGES & VIE HABITAT le 1er décembre 2021, ainsi que les avenants signés les 5 avril et 5 octobre 2023, lesquels réévaluaient le prix maximum garanti.
Ces contrats confient à la requérante la mission de réaliser l’étude, l’ingénierie, la conception, la maîtrise d’oeuvre et la construction des bâtiments en échange du paiement du prix.
L’article 13 de chaque contrat prévoit le paiement du prix selon un échéancier. Les factures des travaux doivent être réglées par virement bancaire par le maître d’ouvrage au contractant général dans un délai de 30 jours fin de jours (date d’édition de facture), étant précisé qu’en tout état de cause le paiement de chacune des échéances est conditionné à la réalisation de l’événement prévu pour chaque échéance, laquelle réalisation devra être justifiée. En effet, il est contractuellement prévu entre les parties que chaque facture devra être accompagnée d’une attestation du maître d’oeuvre attestant de la réalisation effective de l’événement prévu pour l’échéance concernée et de l’avancement des travaux conformément au contrat, et, le cas échéant, des documents devant être transmis au maître d’ouvrage à la date de l’événement considéré.
Il n’est pas contesté, en l’espèce, que la SAS AGES & VIE HABITAT a interrompu le paiement des factures éditées par la SAS BUILD’ING.
En revanche, la défenderesse soutient que la facturation effectuée n’est pas conforme aux engagements contractuels unissant les parties, et plus particulièrement les travaux effectués. Elle souligne que les factures dont le paiement est sollicité sont imprécises et ne permettent pas de connaître précisément les travaux réalisés.
S’agissant du chantier de PEILLAC, trois factures sont non-réglées :
— F24-04-0704 du 25 avril 2024 : 180 474 euros TTC,
— F24-05-0879 du 27 mai 2024 : 324 853,20 euros TTC,
— F24-12-1223 du 31 décembre 2024 : 54 142,20 euros TTC,
soit un total de : 559 469,40 euros TTC.
Il ressort du procès-verbal de réception signé des parties le 12 novembre 2024 que les travaux ont été réceptionnés, réception rendant exigible le paiement des factures.
Doivent être déduits de cette somme les paiements effectués par la SAS AGES & VIE aux sous-traitants, en raison de la défaillance de la SAS BUILD’ING à régler lesdits sous traitants, à savoir la somme de 403063,80 euros TTC. Le reliquat est de 156 405,60 euros.
Ainsi, le paiement de la somme de 156 405,60 euros TTC est incontestablement exigible et, ainsi, l’obligation de la régler non sérieusement contestable. La SAS AGES & VIE HABITAT sera condamnée à verser ladite somme à la SAS BUILD’ING.
Les trois autres chantiers (ALLAIRE, BREHAN, REGUINY) n’ont pas été réceptionnés et ne sont pas achevés. Pour contrôler l’état d’avancement des travaux et de la facture afférante, un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 13 mars 2025 ainsi qu’un rapport d’évaluation du 16 juin 2025 établi par Monsieur [M], expert près la Cour d’Appel de Paris, sont versés aux débats.
S’agissant du chantier d’ALLAIRE, une facture est non réglée : la facture F24 07 0963 du 27 juillet 2024 d’un montant de 189 497,70 euros TTC.
Il ressort de l’examen des pièces que la facture litigieuse correspond à la mise hors d’eau de la maison 2. Or, le procès-verbal de constat indique que le bâtiment 200, correspondant à la maison 2, est hors d’eau et hors d’air.
Ainsi, l’obligation de la SAS AGES & VIE HABITAT de régler les sommes dues à ce titre ne souffre d’aucune ambiguïté. Doivent être déduites les sommes qu’elle a versées directement aux sous-traitants, soit la somme totale de 135 204,94 euros TTC. La défenderesse est redevable de la somme de 54 292,76 euros TCC au titre des travaux réalisés sur le chantier d’ALLAIRE.
S’agissant du chantier de BREHAN, deux factures n’ont pas été réglées :
— F24-07-0964 du 25 juillet 2024 : 189 497,70 euros TTC,
— F24-08-1055 du 28 août 2024 : 342 900,60 euros TCC.
La facture F24-07-0964 du 25 juillet 2024 correspond à la mise hors d’eau de la maison 2. Or, il ressort des photographies 221 à 234 de la maison 2 que la toiture a été réalisée et les menuiseries extérieures posées. De sorte que la maison 2 est hors d’eau hors d’air. Monsieur [M] le confirme par ailleurs dans son rapport d’évaluation du 16 juin 2025.
La facture F24-08-1055 du 28 août 2024 correspond à l’achèvement de la plâtrerie (hors faux plafonds) de la maison 1 et l’achèvement des plafonds et enduits de la maison 1. Le procès-verbal de constat et le rapport d’évaluation de Monsieur [M] confirment l’achèvement de la plâtrerie ainsi que des plafonds. Tel n’est pas le cas des enduits de la maison 1. Une réduction du prix est alors nécessaire. La facture litigieuse prévoit le paiement de la somme de 135 355,50 euros HT pour la réalisation des plafonds et enduits de la maison 1. L’article 13 relatif au règlement du prix du contrat conclu entre les parties le 1er décembre 2021 pour le chantier de BREHAN prévoit un appel de fonds de 64 521 euros HT au titre de l’achèvement des plafonds ; de sorte que la somme prévisible due au titre de l’achèvement de l’enduits est de 70 834,50 euros HT. Une réduction de ce montant sera donc imputée à la facture F24-08-1055 du 28 août 2024. La somme due au titre des travaux réalisés (plâtrerie et plafonds) sur la maison 1 de BREHAN s’élève donc à 257 899,20 euros TTC.
Est ainsi due pour le chantier de BREHAN, au titre des factures F24-07-0964 du 25 juillet 2024 et F24-08-1055 du 28 août 2024 rectifiée ci-avant, la somme de 447 396,90 euros TTC. Doivent en être déduites les sommes directement versées aux sous-traitants de la société BUILD’ING, soit un total de 227 671,79 euros TTC.
La défenderesse est donc redevable de la somme de 219 725,11 euros TTC au titre des travaux réalisés sur le chantier de BREHAN.
S’agissant du chantier de REGUINY, deux factures n’ont pas été réglées :
— FA24-04-0705 du 24 avril 2024 : 180 474 euros TTC,
— FA05-0880 du 27 mai 2025 : 505 327,20 euros TTC,
soit un total de 685 801,20 euros TTC.
La facture FA24-04-0705 du 24 avril 2024 correspond à l’achèvement de la plâtrerie (hors faux plafonds) et des cuisines de la maison 1.
La facture FA05-0880 du 27 mai 2025 correspond à l’achèvement de la plâtrerie (hors faux plafonds) et des cuisines de la maison 2 ainsi que l’achèvement des plafonds et enduits des maisons 1 et 2.
Dans son rapport du 16 juin 2025, Monsieur [M] relève à juste titre que les factures laissent penser que les maisons doivent être à un niveau de finition équivalent. Il ressort pourtant du procès-verbal de constat du 13 mars 2025 que plusieurs annotations font état d’avancements différents : plinthes non posées (noté 46 fois), habillages et battants non installés ou manquants (noté 51 fois), douchettes et flexibles manquants (noté 17 fois), thermostat chauffage manquants (noté 15 fois) et vols de radiateurs sèche serviettes (noté 2 fois). Comme le souligne Monsieur [M], compte tenu de la facturation présentée par la SAS BUILD’ING, ces prestations auraient dû être fournies et posées. Il a ainsi évalué, au regard des factures correspondantes, une réfaction égale à 39 528,31 euros TTC.
Est ainsi due pour le chantier de REGUINY, au titre des factures FA24-04-0705 du 24 avril 2024 et FA05-0880 du 27 mai 2025 rectifiées ci-avant, la somme de 646 272,89 euros TTC. Doivent en être déduites les sommes directement versées aux sous-traitants de la société BUILD’ING, soit un total de 535 952,65 euros TTC.
La défenderesse est donc redevable de la somme de 110 320,24 euros TTC au titre des travaux réalisés sur le chantier de REGUINY.
Au regard de ces éléments, la SAS AGES & VIE HABITAT est redevable des sommes suivantes :
— 156 405,60 euros TTC pour les travaux réalisés à PEILLAC,
— 54 292,76 euros TTC pour les travaux réalisés à ALLAIRE,
— 219 725,11 euros TTC pour les travaux réalisés à BREHAN,
— 110 320,24 euros TTC pour les travaux réalisés à REGUINY,
soit un total de 540 743,71 euros TTC.
À titre surabondant, le moyen de la société AGES & VIE HABITAT suivant lequel elle détient une créance de 296 860,25 euros de la part de la SAS BUILD’ING ne saurait ici prospérer, cette somme ayant fait l’objet d’une saisie conservatoire (procès-verbal de saisie conservatoire du 25 juin 2025), ladite saisie rendant cette somme indisponible, et produisant les effets d’une consignation, en vertu de l’article L 523-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, le moyen selon lequel les factures émises ne sont pas conformes à l’article L 441-9 du code de commerce et au 8° de l’article 242 nonnies A du code général des impôts ne saurait plus prospérer, en raison du respect manifeste des obligations prévues par les articles précités (indication de la date, dénomination précise des travaux réalisés, prix unitaire hors taxe et taux de TVA sur les factures), le juge des référés ayant pu, en effet, en l’état des pièces produites, arbitrer entre les travaux réalisés et non réalisés conformément aux contrats signés des parties et aux factures afférentes.
Enfin, les moyens soulevés par la défenderesse selon lequels la société BUILD’ING est débitrice d’une dette de plus 1,6 million d’euros, sans rapporter la preuve de son exigiblité, et de l’assignation au fond de la requérante par la SAS AGES & VIE HABITAT, alors que le juge des référés a été en mesure de déterminer les sommes provisionnelles dues au titre des factures, sont ici inopérants.
Ainsi, au regard de ce qui précède, l’obligation de la SAS AGES & VIE HABITAT de verser cette somme à la SAS BUILD’ING au titre des travaux réalisés sur les chantiers de PEILLAC, ALLAIRE, BREHAN et REGUINY est non sérieusement contestable. Elle sera condamnée au versement de la somme de 540 743,71 euros TTC à titre provisionnel.
Par ailleurs, la SAS AGES & VIE HABITAT a sollicité, subsidiairement, à être autorisée à consigner les sommes sur un compte CARPA, à charge pour son détenteur d’en séquestrer les fonds jusqu’à ce que le litige pendant devant le Tribunal judiciaire de Vannes au fond ait fait l’objet d’une décision définitive.
Pour rappel, l’article 768 du code de procédure civile prévoit que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Or, en l’espèce, la défenderesse ne soumet aucun fondement à sa demande et ne l’a pas dévelopée dans ses écritures, se contentant de la mentionner dans le dispositif de ses conclusions. Le bien-fondé de cette demande ne peut alors être discuté.
À ce titre, elle sera déboutée de sa demande de consignation.
*Sur les frais de recouvrement des factures impayées pour l’exécution des marchés de travaux
L’article L 441-10 du Code de commerce prévoit que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
L’article D 441-5 du code de commerce précise que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
Il n’est pas contesté que les deux sociétés soient des professionnelles et que ces dispositions leurs sont bien applicables.
Les factures objet du présent litige rappellent que la SAS AGES & VIE HABITAT sera redevable d’une telle indemnité de recouvrement en cas de retard de paiement.
Néamoins, les montants des factures F24-08-1055 du 28 août 2024, FA24-04-0705 du 24 avril 2024 et FA05-0880 du 27 mai 2025 ont été rectifiés, certains travaux n’étant pas manifestement réalisés.
Ainsi, l’obligation de la SAS AGES & VIE HABITAT d’avoir à payer les indemnités forfaitaires est incontestable mais seulement au titre des factures suivantes :
— F24-04-0704 du 25 avril 2024,
— F24-05-0879 du 27 mai 2024,
— F24-12-1223 du 31 décembre 2024,
— F24 07 0963 du 27 juillet 2024,
— F24-07-0964 du 25 juillet 2024.
La SAS AGES & VIE HABITAT sera condamnée à verser la requérante la somme provisionnelle de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement pour les factures ci-dessus enumérées.
Sur les demandes de constitution de garanties de paiement
La SAS BUILD’ING fait valoir qu’aucune garantie de paiement ne lui a été délivrée pour le paiement des factures litigieuses, bien que cette garantie soit d’ordre public en application de l’article 1799-1 du code civil et avoir mis, en vain, en demeure la SAS AGES & VIE HABITAT de la lui produire.
La défenderesse lui oppose que la somme de 296 680,25 euros au titre des avoirs n’a pas été déduite et qu’une instance au fond portant sur une demande de condamnation au paiement de pénalités de retard sur les chantiers exécutés dans le Morbihan (PEILLAC, BIGNAN, GUEGON, NOYAL MUZILLADX, NOYAL PONTIVY, RUFFIAC, ALLAIRE, BREHAN et REGUINY) et au remboursement de la somme de 34 441,20 euros TTC en remboursement d’une facture qu’elle juge indûment payée. Elle indique alors que les sommes réclamées ont été réglées par compensation.
Pour rappel l’article 835 du code de procédure civile prévoit que “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
L’article 1799-1 du même code dispose que “Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat”, à savoir 12 000 euros.
Il n’est pas contesté que les contrats conclus entre les parties pour les chantiers d’ALLAIRE, BREHAN, PEILLAC et REGUINY constituent des marchés de travaux au sens de l’article 1779 du code civil.
Ceux-ci rappellent, respectivement, en leur article 3 que les clauses de la norme NP P03.001 Edition 20 octobre 2017 font partie des pièces constituant lesdits contrats, laquelle reprend l’article 1799-1 du code civil, ne laissant aucune ambiguïté sur l’assujetissement de la société défenderesse à cet article.
Est produite aux débats une mise en demeure de la requérante à la SAS AGES & VIE HABITAT de produire les garanties de paiement afférentes aux chantiers en cause, par laquelle elle informait également la défenderesse se réserver la droit de suspendre l’exécution des marchés précités le temps que les garantie de paiement conformes soient délivrées pour chaque contrat.
Toutefois, la SAS AGES & VIE HABITAT ne rapporte pas la preuve qu’elle a produit ces garanties de paiement, et ne conteste pas d’ailleurs ne pas s’être acquitée de cette obligation, pourtant d’ordre public.
Aussi, il est manifeste en l’espèce que les sommes objet des contrats ne peuvent que justifier davantage ces demandes de garantie de paiement.
Enfin, les moyens opposés par la défenderesse, rappelés ci-dessus, ne sauraient prospérer alors que les créances opposées sont l’objet d’autres contrats et que l’une d’elle, à savoir celle au titre des avoirs émis par la SAS BUILD’ING, a été saisie suivant procès-verbal de saisie conservatoire du 25 juin 2025, et est ainsi indisponible.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’obligation de la SAS AGES & VIE HABITAT de produire des garanties de paiement pour les factures auxquelles elle a été tenue de payer, à titre provisionnel, dans la présente ordonnnance, n’est pas sérieusement contestable. Au vu des sommes sollicitées et de sa ferme opposition à les produire, le juge des référés lui enjoindra de constituer lesdites garanties sous astreinte de 500 euros par garantie, par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, durant deux mois, après quoi il sera à nouveau statué.
Sur la poursuite des relations contractuelles
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalements formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1225 du code civil précise que “La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire”.
L’article 19.1 des contrats pour les chantiers de ALLAIRE, BREHAN et REGUINY disposent que chacune des parties peut résilier lesdits contrats de plein droit en cas de non-respect de l’une quelconque des obligations mises à sa charge aux termes du contrat. Il précise ensuite que la résiliation devra dans tous les cas être précédée d’une mise en demeure préalable restée vaine pendant une durée de 15 jours, adressée à la partie défaillante par lettre recommandée avec accusé de réception
Alors que le juge des référés est le juge de l’évidence, il ne peut, en effet, comme le soulève la défenderesse, interpréter les obligations contractuelles mises à la charge de chacun des contractants. Néanmoins, la vérification des formalités consignés dans les clauses du contrat, lesquelles ne souffrent d’aucune ambiguïté, sont de la compétence de celui-ci.
Or, à la lecture des courriers transmis par la défenderesse à la requérante pour lui notifier sa décision de résilier les contrats sus-mentionnés, à savoir les courriers des 29 août 2024 et 23 septembre 2024, la clause résolutoire applicable n’est aucunement reprise. En effet, dans le premier courrier, la SAS AGES & VIE HABITAT met en demeure la requérante de reprendre les chantiers litigieux, sans que l’article 19 des contrats ne soit repris. Le deuxième courrier indique quant à lui que le délai contractuel de quinzaine est dépassé. Il reprend les délais mentionnés par l’article 19 des contrats mais ne précise pas les conditions dans lesquelles la résiliation peut être opposée. Par ailleurs, dans ce courrier du 23 septembre 2024, il qualifie le courrier du 29 août 2024 comme étant la mise en demeure. Néanmoins, il est manifeste que ce courrier ne peut être dûment qualifié de mise en demeure préalable à la résiliation, alors que l’article 19 n’est pas repris dans ce courrier.
En outre, la SAS AGES & VIE HABITAT ne produit aux débats aucune pièce qui permettrait de valider, à tout le moins, que la forme requise pour une résiliation effective des contrats a été respectée.
Ainsi, alors que les résiliations opposées par la SAS AGES & VIE HABITAT à la SAS BUILD’ING apparaissent manifestement irrégulières, l’obligation de la défenderesse de reprendre les relations contractuelles les liant au titre des contrats conclus le 1er décembre 2021 pour les chantiers de ALLAIRE, BREHAN et REGUINY n’est pas sérieusement contestable. Il sera donc enjoint à celle-ci de reprendre lesdites relations contractuelles.
Eu égard à l’opposition ferme de la SAS AGES & VIE HABITAT de reprendre les relations contractuelles unissant les parties, cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS AGES & VIE HABITAT
Sur le paiement des avoirs
La requérante soulève l’incompétence du juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes au profit des tribunaux judiciaires d’Agen, Bordeaux, Poitiers, Quimper et Saint-Malo ainsi que des tribunaux de commerce de Besançon et d’Orléans.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Les contrats conclus entre les parties pour les chantiers de ATHEE SUR CHER, BLASIMON, CELETTE, CHAMPIGNELLES, CLERE LES PINS, CLERY SAINT ANDRE, GIEVRES, GRIGNOLS, LA FERTE IMBAULT, NAINTRE, PLANCOET, QUERRIEN et SAINT SYLVESTRE SUR LOT, contiennent respectivement des clauses attributives de compétence.
En effet, les contrats conclus entre les parties pour les chantiers de BLASIMON, NAINTRE, PLANCOET, QUERRIEN et SAINT SYLVESTRE SUR LOT prévoient respectivement une clause attributive de compétence du lieu de situation de l’ouvrage. S’agissant des chantiers de ATHEE SUR CHER, GIEVRES, CHAMPIGNELLEs, LA FERME IMBAULT et GRIGNOLS, la clause attribue la compétence au Tribunal de Besançon. Enfin, les contrats conclus pour les chantiers de CELLETTES, CLERE LES PINS et CLERY SAINT ANDRE prévoient que le tribunal compétent est celui d’Orléans.
L’article 70, du code de procédure civile prévoit que “Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. “
Force est de constater qu’en prévoyant des clauses attributives de compétences renvoyant vers des juridictions différentes, les différents contrats à l’origine des avoirs, les parties ont clairement souhaité séparer les éventuels litiges résultant des différents contrats et considéré qu’il convenait que des tribunaux différents les tranchent, alors que de telles clauses pouvaient, au contraire, permettre la réunion des différents litiges afin qu’une seule juridiction les traite et bénéficie d’une vue d’ensemble des rapports contractuels.
Si le second alinéa du même article prévoit que : ” Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.”, la défenderesse a clairement exprimé une demande en paiement et non une demande en compensation, aussi cette disposition ne peut en l’espèce s’appliquer, et si tel était le cas, les motivations précédentes constituerait une difficulté sérieuse.
Dès lors, il ne peut qu’être considéré que conformément à la volonté des parties exprimée dans les clauses attributives de compétence, la demande reconventionnelle n’est pas reliée à la demande initiale par lien suffisant et est irrecevable.
Sur la caution bancaire au profit des sous-traitants
L’article 64 du code de procédure civile indique que “constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire”.
Aux termes des articles 31 et 32 du même code, l’action est ouvert à toute personne bénéficiant d’un intérêt à agir, disposant d’un intérêt légitime au siccès ou au rejet de la prétention. Règle reprenant l’adage, “ nul ne plaide par procuereur”.
Force est de constater que la demande de caution bancaire est au profit des soustraitants et non de la société défenderesse, demanderesse reconventionnelle sur cette demande, dès lors il lui appartient de démontrer son intérêt à agir, lequel pourrait résulter du refus d’un sous traitant en l’absence de caution bancaire ou de délégation de paiement d’exécuter sa prestation, ce qui n’est aucunement allégué, et nécessiterait de justifier sa demande pour chaque soustraitant concerné et son appel à la cause.
Il en résulte que la demande formulée de manière générale au profit de tiers non nominativement désignés, non parties à la procédure, et pour lesquels pour chacun d’entre eux, la SAS AGES & VIE HABITAT ne justifie d’aucun intérêt à agir en leur lieu et place ne saurait être recevable.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Succombant principalement, la SAS AGES & VIE HABITAT sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la SAS BUILD’ING la charge des frais qu’elle a engagé dans la présente procédure. La défenderesse sera alors condamnée à lui verser la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Déclarons recevables les demandes formulées par la SAS BUILD’ING ;
Condamnons la SAS AGES & VIE HABITAT à verser à la SAS BUILD’ING la somme provisionnelle de 540 743,71 euros TTC au titre des travaux réalisés sur les chantiers de PEILLAC, ALLAIRE, BREHAN et REGUINY conformément aux contrats conclus par les parties le 1er décembre 2021 ;
Déboutons la SAS AGES & VIE HABITAT de sa demande de consignation de la somme à laquelle elle est condamnée à titre provisionnel ;
Condamnons la SAS AGES & VIE HABITAT à verser à la SAS BUILD’ING la somme provisionnelle de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement pour les factures F24-04-0704 du 25 avril 2024, F24-05-0879 du 27 mai 2024, F24-12-1223 du 31 décembre 2024, F24 07 0963 du 27 juillet 2024, F24-07-0964 du 25 juillet 2024,
Déclarons irrecevable la demande formulée par la SAS AGES & VIE HABITAT tendant à la condamnation de la SAS BUILD’ING à constituer une caution bancaire au profit des soustraitant de la SAS BUILD’ING ;
Ordonnons à la SAS AGE & VIE HABITAT de reprendre les relations contractuelles des contrats conclus le 1er décembre 2021 avec la SAS BUILD’ING en vue de la réalisation des chantiers d’ALLAIRE, BREHAN et REGUINY, et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de 3 mois, après quoi il sera à nouveau statué ;
Déclarons irrecevables les demandes reconventionnelles ;
Condamnons la SAS AGES & VIE HABITAT aux entiers dépens ;
Condamnons la SAS AGES VIE HABITAT à verser la somme de 7 000 euros à la SAS BUILD’ING au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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