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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 6 janv. 2025, n° 24/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/00867 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWXP
50G Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [I]
né le 9 avril 1989 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [D]
née le 12 octobre 1994 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Nicolas DELAPLACE, membre de la SELARL JURIADIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [H] assisté de son curateur UDAF du [Localité 5]
né le 8 décembre 1974 à [Localité 9] (Tunisie)
Elisant domicile chez son curateur UDAF du [Localité 5], [Adresse 3]
Représenté par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 122
UDAF DU [Localité 5] mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en sa qualité de curateur de Monsieur [P] [H] en vertu du jugement du juge des tutelles en date du 13 juin 2023.
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3].
Représentée par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 122
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Caroline Leclerc , présente lors des débats et Béatrice Faucher , présente lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 7 novembre 2024,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Nicolas DELAPLACE – 115, Me Hélène ROULLIN – 122
Faits et procédure
Le 20 avril 2022, M. [S] [I] et Mme [Z] [D] ont régularisé une promesse de vente avec M. [P] [H] et Mme [B] portant sur une maison d’habitation située [Adresse 1], pour un prix de 230 000 euros (pièce 1).
La date de réitération de la vente par acte authentique était fixée le 1er juillet 2022.
La veille de la date de signature, cette dernière était reportée car M. [H] était susceptible de bénéficier d’une mesure de protection judiciaire.
Par écrit du 4 juillet 2022, M. [I] et Mme [D] ont procédé à la levée d’option de la promesse de vente. Ils ont procédé à la consignation du prix d’achat en réalisant un emprunt (pièces 2 et 3).
Par jugement du 9 août 2022, le juge des tutelles a placé M. [H] sous sauvegarde de justice. M. [U], mandataire judiciaire, était désigné afin, notamment, de pouvoir procéder à la vente du bien immobilier situé à [Localité 8].
Par courrier recommandé du 18 octobre 2022, M. [I] et Mme [D] ont mis en demeure M. [H] de procéder à la réitération de l’acte de vente (pièce 6).
M. [H] n’est pas allé retirer le courrier recommandé à la Poste.
Par courrier du 2 décembre 2022, M. [I] et Mme [D] ont de nouveau procédé à une mise en demeure à M. [H] de respecter les termes de sa promesse (pièce 11).
Face à cette situation, M. [I] et Mme [D] ont adressé un courrier afin de procéder à la résolution de la promesse de vente signée le 20 avril 2022, et ce aux torts exclusifs des promettants (pièce 14).
Par jugement du 12 avril 2023, M. [H] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée (pièce 17).
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, M. [I] et Mme [D] ont fait assigner M. [H] et l’UDAF du [Localité 5], en sa qualité de curateur de M. [H], afin d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 44 531,65 euros, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 16 octobre 2024, Maître [N] a déposé des conclusions au soutien des intérêts de M. [P] [H], assisté par l’UDAF du [Localité 5], en sa qualité de curateur de M. [H].
Le 5 novembre 2024, la société d’exercice libérale d’avocat Juriadis, représentée par Maître Delaplace, a déposé des conclusions au soutien des intérêts de M. [I] et de Mme [D].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 octobre 2024. L’ordonnance de clôture a été révoquée et fixée au 7 novembre 2024.
Lors de l’audience de plaidoirie le 7 novembre 2024, le dossier a été mis en délibéré au 6 janvier 2025.
Motifs du jugement
1. sur la nullité alléguée de la promesse de vente du bien immobilier du 20 avril 2022
M. [H] soutient qu’il était atteint, lors de la signature de la promesse de vente, d’un trouble mental qui doit conduire à prononcer la nullité de l’acte.
Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
Aux termes de l’article 1129 du code civil, conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat.
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
La promesse de vente du bien commun possédé par M. [H] et Mme [B] a été signée le 20 avril 2022. Dans le bilan neuropsychologique de M. [H] du 19 mai 2021, il était indiqué que le fonctionnement de la mémoire épisodique était sévèrement perturbé, que la flexibilité mentale était altérée et que la mise en place de stratégie était difficile. M. [H] présentait un sévère ralentissement idéomoteur.
Lors d’un bilan réalisé le 7 février 2022, au sein de l’Établissement public de santé mentale de [Localité 4], le médecin objectivait une franche altération des fonctions mnésiques et exécutives, avec notamment des difficultés de compréhension de la lecture d’un texte simple.
Lors d’un bilan réalisé le 12 mai 2022, il était toujours objectivé des troubles mnésiques avec un profil atypique. Il existait aussi un ralentissement psychomoteur.
Au vu de ces éléments et notamment du bilan réalisé le 7 février 2022, il apparaît que lors de la signature de la promesse de vente du 20 avril 2022, M. [H] était atteint d’un trouble mental qui altérait son discernement. Au vu de ce trouble mental, la nullité de l’acte de promesse de vente doit être prononcée.
La nullité de la promesse de vente du 20 avril 2022 conclue avec M. [I] et Mme [D] sera prononcée. En conséquence, M. [I] et Mme [D] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
2. sur les dépens et la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état.
M. [I] et Mme [D] seront condamnés aux dépens.
M. [I] et Mme [D] seront condamnés à payer à M. [H] a somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3. sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Prononce la nullité de la promesse de vente du 20 avril 2022,
Déboute M. [I] et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne M. [I] et Mme [D] aux dépens,
Condamne M. [I] et Mme [D] à payer à M. [H] a somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Faucher, greffière.
La greffière Le vice-président
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