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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. jaf, 18 déc. 2025, n° 24/02436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02436 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DH43
[O] [F] C/ [G] [V]
N° MINUTE : 25/ 145
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
— ----------
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Mme [O] [F]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
A :
DEFENDEUR
M. [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Miguel CROGIEZ, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, le 18 Décembre 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie, après que la cause ait été débattue en audience publique le 16 Octobre 2025, devant Madame Elisabteh GROS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Pauline DE GORTER, Greffier,
et qu’il en ait été délibéré conformément à la loi.
*********************
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] [F] et M. [G] [V] ont vécu en concubinage jusqu’en juillet 2023. Ils ont eu deux enfants.
Le 17/05/2011, M. [G] [V] a acquis par adjudication un ensemble immobilier sis à [Adresse 11] cadastré section AE n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6].
Par acte notarié du 11/02/2013, il a fait donation à Mme [O] [F] de la moitié en pleine propriété de cet ensemble immobilier.
Par acte en date du 15/11/2024, Mme [O] [F] a assigner M. [G] [V] en partage de l’indivision existant entre eux.
Par conclusions signifiées par RPVA le 22/04/2025, elle demande de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision,désigner un notaire, condamner M. [G] [V] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [G] [V] aux dépens dont distraction au profit de la SCP LECOMPTE LEDIEU.
Elle expose que M. [G] [V] occupe le bien et tente de gagner du temps. Les négociations amiables n’ont pas abouti car il existe un différent sur la valeur de l’immeuble.
Par conclusions signifiées par RPVA le 18/06/2025, M. [G] [V] sollicite :
le débouté des demandes de Mme [O] [F],le renvoi en poursuite du partage amiable,la condamnation de Mme [O] [F] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilela condamnation de Mme [O] [F] aux dépens.
Subsidiairement il demande de :
constater sa bonne foi et la mauvaise foi de Mme [O] [F],condamner Mme [O] [F] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il rappelle avoir souscrit seul un prêt pour l’acquisition du bien immobilier. La situation de blocage vient de M. [G] [V] car elle a refusé de le rencontrer en présence du notaire, Me [L].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18/09/2025, l’affaire a appelée à l’audience du 16/10/2025 et mise en délibéré au 18/12/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage :
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
En l’espèce, le partage amiable n’a pas abouti. La complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Conformément à l’article 1364 le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, faute d’accord des parties, il convient de désigner Maître [H] [U], Notaire à [Localité 12] afin de procéder par la suite aux opérations de compte, liquidation et partage, sous la surveillance d’un juge commis. Pour les opérations liquidatives, le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties.
Il reviendra au notaire liquidateur d’établir un état liquidatif sur la base de l’évaluation du bien immobilier qu’il réalisera, un compte d’indivision si besoin, de proposer la composition de lots à répartir en cas de possibilité d’un partage en nature ou de fixer la soulte due par la partie en cas d’attribution du bien.
Le notaire procédera à l’évaluation du bien immobilier pour sa valeur locative et vénale, et pour se faire invitera les parties et leurs conseils à l’évaluation puis mentionnera dans son acte ou dans un rapport d’évaluation la ou les méthodes employées, les difficultés rencontrées, les réponses apportées aux éventuelles remarques des parties ainsi que les critères objectifs retenus.
En cas de résistance ou d’opposition manifeste de l’occupant, le notaire commis en fera rapport au juge commis puis procédera à une évaluation du bien par comparaison de références, après description de l’extérieur du bien, en s’appuyant sur le titre ou sur toute pièce utile, et notamment sur la situation du bien au PLU.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais de partage.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [O] [F] et M. [G] [V] ;
DÉSIGNE Maître [H] [U], notaire à [Adresse 13] ([Courriel 15]), aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties;
DIT que le notaire procédera à l’évaluation du bien immobilier pour sa valeur locative et vénale, et pour se faire invitera les parties et leurs conseils à l’évaluation puis mentionnera dans son acte ou dans un rapport d’évaluation la ou les méthodes employées, les difficultés rencontrées, les réponses apportées aux remarques des parties ainsi que les critères objectifs retenus ;
DIT qu’en cas de résistance ou d’opposition manifeste de l’occupant, le notaire commis en fera rapport au juge commis puis procédera à une évaluation du bien par comparaison de références, après description de l’extérieur du bien, en s’appuyant sur le titre ou sur toute pièce utile, et notamment sur la situation du bien au PLU ;
DIT que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du Code de procédure civile commencera à courir à compter de la présente décision ;
Désigne le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Cambrai pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple ou courriel, adressée en copie aux avocats des parties suivant les modalités que ceux ci auront précisé et à défaut par courriel [Courriel 14] ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers ,
— tous justificatifs de créances alléguées ;
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il appartient au notaire de convoquer les parties et demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
RAPPELLE que dans le délai d’un an précité, le notaire doit adresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits et la composition des lots à répartir ; que ce délai peut être suspendu dans les cas prévus par l’article 1369 du Code de procédure civile ; qu’il peut être prorogé d’un an en raison de la complexité des opérations sur demande du notaire ou requête des copartageants ;
DIT qu’à cette fin il arrêtera l’ensemble des comptes d’indivision et les évaluations à une date de jouissance divise la plus proche possible du procès verbal, communiquée aux parties et sur laquelle elles pourront formuler toutes observations dans le cadre du procès verbal ;
RAPPELLE que les conseils des parties, désignés au chapeau de la présente décision, devront être avisées au préalable de la date retenue pour la lecture de l’état liquidatif et la réalisation du procès-verbal de dires ou de carence ;
DIT que l’état liquidatif devra contenir l’ensemble des mentions de publicité foncière nécessaires à la publication du partage, et ce afin de permettre aux parties d’en demander l’homologation après règlement par le juge des éventuels désaccords persistants ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ; qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; que ce procès-verbal doit être le plus exhaustif possible, en reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ; qu’il conviendra de leur rappeler que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté,
DIT que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf le cas du bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage.
DIT que le présent jugement sera signifié par huissier à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Copie exécutoire et CCC le
Me Miguel CROGIEZ, Me Olivier LECOMPTE
Copie le
Me [U], dossier
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