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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 2 déc. 2024, n° 23/03976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03976 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3IC4
AFFAIRE : Mme [P] [X] épouse [U]
(Me Martine RUBIN)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Julien BERNARD)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 02 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2021, Madame [P] [X] épouse [U], née le [Date naissance 2] 1977, a été victime, en qualité de piétonne, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT.
La compagnie d’assurance MATMUT a versé à Madame [P] [X] épouse [U] une provision de 2 000 euros et a désigné le docteur [S] afin de l’examiner.
Sur la base du rapport déposé le 24 octobre 2022, l’assureur n’aurait pas formulé d’offre d’indemnisation.
Par ordonnance en date du 08 mars 2023, le juge des référés a rejeté la demande de provision complémentaire formulée par Madame [P] [X] épouse [U].
Par actes d’huissier délivrés les 03 et 04 avril 2023, Madame [P] [X] épouse [U] a assigné la compagnie d’assurance MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 06 septembre 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [P] [X] épouse [U] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers………………………………………………………………………………………………..720 euros
— Tierce personne temporaire………………………………………………………………………….765 euros
— Pertes de gains professionnels actuels………………………………………………………..18 312 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Pertes de gains professionnels futurs…………………………………………………………..47 276 euros
— Incidence professionnelle 47 276 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire 2 650,750 euros
— Souffrances endurées 6 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 14 000 euros
— Préjudice d’agrément 5 000 euros
SOIT AU TOTAL 141 999,75 euros
Madame [P] [X] épouse [U] demande en outre au tribunal de condamner la compagnie d’assurance MATMUT au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec bénéfice de distraction.
Par conclusions notifiées le 12 décembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [P] [X] épouse [U] mais sollicite:
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de pertes de gains professionnels actuels et futurs, de dépenses de santé actuelles, et de préjudice d’agrément,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction des sommes allouées à titre provisionnel et le recours des tiers payeurs,
— que le jugement soit déclaré commun et opposable à l’organisme social,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation,
— qu’il soit statué sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2024 et mise en délibéré au 02 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours, élément transmis par la demanderesse. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [P] [X] épouse [U] des conséquences dommageables de l’accident du 30 juillet 2021.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 30 juillet 2021 au 13 septembre 2021, avec l’aide d’une tierce personne d’une heure par jour, soit 46 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 14 septembre 2021 au 29 octobre 2021, soit 46 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 30 octobre 2021 au 30 juillet 2022, soit 274 jours,
— une consolidation au 30 juillet 2022,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 7 %,
— des souffrances endurées qualifiées de 3/7,
— l’absence de préjudice esthétique.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [P] [X] épouse [U] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Madame [P] [X] épouse [U] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et n’a pas été transmise, contrairement à ce qui est indiqué dans le bordereau de communication de pièces, et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 720 euros, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison d’une heure par jour du 30 juillet 2021 au 13 septembre 2021, soit durant 46 jours (46 heures).
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 17 euros, comme sollicité par la demanderesse, sera retenu.
Il sera en conséquence alloué à Madame [P] [X] épouse [U] la somme de 765 euros en réparation de ce poste de préjudice (45 heures x 17 euros), le juge ne pouvant statuer au-delà des demandes.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime.
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Madame [P] [X] épouse [U] ne travaillait pas au moment de l’accident et elle ne justifie d’aucun revenu antérieur. Elle produit toutefois un courrier daté du 16 octobre 2022 de Monsieur [N] [R], président du centre culturel La Bouilladisse, qui fait état de la candidature retenue de la victime pour rejoindre l’équipe de professeurs de danse pour l’année 2021/2022 et définir les conditions d’intégration dans l’association, étant précisé qu’il ressort de cette attestation que l’association met à disposition les salles pour les professeurs, sans lien financier avec ces derniers autres que le montant de leur adhésion au centre culturel. L’attestation précise que l’intégration de la victime s’est bien passée et que le centre culturel est très satisfait de la qualité de ses cours. Elle communique également une attestation établie le même jour par le président de l’école de danse, Monsieur [O] [U], qui n’est autre que son époux, qui précise que l’association TANGA COMPAGNIE avait pour projet de faire signer à la victime un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2021, pour un salaire brut par mois de 2 045,50 euros. Ladite attestation précise toutefois que compte-tenu du peu d’inscription pour la saison, il a été décidé de lui proposer de faire du bénévolat sur la saison afin de relancer l’activité. Il est toutefois évoqué par le défendeur que cette dernière association a été créée en juin 2021, ne justifie d’aucun résultat ni de sa capacité à rémunérer un professeur de danse, ce qui n’est pas démenti en demande, et qui est même établi par l’attestation qui mentionne du bénévolat réalisé par la demanderesse pour « relancer l’activité ».
L’expert retient l’absence d’arrêt temporaire des activités professionnelles au sens des organismes sociaux.
Il résulte des éléments susmentionnés que l’attestation écrite par son époux est insuffisante à démontrer l’existence d’un contrat de travail ou même une perte de chance de signer un contrat de travail du fait de ses blessures, ce d’autant qu’il est évoqué par son époux une activité de bénévolat pour relancer l’activité en raison notamment du faible nombre d’élèves inscrits. Il n’est pas justifié du lien de causalité entre l’état de santé de la victime et le faible nombre d’élèves inscrits ni de ce que ce faible nombre d’inscrit est la seule raison ayant conduit l’association à recourir à un professeur de danse bénévole plutôt que rémunéré.
En outre, il convient de relever que cette attestation a été établie quelques jours avant le dépôt du rapport de l’expert et plus d’une année après l’accident litigieux, par l’époux de la victime. Elle est partiellement corroborée par l’attestation établie par Monsieur [N] [R] qui mentionne l’intégration de la victime au sein du centre culturel communal mais qui ne fait état d’aucun lien financier avec la victime.
Ainsi, ces éléments sont par conséquent insuffisants à caractériser la perte de chance de signer un contrat de travail et de percevoir un salaire. Madame [P] [X] épouse [U] sera par conséquent déboutée de sa demande au titre des pertes de gains professionnel actuels.
Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Cette perte de gains doit résulter de la perte d’un emploi ou du changement d’emploi causé par l’accident ou la maladie et être évaluée à partir des revenus antérieurs.
La perte de revenus annuelle doit être établie afin de permettre le calcul des arrérages échus payable sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice et des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variable selon l’âge de la victime.
En l’espèce, Madame [P] [X] épouse [U] sollicite la somme de 47 276 euros au titre de ce poste de préjudice, faisant valoir qu’elle devait remplacer un professeur de danse qui percevait 22 890 euros annuels. Elle précise être indemnisée par Pôle emploi jusqu’au 30 août 2023. Elle sollicite l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020 pour une femme de 46 ans et jusqu’à l’âge de la retraite à 67 ans, soit un taux de 17,95.
La compagnie d’assurance MATMUT s’oppose à cette demande, faisant état des conclusions de l’expert judiciaire qui conclut à l’existence de séquelles modérées, essentiellement pour la prise des appuis en extension du poignet gauche, qui n’empêchent pas la reprise de l’activité antérieure. La compagnie d’assurance précise que la victime n’a justifié d’aucun revenu à la date de l’accident et que le salaire du précédent professeur ne saurait valoir de base pour son indemnisation.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la victime n’a pas retrouvé d’activité professionnelle. Toutefois, il a été retenu, au titre de la perte de gains professionnels actuels que Madame [P] [X] épouse [U] n’avait pas perdu la chance de signer un contrat à durée indéterminée, compte-tenu de l’absence de tout autre élément venant corroborer cette attestation, établie par son époux plus d’un an après l’accident litigieux, et au regard de sa participation au sein de l’association en qualité de bénévole. Elle ne produit en outre aucune pièce de nature à démontrer un quelconque revenu perçu avant l’accident litigieux.
Ainsi, cette demande n’est pas justifiée et Madame [P] [X] épouse [U] sera déboutée de cette demande.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Madame [P] [X] épouse [U] sollicite l’indemnisation de l’incidence professionnelle en soutenant subir une dévalorisation sur le marché du travail, se traduisant par une augmentation de la fatigabilité au travail, eu égard à la gêne sur les appuis en extension du poignet. Elle propose un mode de calcul basé sur le déficit fonctionnel permanent et les revenus à percevoir de la consolidation à la retraite, proposant le même barème de capitalisation que susmentionné.
La compagnie d’assurance MATMUT ne s’oppose pas à la reconnaissance de ce poste de préjudice mais sollicite la réduction de l’indemnité allouée. Elle soutient que la victime ne justifie que peu de sa situation professionnelle, ne produisant que son curriculum vitae, sans autre justificatif.
L’expert ne conclut pas à l’existence directe d’une incidence professionnelle. S’il conclut à l’existence d’une gêne jusqu’à la consolidation, il précise qu’au-delà, les répercussions des séquelles de l’accident sur l’exercice de la profession de danse sont modérées, et essentiellement pour la prise des appuis en extension du poignet gauche. L’expert fait état d’une gêne notable en raison de ses gonalgies bilatérales, qui ne sont pas imputables à l’accident. Au titre des séquelles conservées, le médecin expert fait état d’une limitation globale, asymétrique des mouvements du cou, un syndrome articulaire postérieur lombaire bas modéré et une perte de quelques degrés d’extension au coude droit. Au poignet gauche, il retient une limitation combinée en fin de course.
Au moment de l’accident, la victime était sans emploi. Elle a toutefois justifié d’une activité de danse, en qualité de professeur bénévole, ne rendant par conséquent pas impossible son activité initiale. Le tribunal dispose du curriculum vitae de la demanderesse qui relate le parcours professionnel passé de la requérante, ayant exercé la profession de professeur de danse de manière régulière entre 1998 et 2006 puis entre 2014 et 2019. Aucun élément concret n’a toutefois été transmis au soutien de ces éléments, et notamment les contrats ou bulletins de salaire de l’intéressé, permettant d’apprécier le salaire perçu par l’intéressée.
Dans ces conditions, il est certain que les séquelles persistantes de l’accident, ayant généré une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 7 %, ont aggravé la pénibilité du travail, notamment en raison d’une fatigabilité plus importante, et entraîne une dévalorisation sur le marché du travail, ce que ne conteste au demeurant pas la compagnie d’assurance MATMUT.
Le mode de calcul proposé par la victime reposant sur les revenus et le déficit fonctionnel permanent ne saurait être retenu. En effet, il se base sur un salaire de référence de la victime qui n’est pas démontrée en l’espèce, s’appuyant uniquement sur le salaire perçu par une tierce personne. Au surplus, la pénibilité, les chances d’évolution professionnelles et l’intérêt porté aux tâches professionnelles ont indiscutablement une valeur économique au sein de la relation de travail qui existe avant un accident. Pour autant, le coût de l’atteinte portée à ces composantes, outre à la dévalorisation sur le marché du travail et à l’abandon d’une profession, en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes, ne peut être mesurée à l’aune de la rémunération, parfois sensiblement différente d’une victime à une autre, et elle-même corrélée à un pourcentage d’inaptitude séquellaire se référant au taux de déficit fonctionnel permanent ou à un autre taux d’invalidité. Aussi, l’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l’incidence professionnelle ayant pour vocation d’indemniser de façon distincte par leur nature, les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, excluant toute référence liée à la rémunération. S’il est exact que toute évaluation forfaitaire est proscrite et que le juge doit s’attacher à rechercher de manière concrète l’incidence du dommage, dans la sphère professionnelle, afin de réparer tout le préjudice mais seulement celui-ci, le taux du déficit fonctionnel permanent ne peut servir de base de calcul de l’impact des séquelles dans la sphère professionnelle. Il en résulte que pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, si le juge doit tenir compte des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentiellement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 7 000 euros.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 30 juillet 2021 au 13 septembre 2021, avec l’aide d’une tierce personne d’une heure par jour, soit 46 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 14 septembre 2021 au 29 octobre 2021, soit 46 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 30 octobre 2021 au 30 juillet 2022, soit 274 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [P] [X] épouse [U] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment l’immobilisation de son poignet, les séances de rééducation, et le traitement médicamenteux, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 690 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 288 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 685 euros
(étant précisé que le juge ne peut statuer au-delà des demandes faites par les parties, concernant les deux derniers DFT)
Total 1 663 euros
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques, notamment au poignet, au coude droit et aux cervicales, au sacrum et aux lombaires, ainsi que par les douleurs psychiques.
Fixées par l’expert à 3/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 6 000 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 7 %. Etant âgée de 44 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 12 600 euros (1 800 euros le point).
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
L’expert n’a pas retenu spécifiquement ce poste de préjudice. Comme pour les préjudices professionnels, il conclut à l’existence d’une gêne jusqu’à la consolidation. Il précise qu’au-delà, les répercussions des séquelles de l’accident sur l’exercice de la profession de danse sont modérées, et essentiellement pour la prise des appuis en extension du poignet gauche. L’expert fait état d’une gêne notable en raison de ses gonalgies bilatérales, qui ne sont pas imputables à l’accident. Au titre des séquelles conservées, le médecin expert fait état d’une limitation globale, asymétrique des mouvements du cou, un syndrome articulaire postérieur lombaire bas modéré et une perte de quelques degrés d’extension au coude droit. Au poignet gauche, il retient une limitation combinée en fin de course.
Madame [P] [X] épouse [U] produit des attestations des membres de sa famille, non rédigées dans les formes requises par l’article 202 du code de procédure civile, qui précisent que la victime n’est plus en capacité de faire certaines activités, notamment des balades ou les magasins, car cela génère beaucoup de fatigue. Il est évoqué diverses activités, comme le tennis, le vélo ou la pétanque.
En revanche, la victime ne justifie pas spécifiquement de la pratique régulière d’une activité sportive ou de loisirs. Les activités de plein air évoqués par la victime, auxquelles tout un chacun est susceptible de s’adonner et dont la privation touche aux conditions d’existence, sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Madame [P] [X] épouse [U] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 720 euros
— tierce personne temporaire 765 euros
— pertes de gains professionnels actuels Rejet
— pertes de gains professionnels futures Rejet
— incidence professionnelle 7 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 663 euros
— souffrances endurées 6 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 12 600 euros
— préjudice d’agrément Rejet
TOTAL 28 748 euros
PROVISION A DÉDUIRE 2 500 euros
RESTE DU 26 248 euros
La compagnie d’assurance MATMUT sera condamnée à indemniser Madame [P] [X] épouse [U] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 30 juillet 2021, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [P] [X] épouse [U] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance MATMUT à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la compagnie d’assurance MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [P] [X] épouse [U] des conséquences dommageables de l’accident du 30 juillet 2021 ;
EVALUE le préjudice corporel de Madame [P] [X] épouse [U] à la somme de 28 748 euros, répartie de la manière suivante :
— frais divers 720 euros
— tierce personne temporaire 765 euros
— incidence professionnelle 7 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 663 euros
— souffrances endurées 6 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 12 600 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [P] [X] épouse [U] la somme de 28 748 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 2 500 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
DEBOUTE Madame [P] [X] épouse [U] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs, ainsi que du préjudice d’agrément ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Madame [P] [X] épouse [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MATMUT aux entiers dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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