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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00196 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GW7G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00196 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GW7G
Code NAC : 30B Nature particulière : 0A
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Mme [V] [B] épouse [Y], née le 02 septembre 1957 à [Localité 5], et M. [E] [Y], né le 13 octobre 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2],
représentés par Me Margaux LEMOINE, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. JETSET COIFFURE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas, D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 26 août 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 06 août 2025, madame [V] [B] épouse [Y] et monsieur [E] [Y] ont assigné la société par actions simplifiée (SAS) JETSET COIFFURE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir :
— constatée l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, signé le 1er décembre 2023 et la liant à la SAS JETSET COIFFURE, au 1er avril 2025,
— ordonnée l’expulsion de cette dernière ou tout autre occupant de son chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— la défenderesse condamnée à leur payer la somme de 4 830 euros, arrêtée à la date de délivrance de l’assignation, au titre des loyers et charges impayées,
— cette dernière condamnée à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 966 euros, à compter du mois d’avril 2025, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
— la SAS JETSET COIFFURE condamnée aux dépens, en ce compris le commandement de payer visant la clause résolutoire, et au paiement d’une somme de 2 500 euros à l’ensemble des requérants, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, monsieur et madame [Y] exposent qu’ils ont donné à bail à la SAS JETSET COIFFURE, par acte du 1er décembre 2023, une partie d’un immeuble à usage commercial, situé [Adresse 4], à [Localité 7].
Ils font valoir que la société en défense s’est montrée défaillante dans l’exécution des paiements de son loyer, de sorte qu’au 1er avril 2025, la SAS JETSET COIFFURE leur été redevable de la somme de 2742,90 euros au titre des loyers et charges impayées ; qu’elle a fait délivrer, le même jour, un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, de la somme de 2742,90 euros ; que le commandement de payer est resté infructueux.
Ils estiment que la clause résolutoire doit recevoir une pleine application et justifient de la sorte la saisine du juge des référés et de leurs demandes.
La SAS JETSET COIFFURE n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de la SAS JETSET COIFFURE à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de monsieur et madame [Y], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur et madame [Y] ont donné à bail, par acte du 1er décembre 2023, à la SAS JETSET COIFFURE une partie d’immeuble à usage commercial situé [Adresse 4], à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 790 euros, auquel s’ajoute une provision mensuelle pour charges, à hauteur de 76 euros, et une provision mensuelle de 100 euros, au titre de la taxe foncière. Le contrat a expressément prévu une résolution de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer.
Il en ressort également que, reprochant à la SAS JETSET COIFFURE de cesser de payer régulièrement son loyer, monsieur et madame [Y] ont fait délivrer, par acte du 1er avril 2025, un commandement de payer la somme de 2742,90 euros au titre des loyers impayés en visant la clause résolutoire du bail et en rappelant les dispositions de l’article L.141-45 du code de commerce.
Enfin, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats par les parties que la société JETSET COIFFURE ait acquitté, dans le mois suivant la délivrance du commandement, ses causes.
Il s’ensuit que la clause résolutoire trouve à s’appliquer.
Par conséquent, il sera constaté que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit, à compter du 1er mai 2025.
En outre, il sera ordonné l’expulsion de la SAS JETSET COIFFURE, sans astreinte au vu de l’octroi d’une indemnité d’occupation.
Par ailleurs, en l’absence de contestation sérieuse sur le décompte des loyers impayés et au vu du décompte produit par les demandeurs, la défenderesse sera condamnée à verser à monsieur et madame [Y], la somme de 3708,90 euros, à titre de provision à valoir sur le solde des loyers et charges dus par la SAS JETSET COIFFURE.
De plus, il sera fixé une indemnité d’occupation due par la société défenderesse depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à titre provisionnel, pour un montant équivalent à celui du loyer l’année précédant l’acquisition de la clause résolutoire, soit 966 euros par mois.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SAS JETSET COIFFURE, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à monsieur et madame [Y], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Louis-Benoît BETERMIEZ, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé, par acte du 1er décembre 2023, entre les époux [Y] et la société par actions simplifiée (SAS) JETSET COIFFURE, à compter du 1er mai 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société par actions simplifiée (SAS) JETSET COIFFURE et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4], à [Adresse 6] [Localité 1],
CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) JETSET COIFFURE à payer à monsieur et madame [Y] la somme provisionnelle de 3708,90 euros au titre du solde des loyers non-réglés jusqu’au 1er mai 2025,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS JETSET COIFFURE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant moyen du loyer l’année précédant l’acquisition de la clause résolutoire, soit 966 euros par mois,
CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) JETSET COIFFURE aux dépens,
CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) JETSET COIFFURE à verser aux époux [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 09 septembre 2025.
Le greffier, Le président,
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