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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 25 juin 2024, n° 24/02419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/02419 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAJU
Minute : 2401123
PMM
Monsieur [U] [R]
Représentant : Me Michel CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB002
C/
Monsieur [J] [E]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Michel CREZE
Copie délivrée à :
M [J] [E]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE ;
par Madame Nadine SPIRY, en qualité de juge des contentieux de la protection
Assistée de Mme Mylène PARFAITE-MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Avril 2024
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Mylène PARFAITE-MARNY, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 5] (CANADA)
représenté par Me Michel CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 18 avril 2014, Monsieur [U] [R] a donné à bail à Monsieur [J] [E] un bien sis [Adresse 3] pour une durée de 3 ans.
Le loyer initial était de 625 euros outre 60 euros de provisions pour charges.
Le bail a été reconduit à deux reprises pour expirer au 17 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2022, Monsieur [U] [R] a délivré un congé aux fins de reprise pour habiter au locataire.
Le 19 mai 2023, une sommation de déguerpir a été réalisée à l’encontre du locataire.
Le même jour, des loyers demeurant impayés, un commandement de payer la somme de 5. 209, 37 euros et visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [J] [E].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, Monsieur [U] [R] a saisi la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS aux fins de :
— A titre principal :
— Valider le congé pour reprise notifié en date du 13 octobre 2022 pour le 17 avril 2023 ;
— Constater en conséquence que ledit bail a pris fin le 17 avril 2023 ;
— Dire que Monsieur [J] [E] est déchu de tout titre d’occupation à cette date ;
— A titre subsidiaire :
— Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire insérée au bail du 18 avril 2014 et dire le bail résilié de plein droit à la date du 20 juillet 2023 ;
— En conséquence :
— Ordonner l’expulsion sans délai des lieux pris à bail sis au [Adresse 3] de Monsieur [J] [E] ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique ;
— Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation qui sera due par l’occupant à deux fois le loyer mensuel soit 1. 374, 46 € – subsidiairement au montant cumulé des loyers et des charges – et condamner Monsieur [J] [E] à lui payer ladite indemnité mensuelle ce jusqu’à complète libération des lieux ;
— Condamner Monsieur [J] [E] à lui payer la somme de 8. 581, 21 euros à parfaire au jour de l’audience, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation terme de décembre 2023 inclus compte arrêté au 11 décembre 2023 ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
— Condamner Monsieur [J] [E] à lui payer la somme de 1. 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [J] [E] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les coûts de la sommation de déguerpir outre ceux du commandement de payer.
A l’audience du 25 avril 2024, Monsieur [U] [R], représenté par son conseil, maintient ses demandes, à l’exception de la demande en expulsion du locataire dont il se désiste, arguant que les clés ont été remises le 15 janvier 2024, lors de la réalisation de l’état des lieux de sortie.
Il précise que le dernier versement a eu lieu le 19 septembre 2023 pour un montant de 600 euros.
Monsieur [J] [E], bien que régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [J] [E], assignée à étude ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience.
La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA VALIDITE DU CONGE POUR REPRISE
Monsieur [U] [R] ayant indiqué à l’audience qu’un état des lieux de sortie avait été établi le 15 janvier 2024 et les clés remise, la demande de validité du congé pour reprise devient sans objet.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Monsieur [U] [R] produit le contrat de bail d’habitation signé par Monsieur [J] [E] le 18 avril 2014, un commandement de payer en date du 19 mai 2023 pour la somme de 5. 209, 37 euros au principal, ainsi qu’un décompte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 8. 581, 21 € au 11 décembre 2023, représentant les loyers et charges impayés jusqu’au mois de décembre 2023 inclus.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ainsi, Monsieur [J] [E] sera condamné à verser à la somme de 8. 581, 21 € au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois de décembre 2023 inclus.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [J] [E], partie perdante, supportera les dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [R] les frais avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [J] [E] sera condamné à lui verser une somme de 1. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à verser à Monsieur [U] [R] la somme de 8. 581, 21 € au titre des loyers et charges impayés au 11 décembre 2023 incluant le mois de décembre 2023 ;
DECLARE SANS OBJET la demande de validité du congé pour reprise formulée par Monsieur [U] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à verser à Monsieur [U] [R] la somme de 1. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 25 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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