Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 févr. 2026, n° 26/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00150 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4O7V
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00419
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré [X] avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA COMITÉ SOCIAL [X] ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DR DCT CENTRE OUEST DE LA SOCIÉTÉ [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
LE SYNDICAT CGT DES MINES [X] DE L’ENERGIE DE [Localité 1] AT LANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
LE SYNDICAT UFICT CGT [Q] [X] [I] MINES ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
LE SYNDICAT UFICT CGT MINES ENERGIES DE [Localité 1] ATLANTI QUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Tous représentés par Maître Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0242
INTERVENANTS VOLONTAIRES:
Le Syndicat CGT ENERGIE LOIRET, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Le Syndicat CGT MINES ENERGIE FINISTERE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Tous deux représentés par Maître Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0242
[X] :
LA SOCIETE [1], dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 8]
représentée par Maître Guillaume NAVARRO de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T03
*******************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 janvier 2026, le comité social [X] économique d’établissement [Adresse 9] [Adresse 10] de la société [1], le syndicat [2], le syndicat [3] CGT [Q] [X] [I] [4] [X] le syndicat [5] ont assigné la société [6] ([1]), aux fins de voir :
— ordonner la suspension de la mise en œuvre du projet d’évolution de l’organisation des activités ventes [X] accueils au périmètre de la direction clients territoires centre-ouest, en ce compris toute mesure ou démarche en vue de la mise en place de la nouvelle organisation projetée, sous astreinte de 20.000 euros par violation constatée à compter de la notification de la minute, jusqu’à ce que la société [1] :
prévoit des mesures d’accompagnement des salariés adaptées selon leurs besoins ;communique sur les dispositifs de gestion dues compétences actuelles [X] prévisionnelles ; procède à la mise en œuvre des mesures de prévention primaire ; procède à la mise à jour du DUERP ; procède à l’établissement d’un rapport QVCT conformément aux principes [X] à la méthode de l’ANACT ;complète le document projet sur le volet postes actuels / projetés ; procède à la mise en place des indicateurs de suivi managérial afin de mesurer la désorganisation liée au projet en lien avec l’augmentation de la charge de travail liée aux départs déjà constatés ; fournisse des réponses rapides [X] claires sur les périmètres des métiers dans la future organisation ordonner la reprise de la procédure d’information-consultation dès la mise en œuvre des mesures ci-dessus [X] ce, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la réalisation intégrale de ces mesures ; se réserver la liquidation des astreintes provisoires prononcées ; condamner la société [1] à leur verser à chacun la somme de 10.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en raison du préjudice moral subi ; condamner la société [1] à leur verser la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’assignation, au bénéfice de Maître Jérôme BORZAKIAN, avocat aux offres de droit.
A l’audience du 16 février 2026, le comité social [X] économique d’établissement [7] DCT CENTRE OUEST de la société [1], le syndicat [2], le syndicat [8] [X] le syndicat [5] ont sollicité du juge des référés qu’il:
— juge qu’il est compétent pour trancher le présent litige au regard du trouble manifestement illicite [X] de l’urgence à intervenir pour faire cesser ce trouble ;
— constate l’urgence compte-tenu de la date de mise en œuvre du projet visé par l’assignation au 1er mars 2026 ;
— constate le trouble manifestement illicite résultant de la violation de l’obligation de préservation de la santé [X] la sécurité de l’employeur à l’égard des salariés ;
en conséquence,
— ordonne la suspension de la mise en œuvre du projet d’évolution de l’organisation des activités ventes [X] accueils au périmètre de la direction clients territoires centre-ouest, en ce compris toute mesure ou démarche en vue de la mise en place de la nouvelle organisation projetée, sous astreinte de 20.000 euros par violation constatée à compter de la notification de la minute, jusqu’à ce que la société [1] :
prévoit des mesures d’accompagnement des salariés adaptées selon leurs besoins ; communique sur les dispositifs de gestion dues compétences actuelles [X] prévisionnelles ; procède à la mise en œuvre des mesures de prévention primaire ; procède à la mise à jour du DUERP ; procède à l’établissement d’un rapport QVCT conformément aux principes [X] à la méthode de l’ANACT ; complète le document projet sur le volet postes actuels / projetés ; procède à la mise en place des indicateurs de suivi managérial afin de mesurer la désorganisation liée au projet en lien avec l’augmentation de la charge de travail liée aux départs déjà constatés ; fournisse des réponses rapides [X] claires sur les périmètres des métiers dans la future organisation – ordonne la reprise de la procédure d’information-consultation dès la mise en œuvre des mesures ci-dessus, [X] ce, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la réalisation intégrale de ces mesures ;
— se réserve la liquidation des astreintes provisoires prononcées ;
— condamne la société [1] à leur verser la somme de 10.000 euros chacun à titre de provision sur dommages-intérêts en raison du préjudice moral subi ;
— condamne la société [1] à leur verser la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société [1] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’assignation, au bénéfice de Maître Jérôme BORZAKIAN, avocat aux offres de droit.
Ils expliquent en substance que :
— au début de l’année 2024, la société [1] a dévoilé publiquement, à ses agents [X] aux élus qui les représentent, un projet d’évolution de l’organisation de ses activités Ventes [X] Accueils au sein de la région Centre-Ouest ;
— ce projet vise à recentrer l’activité sur des activités commerciales ainsi qu’à professionnaliser les agents qui pourraient rester sur ces activités [X] que pour cela, la direction de la société [1] prévoit la suppression de tous les postes dans le collège [X] [X] réduit un certain nombre de postes dans le collège [Q] ; ils précisent que le collège [I] ne perd pas de postes, mais voit toutefois son activité modifiée avec des conditions de travail qui risquent de se dégrader ; ils ajoutent que le projet aura comme conséquence au niveau national la suppression de 69 postes ;
— le CSEE CENTRE [9] a voté le 21 octobre 2025 le recours à une expertise [X] l’expert a déposé son rapport le 9 janvier 2026 ;
— ce rapport d’expertise met en avant les risques psychosociaux qui résultent [X] résulteront de la mise en œuvre de ce projet selon les modalités annoncées par la société [1] [X] formule des préconisations ;
— une résolution a été adoptée à l’unanimité par le CSEE CENTRE [9] le 13 janvier 2026 demandant l’arrêt immédiat de la mise en œuvre du projet aux regards des risques encourus [X] demandent à l’employeur de mettre immédiatement en œuvre des mesures conservatoires [X] de protection de la sécurité physique [X] mentale des agents concernés par celui-ci ; ils indiquent que les élus du CSE-E [Adresse 11] ont indiqué être dans l’impossibilité de rendre un avis éclairé dans ces conditions ;
— il a été plus particulièrement sollicité : que l’employeur suspende temporairement la consultation en cours ; qu’il prévoit des mesures d’accompagnement des salariés adaptées selon leurs besoins ; qu’il fournisse des réponses rapides [X] claires sur les périmètres des métiers dans la future organisation ; qu’il complète le document projet sur le volet postes actuels / projetés ; qu’il mette en place des indicateurs de suivi managérial afin de mesurer la désorganisation liée au projet en lien avec l’augmentation de la charge de travail liée aux départs déjà constatés ; qu’il mette en place une prévention primaire [X] trouve des postes pour l’ensemble des salariés afin qu’aucun agent ne soit à la recherche d’un poste pour le préserver d’une insécurité professionnelle.
Le syndicat [10] [X] le syndicat [11] ont déclaré intervenir volontairement à l’instance [X] ont demandé au juge des référés de :
— condamner la société [1] à leur verser à chacun la somme de 10.000 euros à titre de dommages [X] intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
— condamner la société [1] à leur payer à chacun une somme de 1.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire au visa des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— juger que les sommes porteront intérêts au taux légal dans les conditions prévues par les articles 1231 – 7 du code civil ;
— condamner la société [1] aux éventuels mais entiers dépens en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils s’associent aux observations développées en demande [X] ajoutent que, soucieuse de faire des économies, la société [1] a déjà outrepassé son pouvoir de direction, notamment dans le cadre d’autres réorganisations qu’elle a mis en œuvre [X] ceci, systématiquement au détriment de la santé [X] sécurité des salariés, [X] qu’elle a déjà été judiciairement sanctionnée pour ce motif.
Ils précisent que l’expertise conduite à la demande du CSE a permis de mettre en lumière, de manière incontestable, l’ampleur des risques pesant sur les salariés dans le cadre de la mise en œuvre du projet objet de la présente procédure, [X] ce en totale cohérence avec l’analyse des impacts sur la qualité de vie [X] les conditions de travail (QVCT) réalisée par la société [1] elle-même.
Ils concluent que l’employeur n’a pas pris de mesures destinées à empêcher l’apparition des risques, mais uniquement des mesures de prévention, essentiellement tertiaires, parfois secondaires, visant à atténuer les risques déjà existants ou à réparer les troubles une fois apparus.
Sur leurs demandes provisionnelles, ils expliquent que la société [1] fait sciemment obstacle au bon fonctionnement du CSE [X] qu’eux-mêmes subissent du fait de l’attitude de celle-ci un double préjudice tout à la fois d’image – car les partenaires sociaux sont dépeints comme des organisations nuisibles au mieux [X] en tout état de cause parfaitement inutile – mais aussi directement pécuniaire du fait du refus d’un grand nombre de salariés d’adhérer à une organisation syndicale qui, manifestement, n’a strictement aucun intérêt pour [1].
En réplique, la société [1] a sollicité du juge des référés qu’il :
— juge le CSE-E DR DCT CO de la société [1] irrecevable en l’ensemble de ses demandes ;
— juge les syndicats [2], UFICT CGT [Q] [X] [I] [4] [X] UFICT CGT [12] irrecevables en leur demande de reprise de l’information-consultation du CSE-E DR DCT CO ;
[X], en tout état de cause, à supposer les demandes recevables :
— dise n’y avoir lieu à référé [X] débouter le CSE-E DR DCT CO de la société [1] [X] les syndicats [2], UFICT CGT [Q] [X] [I] [4], UFICT CGT [12] (demandeurs) [X] les syndicats [13] [14] [X] [15] (intervenants volontaires) de leurs demandes infondées ;
— condamne solidairement le CSE-E DR DCT CO de la société [1] [X] les syndicats [2], UFICT CGT [Q] [X] [16], UFICT CGT [12] [X] les syndicats [13] [14] [X] [13] [17] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— elle a déjà réalisé une analyse des risques sérieuse [X] complète en amont du déploiement du projet ;
— le DUERP des établissements DR [X] DCT de Centre Ouest ont été mis à jour en 2025 après recueil de l’avis du CSE-E DR DCT CO sur les documents [X] en 2026 sans que la [18] ne relève de carence dans les mesures prévues pour répondre aux risques psychosociaux;
— elle a pris toutes les mesures de prévention, d’information [X] d’accompagnement des salariés qu’elle pouvait prendre pour limiter les risques psychosociaux [X] ce bien en amont du déploiement du projet étant entendu que ces mesures se poursuivent à ce jour ;
— les salariés ont une visibilité claire du projet [X] savent depuis l’annonce de celui-ci comment le processus d’affectation va se dérouler, sur trois ans, pour les quelques salariés (1/3 des salariés concernés par le projet) occupant des postes non pérennes dans l’organisation cible à atteindre le 31 décembre 2028 ;
— les demandeurs ne produisent aucun élément de nature à établir l’existence d’un risque grave pour la santé des salariés induit par la conduite du projet.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé [X] des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance [X] aux écritures déposées [X] développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur les interventions volontaires
Il convient, en application des articles 328 [X] suivants du code de procédure civile, de recevoir les interventions volontaires du syndicat [10] [X] du syndicat [11], lesquelles se rattachent aux prétentions formées par un lien suffisant en ce qu’ils agissent en défense de l’intérêt collectif des salariés qu’ils représentent concernés par le projet objet de la présente instance.
Sur les fins de non-recevoir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur la recevabilité de la demande du [19] tendant à solliciter la suspension du projet au motif que le projet porte atteinte à la santé des salariés [X] non à son intérêt propre
Le [19] n’a d’intérêt à agir que pour assurer le respect des prérogatives que la loi lui attribue [X] n’a donc pas qualité pour agir en défense des intérêts collectifs ou individuels des salariés.
En l’espèce, le [19] ne se prévalant d’aucune violation de ses prérogatives est irrecevable à solliciter la suspension du projet en raison de l’atteinte qui s’en suivrait à la santé des salariés.
Cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande du [19] en reprise de l’information/consultation
Conformément à l’article R. 2312-6 du code du travail, l’avis du [19] devait être rendu au plus tard le 1er janvier 2026, soit 3 mois moins 7 jours après la mise à disposition des informations par l’employeur, étant précisé que le délai a ensuite été réporté au 15 janvier 2026 compte tenu des congés de fin d’année.
Et l’article L. 2312-15 du code du travail precise que le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
Lors de la réunion du CSEE avancée au 13 janvier 2026, le [19] est réputé avoir rendu un avis négatif sur le projet.
L’avis du [19] ayant ainsi été émis, aucun texte ne permet au juge d’ordonner la reprise de l’information-consultation.
La demande est dès lors irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande du syndicat [2], du syndicat [3] CGT [Q] [X] [I] [4] [X] du syndicat [5] en reprise de l’information/consultation
Le syndicat n’a ni qualité ni intérêt pour demander la mise en œuvre d’une procédure d’information/consultation qui relève des prérogatives propres du CSE.
A fortiori est-il irrecevable à demander la reprise d’une consultation achevée par un avis négatif exprimé ou réputé exprimé.
Cette demande est donc irrecevable.
Sur la demande d’injonction [X] les demandes de provisions
Le syndicat [2], le syndicat [8] [X] le syndicat [5] fondent la demande de suspension du projet sur les articles 834 [X] 835 du code de procedure civile.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’application de cet article sera écartée, compte tenu de la contestation sérieuse opposant les parties sur le respect par l’employeur de ses obligations.
Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, l’article L.4121-1 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité [X] protéger la santé physique [X] mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent notamment la mise en place d’une organisation [X] de moyens adaptés, [X] l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances [X] tendre à l’amélioration des situations existantes.
Et l’employeur doit notamment aux termes de l’article L 4121-2 du même code, éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités [X] combattre les risques à la source.
En l’espèce, le projet d’évolution de l’organisation des activités ventes [X] accueils au périmètre Centre-Ouest concerne 126 emplois au mois de juin 2025. La mise en œuvre de ce projet est prévue sur la période du 1er mars 2026 au 31 décembre 2028.
Les effectifs seront portés à 100 au 31 décembre 2028 [X] évolueront de la manière suivante :
sur les 126 emplois actuels :
— 80 emplois seront pérennes ;
— 7 emplois seront pérennes avec transformation ;
— 39 emplois seront non pérennes ;
— 13 emplois seront créés.
Le projet ne comporte ni fermeture de site, ni licenciement.
Il résulte des documents produits par la société [1] que s’agissant des emplois pérennes l’intitulé du poste est modifié mais sans modification du contrat de travail.
S’agissant des postes non pérennes, il est prévu que les agents concernés feront l’objet de mutations professionnelles individuelles entre les 1er mars 2026 [X] le 31 décembre 2028, [X] pourront bénéficier en amont d’un parcours individualisé d’évaluation des compétences ; de possibles actions de professionnalisation (formation, documentation accompagnement), progressif, opérationnel [X] personnalisé ; d’un bilan de compétence ; d’un crédit de temps minimum de 2 h avant chaque entretien de leur parcours ou consécutif à une postulation [X] de 10 jours pour la découverte d’un nouveau contexte professionnel ; d’un accompagnement renforcé pour ceux qui n’auront pas été redéployés sur un autre poste au 1er juillet 2027 ; outre d’une compensation financière.
Un parcours de professionnalisation est également mis en place pour les emplois pérennes avec transformation si la nécessité l’impose à l’issue d’un processus d’évaluation des compétences.
Il est par ailleurs justifié que la concertation avec les organisations syndicales sur le projet a démarré au mois de mai 2025.
Par ailleurs, il ressort des sondages conduits que plus de la moitié des salariés estiment avoir été informés suffisamment [X] de façon adaptée sur le projet.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments [X] plus globalement des pièces produites que s’il est établi que les agents visés par le projet d’évolution de l’organisation des activités [20] au sein de la région Centre-Ouest éprouvent pour certains de l’insécurité sur leur situation de travail, [X] estiment que les informations [X] engagements de la société [1] ne répondent pas à leurs inquiétudes, il doit toutefois être relevé que :
— au 1er mars 2026, la mise en œuvre consiste en un changement de rattachement hiérarchique, à effectif constant sans modification du contrat de travail ;
— la période transitoire est progressive [X] s’étale sur 34 mois ;
— la société [1] a donné aux agents les moyens d’accéder à une information sur le projet ;
— le nombre d’agents concernés occupant des postes pérennes avec transformation ou non pérennes est compatible avec un accompagnement personnalisé ;
— le processus de redéploiement est détaillé [X] prévoit un accompagnement des agents concernés, étant précisé qu’il nécessite évidemment de la part de ceux-ci, pour qu’il soit mené à bien, une part d’initiative personnelle pour se l’approprier à titre individuel.
Il apparaît ainsi que la société [1] a prévu des mesures semblant de nature à prévenir la survenance de risques liés aux changements induits par le projet, [X] dans ces conditions, il ne peut être considéré qu’elle a violé de façon manifeste son obligation d’assurer la sécurité [X] de protéger la santé physique [X] mentale des salariés.
La demande d’injonction sera donc rejetée, [X] partant les demandes de provisions en ce qu’elles sont fondées sur les conséquences d’une violation manifeste de son obligation par la société [1] qui n’est pas caractérisée en l’espèce.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat [2], le syndicat [21] [4], le syndicat [5], le syndicat [10] [X] le syndicat [11], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens.
Enfin l’équité commande d’allouer à la société [1] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés [X] non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire [X] en premier ressort,
Recevons les interverventions volontaires du syndicat [10] [X] du syndicat [11] ;
Déclarons le comité social [X] économique d’établissement [Adresse 12] de la société [1] irrecevable en ses demandes ;
Déclarons le [22] [2], le syndicat [8] [X] le syndicat [5] irrecevables en leur demande de reprise de l’information-consultation ;
Rejetons la demande d’injonction formée par le syndicat [2], le syndicat [8] [X] le syndicat [5] ;
Rejetons les demandes de provisions formées par le syndicat [2], le syndicat [8], le syndicat [5], le syndicat [10] [X] le syndicat [23] ;
Condamnons in solidum le syndicat [2], le syndicat [21] [4], le syndicat [5], le syndicat [13] [14] [X] le syndicat [11] au paiement des dépens ;
Condamnons in solidum le [22] [2], le syndicat [8], le syndicat [5], le syndicat CGT [14] [X] le syndicat [11] à payer à la société [1] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 FEVRIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Adresses ·
- Chauffage ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Plan ·
- Habitation ·
- Barème
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Performance énergétique ·
- Dol ·
- Ordures ménagères ·
- Logement ·
- Amende civile ·
- Nullité du contrat ·
- Reconventionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Défaillant ·
- Intermédiaire ·
- Rôle ·
- Date ·
- Juge ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réserve ·
- Plan ·
- Lot ·
- Photographie ·
- Constat d'huissier ·
- Connaissances techniques ·
- Carreau ·
- Livraison ·
- Eaux ·
- Astreinte
- Soudure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Transaction ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Protocole ·
- Différend ·
- Service ·
- Loyer
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Intermédiaire ·
- Procédure civile ·
- Syndicat
- Procédure accélérée ·
- Assistant ·
- Abandon ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Habitation ·
- Cadastre ·
- Au fond ·
- Condamnation solidaire
- Barème ·
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Coefficient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Guide ·
- Consultation ·
- Consultant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Climatisation ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Pièces ·
- Enlèvement ·
- Voie de fait ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Acceptation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.