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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 sept. 2025, n° 24/02041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
HOMOLOGATION D’UN PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
N° RG 24/02041 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBUE
du 05 Septembre 2025
N° de minute
affaire : [C] [K] épouse [M]
c/ S.A.R.L. METALLERIE SOUDURE ET SERVICES
Expédition délivrée à
Me Vincent EUVRARD
le
l’an deux mil vingt cinq et le cinq Septembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [C] [K] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Vincent EUVRARD, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. METALLERIE SOUDURE ET SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Gérald FRAPECH, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, Mme [C] [K] épouse [M] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SARL METALLERIE SOUDURE ET SERVICES, aux fins d’obtenir :
— sa condamnation à lui payer la somme de 3837,36 au titre des loyers et charges impayés afférents au mois d’octobre 2024 avec application de l’intérêt conventionnel au taux de 10 % par mois de retard ou subsidiairement avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 et capitalisation annuelle des intérêts,
— sa condamnation à lui payer la somme de 5666,97 au titre du rappel de loyer dû par application de la clause d’indexation contractuelle de loyer avec intérêts au taux légal,
— lui ordonner d’exécuter son obligation de garnissement des locaux donnés en location ainsi que son obligation d’occupation et d’exploitation personnelle de son activité dans ces lieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de huit jours suivant la date à laquelle ordonnance sera exécutoire,
— lui ordonner d’avoir à lui communiquer une attestation d’assurance conforme l’article 17 .2 du contrat de bail commercial sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de huit jours suivant laquelle l’ordonnance sera exécutoire et à lui communiquer une attestation d’assurance avec la même astreinte,
— la condamner à lui payer la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’inexécution et du retard d’exécution du contrat,
— la condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 27 juin 2025, Madame [C] [K] épouse [M] et la SARL METALLERIE SOUDURE ET SERVICES représentées par leurs conseils respectifs ont chacune sollicité l’homologation du protocole d’accord signé 31 mars 2025 afin de lui conférer force exécutoire et de constater l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction, à charge pour chacune des parties de conserver ses frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 2049 du code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Selon l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Selon l’article 1567 du code de procédure civile les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, il convient conformément aux demandes respectives des parties d’homologuer le protocole transactionnel conclu entre elles, en date du 31 mars 2025 mettant un terme à leur différend et prévoyant notamment que Mme [K] accepte la résiliation anticipée du bail commercial, reconnaît que les lieux ont été restitués par le preneur et se désiste de l’ensemble des demandes formées en la présente instance et que la SARL METALLERIE SOUDURE ET SERVICES s’engage au versement d’une indemnité de résiliation équivalente à 12 mois de loyer de 34 638,96 euros HT soit 41 566,75 euros TTC et de la somme de 4722,48 euros HT soit 5666,97 euros TTC au titre du rappel d’indexation contractuelle selon les modalités de paiement fixées et acquiesce à la saisie conservatoire pratiquée à son encontre le 28 octobre 2024 pour un montant de 3560,36 euros.
Conformément à l’accord des parties, chacune supportera ses propres dépens et ses frais.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord signé le 31 mars 2025 par Madame [C] [K] épouse [M] et la SARL METALLERIE SOUDURE ET SERVICES qui sera annexé à la présente décision ;
RAPPELONS que la dite homologation lui donne force exécutoire ;
DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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