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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 23 janv. 2025, n° 24/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00975 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NDQK
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 23 Janvier 2025
— ----------------------------------------
[Y] [I]
[O] [V]
C/
[L] [B]
[S] [E]
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 23/01/2025 à :
— Me Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO – 74
— Me Mathilde BRAZEY – 330
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 05 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 23 Janvier 2025
Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [Y] [I],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, avocats au barreau de NANTES
Madame [O] [V],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [L] [B],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Mathilde BRAZEY, avocat au barreau de NANTES
Madame [S] [E],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Mathilde BRAZEY, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
M. [Y] [I] et Mme [O] [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 8] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] et M. [L] [B] et Mme [S] [E] de la maison voisine édifiée en limite de la parcelle OV n° [Cadastre 1] au [Adresse 3].
Se plaignant de la notification irrégulière par leurs voisins de leur intention de faire usage du droit de surplomb sur leur propriété pour faire réaliser des travaux d’isolation thermique par l’extérieur par lettre recommandée du 27 décembre 2023 présentée le 2 janvier 2024 et arguant de motifs d’opposition à ce projet, M. [Y] [I] et Mme [O] [V] ont fait assigner M. [L] [B] et Mme [S] [E] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024 afin de solliciter, au visa des articles L 113-5-1 du code de la construction et de l’habitation R 113-19 et R 113-21 du code de la construction et de l’habitation, 481-1 et 514 du code de procédure civile :
— à titre principal la recevabilité de leur opposition,
— à titre subsidiaire, la fixation et le paiement solidaire de l’indemnité devant leur être versée à la somme de 3 000,00 €,
— en tout état de cause, la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de leur avocate.
M. [L] [B] et Mme [S] [E] font valoir qu’après avoir tenté d’adapter leur projet en le modifiant, ils doivent y renoncer faute d’accord de leurs voisins, de sorte qu’ils concluent au donné acte de l’abandon de leurs projets notifiés le 27 décembre 2023 et le 12 septembre 2024, avec rejet des prétentions adverses et condamnation des demandeurs à leur payer solidairement une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [Y] [I] et Mme [O] [V] concluent en maintenant leur demande tendant à recevoir leur opposition au premier projet et y ajoutent celle de recevoir l’abandon des projets n° 1 et 2 de leurs voisins, avec condamnation solidaire de ceux-ci à leur payer une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera donné acte à M. [L] [B] et Mme [S] [E] de l’abandon de leurs projets notifiés le 27 décembre 2023 et le 12 septembre 2024, ce qui rend inutile de statuer sur l’opposition des demandeurs.
M. [L] [B] et Mme [S] [E] seront condamnés aux dépens, dans la mesure où la procédure s’expliquait par le projet qu’ils ont abandonné, alors que celui-ci, par nature, portait attente au droit de propriété de leurs voisins.
Il est cependant équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, étant souligné que les deux parties ont tenté au mieux de faire valoir leurs droits, mais n’ont pas réussi à trouver un accord.
Il leur sera rappelé que si elles rencontrent de nouvelles difficultés dans leurs relations de voisinage, elles peuvent recourir à des modes alternatifs de résolution des litiges et notamment à une médiation, qui pourrait leur permettre, sous l’égide d’une personne qualifiée, de restaurer un dialogue constructif afin d’aboutir à une solution négociée prenant en compte les intérêts légitimes de chacun.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à M. [L] [B] et Mme [S] [E] de l’abandon de leurs projets notifiés le 27 décembre 2023 et le 12 septembre 2024,
Rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamne M. [L] [B] et Mme [S] [E] in solidum aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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