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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 7 mai 2025, n° 23/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/00370 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 09 décembre 2024
Minute n° 25/00447
N° RG 23/00370 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6N2
Le
CCC : dossier
FE :
Maître SAINTILAN
Maître MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [B] [K] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Madame [F] [T] [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.N.C. LES JARDINS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Gwenaël SAINTILAN de la SELARL GWENAEL SAINTILAN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
Madame GIRAUDEL, Juge
Jugement rédigé par : Mme RETOURNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 13 Mars 2025
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
— N° RG 23/00370 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6N
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 27 juin 2019, la SNC LES JARDINS a vendu en l’état futur d’achèvement une maison à usage d’habitation située à [Adresse 5], au profit de Madame [X] et Monsieur [J] pour un prix de 850 000 €. Le contrat fixait une date de livraison au 31 mars 2021 au plus tard.
Par courrier du 22 juin 2020, la SNC LES JARDINS a informé les demandeurs que la livraison devait être reportée de 3 mois.
Par courrier du 19 mai 2021, la SNC LES JARDINS a annoncé un retard et a annoncé une livraison dans le courant du mois de novembre 2021 .
La livraison est intervenue le 23 décembre 2021, avec réserves.
Le 21 février 2022, Madame [X] et Monsieur [J] ont transmis une liste de réserves complémentaires à la SNC LES JARDINS.
Par acte délivré le 20 janvier 2023, par commissaire de justice, Madame [X] et Monsieur [J] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Meaux, la SNC LES JARDINS.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, Madame [X] et Monsieur [J] sollicitent du Tribunal au visa des articles, 1103, 1104, 1240, 1646, 1646-1 du Code Civil, 695, 696 et 700 du Code de Procédure Civile de:
“ Condamner la SNC LES JARDINS à procéder à la levée des réserves suivantes, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
▪ Reprise faïence posée à l’envers dans la salle de bains du premier étage : réserve n° 5 du plan lot 05 n° 2.
▪ Nettoyage des joints dans la salle de bains du premier étage : réserve n° 5 du plan lot 05 n° 2.
▪ Reprise et nettoyage des joints dans la salle de bains du premier étage : réserves n° 6 et 7 du plan lot 05 n° 2.
▪ Mise en place d’un joint entre le sol et la plinthe dans la salle de bains du premier étage : réserve n° 8 du plan lot 05 n° 2.
▪ Mise en place d’un joint entre le sol et les plinthes dans la salle d’eau du premier étage :réserve n° 24 du plan lot 05 n° 2.
▪ Socle à boucher dans la salle d’eau du premier étage : réserve n° 25 du plan lot 05 n° 2.
▪ Installation d’un joint souple autour d’une alimentation électrique : réserve n° 26 du plan lot 05 n° 2.
▪ Remise en état de la fenêtre située dans la salle d’eau du premier étage : réserves n° 27 et 28 du plan lot 05 n° 2.
Recentrage du plafonnier situé dans le couloir du premier étage : réserve n° 34 du plan lot 05 n° 2.
▪ Suppression traces sur ravalement : réserve n° 9 du plan lot 05 n° 3.
▪ Capots de coffre à changer : réserve n° 11 du plan lot 05 n° 3.
▪ Joint sur coulisse à nettoyer : réserve n° 12 du plan lot 05 n° 3.
▪ Finition des joints autour de la même fenêtre : réserve n° 18 du plan lot 05 n° 3.
▪ Retrait d’un joint sous-face coffre : réserve n° 21 du plan lot 05 n° 3.
▪ Finition autour d’une fenêtre à rependre : réserve n° 24 du plan lot 05 n° 3.
▪ Joint sous-face coffre à reprendre : réserve n° 25 du plan lot 05 n° 3.
▪ Joint sous-face coffre à reprendre : réserve n° 28 du plan lot 05 n° 3.
▪ Suppression joint sous-face coffre : réserves n° 34 et 35 du plan lot 05 n° 3.
▪ Reprise joint fenêtre : réserves n° 42 du plan lot 05 n° 3.
▪ Joint sous-face coffre à terminer : réserves n° 43 et 44 du plan lot 05 n° 3.
▪ Reprise de l’écoulement de l’eau de la baignoire située dans la salle de bains : réserves n° 3 et 34.
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▪ Non-fonctionnement du chauffage au sol de la chambre n° 5 : réserve n° 9.
▪ Suppression de la retenue d’eau stagnante tout autour de la maison (faces nord, est et sud) : réserve n° 15.
▪ Reprise terrain façade ouest (côté maison 04) : réserve n° 16.
▪ Nettoyage de toutes les fenêtres : réserve n° 17.
▪ Reprise de la peinture du sol du garage : réserve n° 19.
▪ Réglage de la température au niveau de la mezzanine via la chambre 3 : réserve n° 25.
▪ Reprise de la porte à galandage : réserve n° 28.
▪ Nettoyage du béton au niveau de la porte d’entrée et du béton désactivé : réserve n° 32.
▪ Reprise des carreaux décollés au sol dans la salle de bains à l’étage : réserve n° 33.
▪ Suppression des rayures sur la fenêtre nord-est située dans le salon : réserve n° 35.
▪ Reprise du cadre de la porte à galandage du salon pour qu’il soit droit : réserve n° 39.
▪ Reprise des carreaux au sol présentant des fissures : réserve n° 41.
▪ Reprise de l’alimentation électrique au niveau du poteau situé dans l’entrée et le salon : réserve n° 42.
▪ Finition des interrupteurs (fissures et encadrements à reprendre dans toutes les pièces) : réserve n° 45.
Condamner la SNC LES JARDINS à payer, à Madame [X] et Monsieur [J], la somme de 37 309.39 € au titre des réserves non levées dont ils ont pris en charge les travaux.
Condamner la SNC LES JARDINS à payer, à Madame [X] et Monsieur [J], au titre de préjudice de jouissance, la somme de 12000 € pour les années 2022 et 2023 augmentée de la somme de la somme de 500 € par mois à compter du 1 janvier 2024 jusqu’à la levée complète des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 23 décembre 2021 et la lettre de notification de réserves complémentaires du 21 février 2022.
Condamner la SNC LES JARDINS à payer, à Madame [X] et Monsieur [J], la somme de 11 055.33 € au titre du préjudice lié au retard dans la livraison de l’immeuble.
Condamner la SNC LES JARDINS à payer, à Madame [X] et Monsieur [J], la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SNC LES JARDINS aux dépens qui comprendront le coût des constats des 7 décembre 2021, 28 juin 2022 et du 2 mars 2023. ”
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, la SNC LES JARDINS sollicite du Tribunal au visa des articles 1104 et suivants du Code civil, de:
“Recevoir la société LES JARDINS en ses arguments
EN CONSEQUENCE
REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [B] [J] et Madame [F] [X]
CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [B] [J] et Madame [F] [X] à payer à la société LES JARDINS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [B] [J] et Madame [F] [X], aux entiers dépens ”
Les moyens seront exposés dans la motivation par souci de clarté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 9 décembre 2024, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été entendue le 13 mars 2025 et mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que les diverses demandes reprises intégralement ci-dessus tendant à voir « constater » ou « dire que », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, sur lesquelles il n’y a pas lieu de statuer.
I. SUR LA DEMANDE DE REALISATION DES TRAVAUX SOUS ASTREINTE
Madame [X] et Monsieur [J] sollicitent la condamnation de la SNC LES JARDINS à lever les réserves sous astreintes au visa de l’article 1642-1 du code civil.
Le SNC LES JARDINS accepte certaines réserves et indique qu’elles doivent être levées par certaines entreprises et conteste certaines réserves. Elle ajoute que les levées de réserve sont en cours et qu’il n’y a pas besoin d’assortir la demande d’astreinte. Elle fait valoir que certaines levées de réserves n’ont pu être effectuées en l’absence de retour sur les disponibilités des acquéreurs et de leurs congés et que les réserves invoquées correspondent à des prestations réalisées par des entreprises intervenues dans le cadre du chantier.
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil: “Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.”
En application des dispositions de l’article 1648, alinéa 2, du Code civil, l’acquéreur est recevable pendant un an, à compter de la réception des travaux, avec ou sans réserves, ou de l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, à intenter contre le vendeur l’action en garantie des vices apparents, mêmes dénoncés postérieurement à l’écoulement du délai d’un mois après la prise de possession prévu par l’article 1642-1 du même Code.
L’acquéreur peut obtenir à la fois réparation en nature ou en équivalent, du vice de construction apparent constaté et un dédommagement pour le préjudice de jouissance ayant pu en découler.
a)Sur les réserves acceptées par la SNC LES JARDINS
Il ressort des conclusions de la SNC LES JARDINS, que celle-ci indique accepter de faire reprendre par diverses entreprises les réserves suivantes:
— Reprise faïence posée à l’envers dans la salle de bains du premier étage (n°5 du plan n°2);
— Nettoyage des joints dans la salle de bains du premier étage (n°5 du plan n° 2);
— Mise en place d’un joint entre le sol et la plinthe dans la salle de bains du premier étage (n°8 du plan n°2);
— Mise en place d’un joint entre le sol et les plinthes de la salle d’eau du premier étage (n°24 du plan n°2) ;
— Socle à boucher dans la salle d’eau du premier étage (n°25 du plan n°2);
— Installation d’un joint souple autour d’une alimentation électrique (n°26 du plan n°2);
— Remise en état de la fenêtre située dans la salle d’eau du premier étage (n°27 et 28 du plan n°2);
— Suppression traces sur ravalement (n°9 du plan n°3);
— Joint sur coulisse à nettoyer (n°12 du plan n°3);
— Reprise de l’écoulement de l’eau et de la baignoire située dans la salle de bains (n°3 et 34);
— Non-fonctionnement du chauffage au sol de la chambre 5 (n°9);
— Suppression de la retenue d’eau stagnante tout atour de la maison (faces nord, est, sud) (n°15);
— Reprise terrain façade ouest (n°16);
— Reprise de la porte à galandage (n°28);
— Reprise des carreaux décollés au sol dans la salle de bains à l’étage (n°33);
— Reprise du cadre de la porte à galandage du salon pour qu’il soit droit (n°39).
Au regard de l’ancienneté de ces réserves, il sera fait droit à la demande de condamnation de réaliser la levée des réserves sous astreinte selon les modalités visées au dispositif.
b)Sur les réserves refusées ou non expressément acceptées par la SNC LES JARDINS
Reprise et nettoyage des joints dans la salle de bains du premier étage : réserves n° 6 et 7 du plan lot 05 n° 2.
Il est indiqué dans le procès verbal d’huissier du 2 mars 2023 pour les réserves 6 et 7, que des joints demeurent encrassés et dans l’angle fond droite de la pièce, que les jointures sont irrégulières et que les représentants du promoteur indiquent qu’une reprise sera faite par SOFRA.
Il sera fait droit à la demande de condamnation de réaliser la levée de cette réserve sous astreinte.
Reprise de l’alimentation électrique au niveau du poteau situé dans l’entrée et le salon : réserve n° 42.
Cette réserve a été notifiée par courrier du 21 février 2022.
Il est indiqué dans le procès verbal d’huissier du 2 mars 2023 pour la réserve 42, qu’elle a été levée, ce qui est corroboré par les photographies d’intervention.
Il ne sera pas fait droit à cette demande.
Recentrage du plafonnier situé dans le couloir du premier étage (n°34 du plan n°2) :
Madame [X] et Monsieur [J] font valoir que les règles de l’art précisent que le plafonnier doit être situé au milieu de l’espace et qu’il est destiné à éclairer pour assurer une diffusion lumineuse dans l’ensemble de la pièce.
La SNC LES JARDINS indique que le plafonnier est posé à l’axe de la circulation entre la cloison et le garde-corps posé à la livraison, que la pose du plafonnier est conforme aux règles de l’art et son emplacement n’est pas précisé sur le plan de vente. Elle en conclut que ce point n’est donc pas une réserve, ni technique ni esthétique et qu’ il n’est rapporté aucune norme juridique, contractuelle qui imposerait une pose au milieu de l’espace.
En l’espèce, la photographie prise par l’huissier dans le procès verbal du 28 juin 2022 et du 2 mars 2023 ne permet pas d’établir que le plafonnier n’assure pas une diffusion luminseuse dans l’ensemble de la pièce, celui-ci étant éteint.
Il ne sera pas fait droit à cette demande.
Capots du coffre à changer (N°11 du plan n°3) :
Madame [X] et Monsieur [J] font valoir que cette réserve a été formulée et est mentionnée au rapport d’huissier.
— N° RG 23/00370 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6N
La SNC LES JARDINS fait valoir que l’huissier a été mandaté par les demandeurs, ce qui donne un caractère partial au constat et que la photo n°13 du constat du 28 juin 2022 ne montre rien de visible, la photographie étant trop éloignée. Elle ajoute que l’huissier n’est pas un homme de l’art, ayant les connaissances techniques pour pouvoir constater un fait, au-delà de la simple prise d’une photo, que la mise en œuvre est conforme aux règles de l’art, et qu’il n’est pas démontré que le coffre ainsi installé ne remplirait pas sa fonction.
Il ressort du procès-verbal d’état des lieux signé par les parties en page 19 que le capot de coffre est à changer.
Le coffre a été pris en photographie dans le cadre du constat d’huissier du 28 juin 2022 (photographie n°7).
Les raisons pour lesquelles il conviendrait de changer les capots du coffre ne sont pas explicitées et ne sont pas visibles.
Il ne sera pas fait droit à cette demande.
Finition des joints autour de la fenêtre (n°18 du plan n°3) :
Madame [X] et Monsieur [J] font valoir que la réserve est mentionée dans le rapport d’huissier.
La SNC LES JARDINS indique que la mise en œuvre est conforme aux règles de l’art et que l’huissier n’a aucune connaissance technique dans le domaine. Elle ajoute qu’ il n’est pas rapporté que les joints ne rempliraient pas leur fonction caractéristique, à savoir, protéger contre les agressions des éléments extérieurs tels que l’humidité.
Il ressort du procès-verbal d’état des lieux signé par les parties en page 20 que le joint autour de la fenêtre (n°18) est à reprendre.
Le tour de cette fenêtre a été pris en photographie dans le cadre du constat d’huissier du 28 juin 2022 et le défaut de finition des joints est visible ( photographie n°13).
Il revient donc à la SNC LES JARDINS de lever la réserve.
Il sera fait droit à la demande de condamnation de réaliser la levée de cette réserve sous astreinte.
Retrait d’un joint sous-face coffre (n°21 du plan n°3) :
Madame [X] et Monsieur [J] font valoir que le bien fondé de cette réserve résulte du constat d’huissier.
La SNC LES JARDINS indique qu’elle est un « homme de l’art », contrairement à un huissier qui n’a aucune connaissance technique dans le domaine. Elle ajoute qu’ il n’est pas rapporté que le joint ne remplirait pas sa fonction caractéristique, à savoir, protéger contre les agressions des éléments extérieurs tels que l’humidité et qu’il est conforme aux règles de l’art.
Il ressort du procès-verbal d’état des lieux signé par les parties en page 21 que le joint sous face du coffre fait l’objet d’une réserve.
La sous-face du coffre de cette fenêtre a été prise en photographie dans le cadre du constat d’huissier du 28 juin 2022 (photographies n°14 et 15) et le défaut de finition des joints est visible.
Il revient donc à la SNC LES JARDINS de lever la réserve.
Il sera fait droit à la demande de condamnation de réaliser la levée de cette réserve sous astreinte.
Finition autour d’une fenêtre à reprendre (Réserve n°24 du plan n°3)
Madame [X] et Monsieur [J] font valoir que le bien fondé de cette réserve résulte du constat d’huissier.
La SNC LES JARDINS indique qu’elle est un « homme de l’art », contrairement à un huissier qui n’a aucune connaissance technique dans le domaine. Elle ajoute qu’il n’est pas rapporté que la fenêtre ne remplissait pas sa fonction caractéristique, à savoir, protéger contre les agressions des éléments extérieurs tels que l’humidité et qu’il est donc conforme aux règles de l’art.
Il ressort du procès-verbal d’état des lieux signé par les parties en page 21 que le joint autour de la fenêtre fait l’objet d’une réserve.
Le tour de cette fenêtre a été pris en photographie dans le cadre du constat d’huissier du 28 juin 2022 (photographie n°18) et le défaut de finition des joints est visible.
Il revient donc à la SNC LES JARDINS de lever la réserve.
Il sera fait droit à la demande de condamnation de réaliser la levée de cette réserve sous astreinte.
Joint sous-face coffre à reprendre (Réserve n°25 du plan n°3) :
Madame [X] et Monsieur [J] font valoir que le bien fondé de cette réserve résulte du constat d’huissier.
La SNC LES JARDINS indique qu’elle est un « homme de l’art », contrairement à un huissier qui n’a aucune connaissance technique dans le domaine. Elle ajoute qu’il n’est pas rapporté que la fenêtre ne remplissait pas sa fonction caractéristique, à savoir, protéger contre les agressions des éléments extérieurs tels que l’humidité et qu’il est donc conforme aux règles de l’art.
Il ressort du procès-verbal d’état des lieux signé par les parties en page 21 que le joint sous face du coffre fait l’objet d’une réserve.
Le tour de cette fenêtre a été pris en photographie dans le cadre du constat d’huissier du 28 juin 2022 (photographie n°19) et le défaut du joint est visible.
Il revient donc à la SNC LES JARDINS de lever la réserve.
Il sera fait droit à la demande de condamnation de réaliser la levée de la réserve sous astreinte.
Joint sous face coffre à reprendre (réserve n°28 du plan n°3) :
Madame [X] et Monsieur [J] font valoir que le bien fondé de cette réserve résulte du constat d’huissier.
La SNC LES JARDINS indique qu’elle est un homme de l’art, contrairement à un huissier qui n’a aucune connaissance technique dans le domaine. Elle ajoute qu’il n’est pas rapporté que la fenêtre ne remplissait pas sa fonction caractéristique, à savoir, protéger contre les agressions des éléments extérieurs tels que l’humidité et qu’il est donc conforme aux règles de l’art.
Le tour de cette fenêtre a été pris en photographie dans le cadre du constat d’huissier du 28 juin 2022 (photographie n°21) et le défaut du joint est visible.
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Il revient donc à la SNC LES JARDINS de lever la réserve.
Il sera fait droit à la demande de condamnation de réaliser la levée de la réserve sous astreinte.
Suppression joint sous-face coffre (n°34 et 35 du plan n°3) :
Madame [X] et Monsieur [J] font valoir que le bien fondé de cette réserve résulte du constat d’huissier.
La SNC LES JARDINS indique qu’elle est un homme de l’art, contrairement à un huissier qui n’a aucune connaissance technique dans le domaine. Elle ajoute qu’il n’est pas rapporté que le joint ne remplirait pas sa fonction caractéristique, à savoir, protéger contre les agressions des éléments extérieurs tels que l’humidité et qu’il est donc conforme aux règles de l’art.
Cette fenêtre a été prise en photographie dans le cadre du constat d’huissier du 28 juin 2022 (photographie n°28) et le défaut du joint est visible.
Il revient donc à la SNC LES JARDINS de lever la réserve.
Il sera fait droit à la demande de condamnation de réaliser la levée de la réserve sous astreinte.
Reprise joint sous face coffre (n°42 du plan n°3) :
Madame [X] et Monsieur [J] font valoir que le bien fondé de cette réserve résulte du constat d’huissier.
La SNC LES JARDINS indique qu’elle est un homme de l’art, contrairement à un huissier qui n’a aucune connaissance technique dans le domaine. Elle ajoute qu’il n’est pas rapporté que le joint ne remplirait pas sa fonction caractéristique, à savoir, protéger contre les agressions des éléments extérieurs tels que l’humidité et qu’il est donc conforme aux règles de l’art.
Cette fenêtre a été pris en photographie dans le cadre du constat d’huissier du 28 juin 2022 (photographie n°34) et le défaut du joint est visible.
Il revient donc à la SNC LES JARDINS de lever la réserve.
Il sera fait droit à la demande de condamnation de réaliser la levée de la réserve sous astreinte.
Joint sous-face coffre à terminer (n°43 et 44 du plan n°3) :
Madame [X] et Monsieur [J] font valoir que le bien fondé de cette réserve résulte du constat d’huissier.
La SNC LES JARDINS indique qu’elle est un homme de l’art, contrairement à un huissier qui n’a aucune connaissance technique dans le domaine. Elle ajoute qu’il n’est pas rapporté que le joint ne remplirait pas sa fonction caractéristique, à savoir, protéger contre les agressions des éléments extérieurs tels que l’humidité et qu’il est donc conforme aux règles de l’art.
Le tour de cette fenêtre a été pris en photo dans le cadre du constat d’huissier du 28 juin 2022 (n°34 et 35) et le défaut du joint est visible.
Il revient donc à la SNC LES JARDINS de lever la réserve.
Il sera fait droit à la demande de condamnation de réaliser la levée de la réserve sous astreinte.
Nettoyage de toutes les fenêtres (n°17) :
Madame [X] et Monsieur [J] font valoir que la SNC LES JARDINS ne produit pas de quitus.
La SNC LES JARDINS indique que cette réserve est levée et que les acquéreurs indiquent qu’aucun quitus n’est produit mais ne remettent pas en cause que cette réserve ait été levée, ce qui prouve la levée effective de la réserve.
La réserve relative au nettoyage de toutes les fenêtres en raison de traces d’enduit et de peinture a été réalisée par courrier du 21 février 2022.
Un constat d’huissier a été réalisé le 28 juin 2022. Outre le fait que l’huissier ne fasse pas état de cette réserve, les photographies prises des fenêtres au soutien de réserves d’autres natures, ne laissent apparaître aucune trace d’enduit ni de peinture sur les fenêtres.
Il est mentionné au constat d’huissier réalisé le 2 mars 2023, que le demandeur a indiqué y avoir procédé lui -même.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Reprise de la peinture du sol du garage (n°19) :
Madame [X] et Monsieur [J] font valoir que la notice descriptive prévoit au paragraphe 2.1 (page 5/11) que la peinture du garage est une peinture anti poussière de type EPOXY.
La SNC LES JARDINS indique son refus car la notice de vente prévoyait un sol en béton quartz qui a bien été réalisé.
Il est mentionné en page 5 de la notice descriptive signée par la SNC LES JARDINS que la peinture du sol du garage est une peinture anti-poussière de type EPOXY.
Un constat d’huissier a été réalisé le 2 mars 2023, il est mentionné qu’il n’y a aucune peinture au sol.
Il revient donc à la SNC LES JARDINS de lever la réserve.
Il sera fait droit à la demande de condamnation de réaliser la levée de la réserve sous astreinte.
Réglage de la température au niveau de la mezzanine via la chambre 3 (n°25) :
Madame [X] et Monsieur [J] font valoir que cette zone a un régime de chauffe autonome mais qu’il manque le raccordement électrique autonome et la télécommande.
La SNC LES JARDINS indique que cette prestation n’est pas vendue au propriétaire.
Il n’est pas prévu cette prestation dans la notice descriptive.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
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Nettoyage du béton au niveau de la porte d’entrée et du béton désactivé (n°32) :
Madame [X] et Monsieur [J] font valoir qu’aucune impossibilité technique n’est établie et qu’une réserve purement esthétique doit être levée.
La SNC LES JARDINS indique qu’elle est dans l’impossibilité technique de lever cette réserve uniquement esthétique, qui présente un caractère minime, ne remet pas en cause l’aspect général et n’a aucun caractère contraignant quant à l’utilisation de la porte.
Les défauts esthétiques affectant la chose vendue constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme.
Un constat d’huissier a été réalisé le 2 mars 2023, il est mentionné que la réserve n’est pas levée, que des traces grisatres demeurent visibles sur le béton désactivé et une photograhie n°3 illustre le constat.
Il revient donc à la SNC LES JARDINS de lever la réserve.
Il sera fait droit à la demande de condamnation de réaliser la levée de la réserve sous astreinte.
Suppression des rayures sur la fenêtre nord-est située dans le salon (n°35) :
Madame [X] et Monsieur [J] font valoir que la position de la SNC LES JARDINS est contraire au procès-verbal qu’elle a signé.
La SNC LES JARDINS indique que le vitrage du miroir était non rayé à la livraison et que les demandeurs se contentent d’indiquer que ce fait est contraire au procès-verbal signé par la société LES JARDINS, sans préciser à quel endroit du procès-verbal, ces rayures auraient été indiquées, ce qui ne peut qu’entrainer le rejet de la demande.
Il n’apparait pas au procès verbal d’état des lieux que la fenêtre était rayée. Cette réserve a été signalée par courrier du 21 février 2022.
Il est mentionné en page 51 du procès verbal de l’huissier du 28 juin 2022: “5. Salon: Fenêtre présentant des rayures sur la fenêtre Nord Est (Porte Fenêtre 3) : Levée”
Il est toutefois mentionné au procès verbal établi le 2 mars 2023 que la réserve n°35 n’est pas levée, que des rayures demeurent, sans toutefois qu’une photographie soit jointe pour expliquer cette contradiction entre les procès verbaux et que la localisation des rayures soit précisée.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Reprise des carreaux au sol présentant des fissures (n°41) :
Madame [X] et Monsieur [J] font valoir que les rayures et coups sur le carrelage ont été mentionnées comme réserves.
La SNC LES JARDINS indique que les carreaux n’étaient pas fissurés à la livraison.
Cette réserve a été formulée dans le courrier du 21 février 2022.
Il ressort du procès verbal du 28 juin 2022 (n°12 page 52), que cette réserve n’est pas levée.
Puis, il apparait à la lecture de la facture de la société TC’RENOV du 14 septembre 2023, la refection de joints de carrelage et le remplacement de carreaux.
Le procès verbal du 2 mars 2023 mentionne que la réserve n°41 est sans objet.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de condamnation de réaliser la levée de la réserve sous astreinte.
Finition des interrupteurs (fissures et encadrement à reprendre dans toutes les pièces) (n°45) :
La SNC LES JARDINS indique que seuls 3 interrupteurs dans le séjour sont concernés.
Madame [X] et Monsieur [J] ont fait état de cette réserve dans leur courrier du 21 février 2022.
Il est mentionné au procès verbal d’huissier établi le 2 mars 2023, en page 15 : que la réserve n°45 notifiée par courrier du 21 février 2022 est sans objet car le demandeur a fait intervenir une société.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
II. SUR LA DEMANDE AU TITRE DES TRAVAUX PRIS EN CHARGE
Madame [X] et Monsieur [J] sollicitent le paiement de la somme de 37 309,39 euros, correspondant aux travaux de reprise des réserves non levées et dont il n’est pas sollicité la levée.
a)Sur la somme de 25 671,87 euros
Madame [X] et Monsieur [J] sollicitent le paiement de la somme de 25 240,66 euros (8952,33 + 10627,08 + 2801,41+ 2859,84 + 431,21) et produisent au soutien de leur demande des devis et factures. Ils font valoir que l’importance des devis est due au fait qu’ils avaient demandé la création d’un faux plafond pour y intégrer une hotte et ont dû détruire le faux plafond pour le refaire.
La SNC LES JARDINS fait valoir que les factures ne contiennent aucun détail des travaux réalisés, ce qui ne permet aucune correspondance entre les réserves à lever et les travaux réalisés et qu’il n’est pas étali la preuve du paiement de ces factures. Au visa de l’article 1222 du code civil, elle fait valoir qu’elle n’a été destinataire d’aucune mise en demeure.
Aux termes de l’article 1222 du code civil: “Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.”
Pour les travaux d’aménagement du séjour en TCE
Trois factures produites reposent sur un même devis n°D202210169d pour une somme totale de 22 380,81 euros TTC, pour l’aménagement du séjour en TCE.
La 1ère facture relative au devis n°D202210169d date du 3 janvier 2023.
Madame [X] et Monsieur [J] produisent une pièce n°14, dénommée : 6 lettres de mise en demeure.
Il s’agit de mails transmis au service SAV, et dans lesquels Monsieur [J] indique être dans l’attente de retours et demande les dates d’intervention.
— N° RG 23/00370 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC6N
Toute mise en demeure est comminatoire notamment en ce sens qu’elle porte une prescription et en cas de manquement à l’ordre intimé, une menace de sanction.
Ces mails ne remplissent pas cette caractéristique et ne peuvent être qualifiés de mise en demeure.
L’assignation ayant été délivrée le 20 janvier 2023, donc postérieurement à la 1ère facture, elle ne peut valoir mise en demeure.
La condition posée à l’article 1222 du code civil de la mise en demeure préalable n’est donc pas remplie.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Pour les travaux de réfection de joints de carrelage et remplacement de carreaux
Une facture de 2859,84 euros TTC est produite pour les travaux de carrelage du 14 septembre 2023 et un devis du 28 mars 2023 de 431,21 euros TTC pour l’achat de carrelage.
En l’espèce, il convient de considérer que l’assignation délivrée le 20 janvier 2023 vaut mise en demeure, la reprise du carrelage décollé, avec impact ou fissuré étant visée à l’assignation.
Le carrelage avait fait l’objet de réserves.
Il convient donc d’allouer la somme de 3291,05 euros à Madame [X] et Monsieur [J] (2859,84+431,21).
Sur la somme de 11 637,52 euros
Madame [X] et Monsieur [J] produisent un devis et indiquent dans leurs écritures: “A ce jour, les travaux n’ont pas été effectués mais ils peuvent être évalués au minimum à 11 637.52€.”
Ils indiquent que ce devis recouvre les réserves suivantes:
▪ Reprise faïence posée à l’envers dans la salle de bains du premier étage : réserve n° 5 du plan lot 05 n° 2
▪ Nettoyage des joints dans la salle de bains du premier étage : réserve n° 5 du plan lot 05 n° 2.
▪ Reprise et nettoyage des joints dans la salle de bains du premier étage : réserves n° 6 et 7 du plan lot 05 n° 2.
▪ Mise en place d’un joint entre le sol et la plinthe dans la salle de bains du premier étage : réserve n° 8 du plan lot 05 n° 2.
▪ Mise en place d’un joint entre le sol et les plinthes dans la salle d’eau du premier étage : réserve n° 24 du plan lot 05 n° 2.
▪ Socle à boucher dans la salle d’eau du premier étage : réserve n° 25 du plan lot 05 n° 2.
▪ Installation d’un joint souple autour d’une alimentation électrique : réserve n° 26 du plan lot 05 n° 2.
▪ Non-fonctionnement du chauffage au sol de la chambre n° 5 : réserve n° 9.
▪ Reprise des carreaux décollés au sol dans la salle de bains à l’étage : réserve n° 33
Or, il a été fait droit à la demande de levées de ces réserves sous astreinte.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande de paiement du coût des travaux y afférents.
III. SUR LA DEMANDE AU TITRE DE DU PREJUDICE DE JOUISSANCE
Madame [X] et Monsieur [J] font valoir avoir été privés d’une partie de leur propriété et sollicitent la somme de 12000 euros pour les années 2022 et 2023 et 500 euros par mois à compter du 23 décembre 2021 juqu’à la levée intégrale des réserves.
La SNC LES JARDINS indique que la somme de 500 euros par mois n’est pas justifiée et que le dommage invoqué ne présente pas les caractères d’un préjudice direct et personnel, certain et légitime.
Les réserves formulées et l’absence de la levée de nombreuses réserves à ce jour justifient l’allocation d’une somme de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance subi jusqu’au prononcé du présent jugement.
L’éventuel préjudice de jouissance postérieur au prononcé du présent jugement ne présente pas de caractère certain et exigible. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de 500 euros par mois jusqu’à la levée des réserves.
IV. SUR LE RETARD DE LIVRAISON
a) Sur les motifs de retard
Madame [X] et Monsieur [J] sollicitent la somme de 11 055,33 euros au titre du préjudice lié au retard dans la livraison de l’immeuble. Ils indiquent que la livraison devait intervenir le 31 mars 2021 et a été effectuée le 23 décembre 2021. Ils soulignent que la lettre du maître d’oeuvre qui leur a été adressée le 10 mai 2021 n’était assortie d’aucun justificatif. Ils contestent le fait que la grève invoquée et le covid correspondent aux clauses contractuelles.
La SNC LES JARDINS indique avoir délivré l’information contractuelle et que les motifs de retard invoqués sont fondés.
Il est stipulé en page 25 et 26 de l’acte de vente que le vendeur s’oblige à livrer au plus tard le 31 mars 2021 sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison. Il est précisé que la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’oeuvre.
Il est produit un courrier de la SNC LES JARDINS du 19 mai 2021 visant en pièce jointe ladite attestation du maître d’oeuvre, qui est la société CADENCE.
Les demandeurs reconnaissent la communication d’un courrier du maître d’oeuvre. Toutefois, la pièce n°4 qu’ils communiquent est intitulée : “Courrier SNC LES JARDINS du 19 mai 2021" et si le courrier vise en PJ une attestation du maître d’oeuvre-CADENCE, celui-ci n’est pas communiqué comme pièce jointe et n’est pas visé dans la liste des pièces.
La SNC LES JARDINS ne communique pas non plus cette attestation comme pièce, qui n’est pas visée dans la liste de pièces.
Si les parties s’accordent sur l’existence de ce document, le Tribunal ne peut apprécier les motifs qui y sont invoqués puisque les parties n’ont pas visé ce document parmi leur liste de pièces donc a fortiori, ne l’ont pas communiqué.
En application des dispositions contractuelles susvisées, les motifs de retard ne seront donc pas retenus comme causes légitimes de suspension du délai de livraison.
b) Sur les préjudices
— Sur la demande au titre des frais intercalaires
Madame [X] et Monsieur [J] sollicitent la somme de 1076,67 euros à ce titre.
La SNC LES JARDINS indique au visa de l’article 1363 du code civil que le tableau produit n’est pas probant, aucun relevé bancaire ne venant attester du paiement sollicité.
Madame [X] et Monsieur [J] ne produisent aucune pièce de leur établissement bancaire permettant de corroborer les données sur lesquelles se basent le calcul.
Il ne sera pas fait droit à cette demande.
— Sur la demande au titre des frais de déménagement
Madame [X] et Monsieur [J] sollicitent la somme de 3780 euros à ce titre.
La SNC LES JARDINS indique que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu’ils aient été contraints de mettre leurs meubles dans un garde meuble et des causes inévitables qui les auraient contraints à déménager de leur lieu de résidence initiale. Elle ajoute que seuls des frais de location d’un camion pourraient être pris en charge et non ceux liés à un déménageur.
Madame [X] et Monsieur [J] produisent deux factures de la société aux bons déménageurs, chacune de 1890 euros.
Il est constant qu’ils auraient réalisé un déménagement entre leur ancien domicile et le nouveau en l’absence de retard.
En conséquence, il leur sera alloué la somme de 1890 euros correspondant aux frais exposés de déménagement supplémentaire.
— Sur la demande au titre des frais de garde-meuble
Madame [X] et Monsieur [J] sollicitent la somme de 1651,86 euros à ce titre.
Il est produit deux factures pour la location du garde meuble du 13 août 2021 au 24 décembre 2021, soit la somme de 1651,86 euros ( 604,80 + 1047,06).
Il sera donc alloué la somme de 1651,86 euros à Madame [X] et Monsieur [J].
— Sur la demande au titre des loyers
Madame [X] et Monsieur [J] sollicitent la somme de 3576,80 euros à ce titre.
La SNC LES JARDINS indique que la preuve des frais de loyer n’est pas établie, les quittances de loyer n’ayant pas de valeur probante en l’absence d’un bail signé et d’un relevé bancaire. Elle ajoute que le loyer du 23 au 31 décembre 2021 n’a pas lieu d’être indemnisé, puisque postérieur à la livraison.
Madame [X] et Monsieur [J] produisent une attestation de vente de leur domicile du 20 août 2021, une attestation de Mme [N] [J] indiquant avoir hébergé à son domicile Madame [X] et Monsieur [J] et leurs deux enfants du 13 au 30 août 2021 et des quittances de loyer du 5 septembre 2021 au 5 janvier 2022, pour un montant de 880 euros X 4 + 56,80 euros= 3576,80 euros
Il sera donc alloué la somme de 3576,80 euros à Madame [X] et Monsieur [J].
— Sur la demande au titre des frais administratifs de domiciliation et le coût de domiciliation
Madame [X] et Monsieur [J] sollicitent la somme de 700 euros au titre des frais administratifs de domiciliation et 270 euros au titre du coût de domiciliation.
La SNC LES JARDINS indique qu’il n’est pas rapporté la preuve de ces coûts.
Aucune pièce n’est produite à l’appui de cette demande.
Il ne sera pas fait droit à cette demande.
* * *
La SNC LES JARDINS est condamnée à payer à Madame [X] et Monsieur [J] la somme de 7118,66 euros (1890 euros +1651,86 euros + 3576,80 euros) au titre du préjudice lié au retard dans la livraison de l’immeuble.
III SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte de l’article 695 du code de procédure civile que les dépens d’une instance n’incluent pas les frais de constat d’un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice. (2e Civ., 12 janvier 2017, pourvoi n° 16-10.123)
La SNC LES JARDINS sera condamnée aux dépens, en ce non compris le coût des constats des 7 décembre 2021, 28 juin 2022 et 2 mars 2023.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En conséquence, il convient de condamner la SNC LES JARDINS à verser à Madame [X] et Monsieur [J] la somme de 2500 euros.
Il convient de débouter la SNC LES JARDINS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SNC LES JARDINS à procéder à la levée des réserves suivantes, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement:
▪ Reprise faïence posée à l’envers dans la salle de bains du premier étage : réserve n° 5 du plan lot 05 n° 2.
▪ Nettoyage des joints dans la salle de bains du premier étage : réserve n° 5 du plan lot 05 n° 2.
▪ Reprise et nettoyage des joints de la salle de bains du premier étage: réserves n° 6 et 7 du plan lot 05 n° 2.
▪ Mise en place d’un joint entre le sol et la plinthe dans la salle de bains du premier étage : réserve n° 8 du plan lot 05 n° 2,
▪ Mise en place d’un joint entre le sol et les plinthes dans la salle d’eau du premier étage : réserve n° 24 du plan lot 05 n° 2,
▪ Socle à boucher dans la salle d’eau du premier étage : réserve n° 25 du plan lot 05 n° 2,
▪ Installation d’un joint souple autour d’une alimentation électrique : réserve n° 26 du plan lot 05 n° 2,
▪ Remise en état de la fenêtre située dans la salle d’eau du premier étage : réserves n° 27 et 28 du plan lot 05 n° 2,
▪ Suppression traces sur ravalement : réserve n° 9 du plan lot 05 n° 3,
▪ Joint sur coulisse à nettoyer : réserve n° 12 du plan lot 05 n° 3,
▪ Finition des joints autour de la même fenêtre : réserve n° 18 du plan lot 05 n° 3,
▪ Retrait d’un joint sous-face coffre : réserve n° 21 du plan lot 05 n° 3,
▪ Finition autour d’une fenêtre à rependre : réserve n° 24 du plan lot 05 n° 3,
▪ Joint sous-face coffre à reprendre : réserve n° 25 du plan lot 05 n° 3,
▪ Joint sous-face coffre à reprendre : réserve n° 28 du plan lot 05 n° 3,
▪ Suppression joint sous-face coffre : réserves n° 34 et 35 du plan lot 05 n° 3,
▪ Reprise joint fenêtre : réserves n° 42 du plan lot 05 n° 3,
▪ Joint sous-face coffre à terminer : réserves n° 43 et 44 du plan lot 05 n° 3,
▪ Reprise de l’écoulement de l’eau de la baignoire située dans la salle de bains : réserves n° 3 et 34.
▪ Non-fonctionnement du chauffage au sol de la chambre n° 5 : réserve n° 9,
▪ Suppression de la retenue d’eau stagnante tout autour de la maison (faces nord, est et sud) : réserve n° 15,
▪ Reprise terrain façade ouest (côté maison 04) : réserve n° 16,
▪ Reprise de la peinture du sol du garage : réserve n° 19,
▪ Reprise de la porte à galandage : réserve n° 28,
▪ Nettoyage du béton au niveau de la porte d’entrée et du béton désactivé : réserve n° 32,
▪ Reprise des carreaux décollés au sol dans la salle de bains à l’étage : réserve n° 33,
▪ Reprise du cadre de la porte à galandage du salon pour qu’il soit droit : réserve n° 39,
DIT que l’astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de Madame [X] et Monsieur [J] de voir condamner la SNC LES JARDINS à procéder à la levée des réserves suivantes, sous astreinte :
▪ Recentrage du plafonnier situé dans le couloir du premier étage : réserve n° 34 du plan lot 05 n° 2,
▪ Capots de coffre à changer : réserve n° 11 du plan lot 05 n° 3,
▪ Reprise de l’alimentation électrique au niveau du poteau situé dans l’entrée et le salon : réserve n° 42,
▪ Nettoyage de toutes les fenêtres : réserve n° 17,
▪ Réglage de la température au niveau de la mezzanine via la chambre 3 : réserve n° 25,
▪ Suppression des rayures sur la fenêtre nord-est située dans le salon : réserve n° 35,
▪ Reprise des carreaux au sol présentant des fissures : réserve n° 41,
▪ Finition des interrupteurs (fissures et encadrements à reprendre dans toutes les pièces) : réserve n° 45,
CONDAMNE la SNC LES JARDINS à verser la somme de 3291,05 euros à Madame [X] et Monsieur [J] au titre des travaux de carrelage déjà réalisés;
CONDAMNE la SNC LES JARDINS à payer la somme de 2000 euros à Madame [X] et Monsieur [J], au titre du préjudice de jouissance subi jusqu’au jour du prononcé de la présente décision,
REJETTE la demande de Madame [X] et Monsieur [J] d’une somme de 500 € par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du prononcé de la présente décision jusqu’à la levée complète des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 23 décembre 2021 et la lettre de notification de réserves complémentaires du 21 février 2022.
CONDAMNE la SNC LES JARDINS à payer à Madame [X] et Monsieur [J], la somme de 7118,66 euros au titre du préjudice lié au retard dans la livraison de l’immeuble;
CONDAMNE la SNC LES JARDINS aux dépens, en ce non compris le coût des constats des 7 décembre 2021, 28 juin 2022 et 2 mars 2023,
CONDAMNE la SNC LES JARDINS à verser à Madame [X] et Monsieur [J] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
REJETTE la demande de la SNC LES JARDINS au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute demande autre plus ample ou contraire;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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