Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 10 nov. 2025, n° 24/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° 25/489
AFFAIRE : N° RG 24/00361 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3GMW
Jugement Rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. ABONDANCE
immatriculée sous le numéro 398 220 731 du registre du commerce et des sociétés de BEZIERS
ayant son siège [Adresse 6]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par : Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE
[Adresse 6]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]
prise en la personne de son syndic en exercice la SA LOGESYC dont le siège social est sis [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
Représentée par : Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 10/11/25
Madame [D] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par : Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [L] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par : : Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2025, différée dans ses effets au 25 Août 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 08 Septembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Novembre 2025 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI ABONDANCE est propriétaire d’un appartement à usage de de bureaux au 2ème étage sur entresol dans un immeuble en copropriété sis, [Adresse 3] Béziers , ayant pour syndic la SA LOGESYC (lots n°° 19 & 20 – pièce n° 2 de la demanderesse).
A une date non précisée la SCI ABONDANCE aurait confié les clefs de son appartement alors inoccupé à Monsieur [L] [R], dont l’épouse Madame [D] [R] est propriétaire de l’appartement situé en dessous.
Déplorant des infiltrations d’eau sur leurs lots (pièce n° 1 de époux [R]), imputables selon eux à la présence sur les parties communes de trois unités extérieures d’une climatisation installée dans les parties privatives de la SCI ABONDANCE, les époux [R] avaient saisi le syndic de la copropriété de cette difficulté. Ils indiquent également que ces unités extérieurs servaient de perchoirs aux pigeons occasionnant des défections sur la cour intérieure.
La SCI ABONDANCE a refusé de se plier à une demande de dépose formée par le syndic le 10 mars 2017 (pièce n° 3 de la SCI). C’est dans ce contexte que Monsieur [R] et le syndic LOGESYC auraient décidé, à une date indéterminée, à titre conservatoire, de faire déposer les unités extérieures litigieuses.
Un constat d’huissier du 5 novembre 2018 (pièce n° 5 de la SCI) a constaté la dépose et le stockage dans l’appartement de la SCI ABONDANCE des trois unités extérieures. Une attestation de la SARL [H] [Z] ELECTRICITE, appelée à réinstaller lesdites unités, indique qu’il est impossible de les réutiliser (câbles et tuyaux cassé au ras des parois, gaz réfrigérant R22 désormais non commercialisé – pièce n° 6).
Une ordonnance de référé du 29 mars 2019 (pièce n° 14) a désigné Monsieur [V] [M] pour expertise et fixé la consignation à verser par la SCI ABONDANCE dans délai d’un mois à 2000 €. A défaut de consignation dans le délai imparti, le juge chargé du contrôle des expertises a constaté la caducité de la désignation par ordonnance du 27 mai 2019 (pièce n° 15).
Par exploits de commissaire de justice en date du 6 février 2024, la SCI ABONDANCE a fait assigner Monsieur [L] [R], Madame [D] [R], et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SA LOGESYC, devant le Tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’entendre :
à titre principal,
— condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [D] [R] à remplacer ou faire remplacer à leurs frais les groupes de climatisation qu’ils ont irrégulièrement déposés au préjudice de la SCI ABONDANCE dans l’immeuble sis [Adresse 4] à [Adresse 9], conformément au devis de la SAS PAGES dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
à titre subsidiaire,
— condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [D] [R] à lui payer la somme de 15625,20 € ;
En tout état de cause,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic en exercice la SA LOGESYC. ;
— condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [D] [R] à lui payer les sommes de 500 € en réparation d son trouble de jouissance et 500 € en réparation de son préjudice moral ;
— rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
— condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [D] [R] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En leurs écritures, communiquées le 12 décembre 2024, Monsieur et Madame [R] demandent à entendre :
— mettre hors de cause Madame [R] ;
— débouter la SCI ABONDANCE de sa demande de remplacement des appareils de climatisation sous astreinte et de celle relative à son préjudice de jouissance et moral ;
— condamner la SCI ABONDANCE à payer aux époux [R] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et celle de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— écarter l’exécution [provisoire] de droit.
En ses conclusions le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] sollicite entendre :
— statuer ce que de droit sur la demande d’opposabilité de la décision à intervenir auprès du syndicat des copropriétaires ;
— condamner la SCI ABONDANCE à soumettre tout projet de pose d’appareils susceptibles de porter atteinte aux parties communes et/ou à l’harmonie de l’immeuble ;
— condamner la SCI ABONDANCE à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En ses dernières écritures, communiquées le 20 février 2025 la SCI ABONDANCE souhaite voir :
— débouter les défendeurs de toutes leurs prétentions ;
— condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [D] [R] à payer 15625,20 €, en réparation de leur faute constitutive de voie de fait outre la somme de 5000 € pour préjudice de jouissance, moral et perte de chance d’augmenter le loyer ;
— autoriser la SCI à reposer les climatiseurs à l’emplacement de ceux supprimés par voie de fait ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la SA LOGESYC ;
— rejeter toute demande des adversaires plus ample ou contraire ;
— condamner solidairement la SA LOGESYC, Monsieur [L] [R] et Madame [D] [R] à payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire que la SCI ABONDANCE ne supportera pas sur ses tantièmes le montant de cette condamnation et des frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2025, avec clôture différée au 25 août 2025, et l’affaire fixée avec dépôt des dossiers au greffe au 8 septembre 2025.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du syndicat des copropriétaires à défendre,
La SCI ABONDANCE soutient en p. 9 de ses dernières conclusions que le syndic LOGESYC ne justifie pas d’un mandat de la copropriété pour ester en justice, et en particulier pour solliciter une autorisation de remettre en place ce qui existait depuis plus de 10 ans et se voir allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Si l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose in limine que
« Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. »,
il précise en son al. 3 qu’ « Une telle autorisation n’est pas nécessaire […] pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. ».
Tel est le cas en l’espèce.
Sur une mise hors de cause,
La SCI demanderesse dirige son action contre Monsieur [L] [R], Madame [D] [R], et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2].
Cependant rien ne vient démontrer que Madame [D] [R] ait participé à l’enlèvement des climatisations litigieuses.
La SCI ABONDANCE sera déboutée de ses demandes dirigées contre Madame [D] [R].
Sur l’enlèvement des unités externes de climatisation,
Il n’est pas contesté que Monsieur [R] ait participé à l’enlèvement des unités externes litigieuses ; effectué à une date incertaine par une entreprise indéterminée (cf. déposition de Monsieur [R] du 12 décembre 2019 – procès-verbal de police n° 00693/2019/007497 – pièce n° 17 de la SCI).
Le syndic de l’époque, interrogé dans le cadre de la même procédure, n’était pas en mesure d’indiquer l’entreprise intervenante, et indiquait n’avoir par la suite été destinataire d’aucune facture.
La participation de Monsieur [R] est corroborée par le fait que le gérant de la CSI lui avait confié les clés de l’appartement et que les équipements déposés ont été stockés dans l’appartement (pièce n° 5 de la même).
Monsieur [L] [R], qui invoque en vain un acte conservatoire, sera donc déclaré seul responsable des faits fautifs.
Sur les préjudices
S’il n’est pas contesté que les climatisations étaient probablement déjà présentes en 1994 (voir notamment les attestations versées en pièces n°° 22 & 23 de la demanderesse), il n’est nullement démontré qu’elle fussent encore fonctionnelles en 2018.
En négligeant de consigner dans le temps imparti entre les mains de la régie d’avances et de recettes du Tribunal de grande instance de Béziers la provision demandée pour expertise, la SCI ABONDANCE s’est vu sanctionner par la caducité de la désignation de l’expert suivant ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises le 27 mai 2019. Elle s’est donc sciemment privée de diligences utiles pour établir la réalité de son ou de ses préjudices.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil,
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »,
ce qui suppose un fait fautif, un préjudice allégué et une relation de cause à effet.
Le fait fautif a été retenu supra,
S’agissant des préjudices allégués, seul le préjudice matériel reçoit un début de preuve par production d’un devis CBE du 10 novembre 2018 pour fourniture et pose d’un nouveau système de climatisation. En revanche le préjudice de jouissance n’est pas démontré dans la mesure où il n’est pas prouvé que les locaux soient loués et que cette absence de climatisation ait privé le bailleur d’une chance d’augmenter le loyer. Quant au préjudice moral, il n’est l’objet d’aucune discussion ni de la moindre preuve.
Enfin et surtout il n’est pas démontré de lien de cause à effet puisque, si la SCI ABONDANCE invoque la nécessité de monter une nouvelle climatisation, observant que l’ancienne aurait été endommagée lors de la dépose, il est prétendu par d’autres personnes (voir notamment déposition du syndic et diagnostic CBE – pièces n°° 17 & 6) que le système était obsolète. La demanderesse, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas qu’il était encore fonctionnel à l’époque de l’enlèvement.
Dans ces conditions, la SCI ABONDANCE sera déboutée de ses demandes d’indemnisation.
Sur le préjudice moral des défendeurs,
Les époux [R] ne démontrent pas en quoi ils ont subi un préjudice moral.
Ils seront déboutés de leur demande d’indemnisation de ce chef.
Sur la demande de nouvelle pose,
La SCI ABONDANCE demande au tribunal de l’autoriser à reposer de nouveaux climatiseurs à l’emplacement de ceux supprimés par voie de fait. En l’absence de refus préalable par l’assemblée générale des copropriétaires cette demande au tribunal, qui constitue une demande provocatoire, c’est à dire visant à faire constater un droit en l’absence d’intérêt né et actuel, est irrecevable en application de l’article 31 du Code de procédure civile.
Réciproquement le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] est irrecevable en sa demande visant simplement à rappeler la loi (art. 30 de la loi du 10 juillet 1965).
Sur les demandes accessoires,
La SCI ABONDANCE, succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En considération des frais irrépétibles que Monsieur et Madame [R] d’une part et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts légitimes, la SCI ABODANCE sera condamnée à payer :
— à Monsieur [L] [R] et Madame [D] [R] ensemble la somme de 500 €,
— au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2], la somme de 500 €
sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la SA LOGESYC est habile à représenter le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] en défense ;
DÉBOUTE la SCI ABONDANCE de ses demandes dirigées conte Madame [D] [R] ;
DÉCLARE Monsieur [L] [R] responsable de faits fautifs ;
DÉBOUTE la SCI ABONDANCE de ses demandes indemnitaires ;
DÉCLARE la SCI ABONDANCE irrecevable en sa demande de nouvelle pose de climatisation sur les parties communes ;
DÉCLARE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] irrecevable en sa demande reconventionnelle afférente ;
CONDAMNE la SCI ABONDANCE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SCI ABONDANCE à payer :
— à Monsieur [L] [R] et Madame [D] [R] ensemble la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS),
— au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS),
sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie à Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Performance énergétique ·
- Dol ·
- Ordures ménagères ·
- Logement ·
- Amende civile ·
- Nullité du contrat ·
- Reconventionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Défaillant ·
- Intermédiaire ·
- Rôle ·
- Date ·
- Juge ·
- Avocat
- Réserve ·
- Plan ·
- Lot ·
- Photographie ·
- Constat d'huissier ·
- Connaissances techniques ·
- Carreau ·
- Livraison ·
- Eaux ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Soudure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Transaction ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Protocole ·
- Différend ·
- Service ·
- Loyer
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Dette
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Assistant ·
- Abandon ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Habitation ·
- Cadastre ·
- Au fond ·
- Condamnation solidaire
- Barème ·
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Coefficient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Guide ·
- Consultation ·
- Consultant
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Adresses ·
- Chauffage ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Plan ·
- Habitation ·
- Barème
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Acceptation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Intermédiaire ·
- Procédure civile ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.