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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. mp, 6 sept. 2024, n° 23/01555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03388 DU 06 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01555 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3MZ4
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [A]
né le 25 Juin 1974 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me CHLOE FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
**
[Localité 4]
représentée par Mme [B] (Inspecteur)
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 novembre 2021, M. [E] [A], né le 25 juin 1974, exerçant la profession de chauffeur de camion au moment des faits, est victime d’une pathologie dégénérative de l’épaule gauche.
Les conséquences de cette maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification en date du 02 décembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ayant conclu : «Séquelles indemnisables pour gêne douloureuse avec limitation fonctionnelle de l’épaule gauche chez un droitier.», a fixé à 9 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 27 octobre 2022.
Par lettre en date du 03 mai 2023, M. [E] [A] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision implicite de rejet de la contestation émanant de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, saisie le 29 décembre 2022.
Par convocation en date du 23 août 2023, le juge du Pôle social a ordonné une consultation clinique.
Le 24 octobrer 2023, M. [E] [A] a été examiné par le Docteur [F], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date impartie, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur.
Cette mesure a été exécutée, en salle d’examen au sein du Tribunal, en présence du médecin conseil de la Caisse, le Docteur [C] [D], et a donné lieu à un rapport écrit qui a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties en date du 08 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 11 juin 2024.
M. [E] [A], assisté de son avocate, a comparu à l’audience, où il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement appréciée, que le taux fixé à 9 % ne reflètait pas le préjudice qu’il avait subi résultant de sa maladie professionnelle.
Il a estimé que son état de santé justifiait l’attribution d’un taux supérieur. Il a demandé que le taux médical de son incapacité pemanente partielle soit porté à 15 % et qu’un coefficient socioprofessionnel de 10% lui soit attribué.
De plus, il a sollicité la condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône au versement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, représentée par Mme [B], a demandé au Tribunal de constater que le taux d’incapacité de 9 % attribué à M. [E] [A] avait été correctement évalué en fonction du barème en vigueur.
Elle s’est opposée à toutes les autres demandes formulées par la partie demanderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 septembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DECISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Il résulte des conclusions écrites du médecin consultant, jointes au présent jugement, que le taux d’incapacité de M. [E] [A] a été correctement évalué en regard du guide barème en vigueur alors que le taux de 9% attri bué correspond à l’évaluation d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule, non dominante.
Le Tribunal décide de lui octroyer en outre un coefficient socioprofessionnel de 1 %, M. [E] [A] qui ne peut plus occuper l’emploi de grutier, démontre en effet avoir perdu le bénéfice des astreintes représentant une rémunération de 1.000 € par mois.
Au vu du rapport de consultation dont il adopte les conclusions, des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité permanente partielle de M. [E] [A] à 10 % dont un coefficient socioprofessionnel de 1 % et par voie de conséquence de déclarer le recours partiellement fondé et d’y faire droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il apparaît équitable d’allouer à M. [E] [A] la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles qu’il a engagé en la présente instance sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés, y compris les frais de la consultation médicale ordonnée par le Tribunal, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 11 juin 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré ;
EN LA FORME déclare recevable le recours de M. [E] [A];
AU FOND, le déclare partiellement fondé ;
DIT que le taux global d’incapacité permanente partielle, résultant de la maladie professionnelle dont M. [E] [A] a été victime le 18 novembre 2021, est porté à 10 % dont un coefficient socioprofessionnel de 1 % à la date de consolidation le 27 octobre 2022 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône à verser à M. [E] [A] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône aux dépens ;
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
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