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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 4, 13 déc. 2024, n° 23/08120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 3/section 4
R.G. N° RG 23/08120 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAQV
Minute : 24/01277
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 13 Décembre 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Hélène-Oriane JEANDOT, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Hanane ANNOQRI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [P] [X] [T]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13] (CAMEROUN)
[Adresse 5]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Mesmer GUEUYOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : PN493
Et
Monsieur [W] [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (CAMEROUN)
[Adresse 5]
[Localité 9]
défendeur
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Hélène-Oriane JEANDOT assistée de Madame Hanane ANNOQRI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 13 Décembre 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’assignation du 25 avril 2024,
Vu les conclusions aux fins de divorce de la demanderesse du 11 septembre 2024,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [P] [X] [T], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 14] [Localité 10] (Cameroun)
et de
Monsieur [W] [U] [Z], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (Cameroun)
Mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 15] (Seine-[Localité 17]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que la demande de Madame [P] [T] de fixation de sa résidence sis [Adresse 5] à [Localité 15] et de la résidence de Monsieur [W] [Z] à l’adresse de son choix est irrecevable ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique ;
FIXE au 25 avril 2024, date de l’assignation, les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants :
[R], [S] [Z] née le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 12] (92), [V], [Y] [Z] née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 12] (92).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [P] [X] [T] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [Z] à l’égard des enfants [R] et [V] ;
FIXE à deux-cents (200) euros par mois et par enfant, soit quatre-cents (400) euros par mois au total pour les deux enfants [R] et [V], le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants que doit verser Monsieur [W] [Z] à Madame [P] [X] [T] ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [W] [Z] au paiement de ladite pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur le site internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2025, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales à Madame [P] [X] [T] ;
DIT que Monsieur [W] [Z] versera directement à l’organisme débiteur des prestations sociales le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
CONDAMNE Madame [P] [X] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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