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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 12 mai 2026, n° 23/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
12 Mai 2026
N° RG 23/00524 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GQXZ
Minute N° :
Président : Mme A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, assistée par Mme [V] [C], auditrice de justice,
Assesseur : M. G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Mme C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDEUR :
M. [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant.
DEFENDERESSE :
Organisme CARSAT CENTRE VAL DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représsenté par P. BASSERIE suivant pouvoir du 10/03/2026
A l’audience du 10 Mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [K] bénéficie d’une pension de réversion depuis le 1er novembre 2009 suite au décès de sa conjointe survenu le 4 janvier 2003.
Le 5 octobre 2015, Monsieur [P] [K] a formulé une demande de retraite personnelle avec pour date d’effet souhaitée le 1er février 2016.
Sur l’imprimé réglementaire, il a notamment indiqué percevoir une pension d’invalidité servie par la CPAM du Loiret, depuis le 1er mars 2010, ainsi que ses retraites de réversions servies par la MSA et la CARSAT.
Sur le questionnaire de contrôle de ressources de sa pension de réversion, également daté du 5 octobre 2015, outre les retraites de réversion servies par la CARSAT et la MSA, ainsi que la pension d’invalidité CPAM, Monsieur [P] [K] a également déclaré percevoir une rente d’invalidité [1], depuis le 1er mars 2010 ainsi qu’une retraite complémentaire de réversion HUMANIS.
La CARSAT Centre Val de [Localité 2] a alors procédé à une mise à jour de ses ressources, laquelle a entraîné la révision de son droit à retraite de réversion, à compter du 1er février 2016.
Le 27 mai 2015, Monsieur [P] [K] a été informé de l’attribution d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail et à effet du 1er février 2016, pour un montant de 909.63 € bruts mensuels.
Sur le questionnaire de ressources rempli par Monsieur [P] [K] le 26 avril 2021, ce dernier a indiqué percevoir une retraite complémentaire personnelle ARRCO, depuis le 1er février 2016.
La CARSAT a de nouveau procédé à une mise à jour de ses ressources à compter du 1er mars 2016, soit le premier jour du mois suivant sa notification.
Par courrier en date du 2 janvier 2023, la CARSAT réclamait à Monsieur [P] [K] un trop-perçu 3023.59 € au titre des pensions personnelle et de réversion perçues sur la période du 1er mai 2016 au 31 décembre 2022.
Par courrier en date du 4 janvier 2023, Monsieur [P] [K] a été avisé que le montant du trop-perçu s’élevait à la somme de 983.93 € pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 après application de la prescription biennale.
Par courrier en date du 1er février 2023, Monsieur [P] [K] a saisi le président de la commission de recours amiable aux fins d’obtenir des explications sur l’indu réclamé.
Le 4 avril 2023, la CARSAT transmettait à [P] [K] un courrier explicatif.
Par courrier en date du 11 avril 2023, [P] [K] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’indu réclamé.
En sa séance du 5 octobre 2023, la commission a rejeté le recours du requérant et maintenu les trop-perçus de 985.93 € en précisant les modalités de calcul desdits indus.
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans le 13 novembre 2023, Monsieur [P] [K] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 renvoyées à celle du 2 février 2026. L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 10 mars 2026.
A l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [P] [K] comparait en personne. Ce dernier explique qu’il est a la retraite depuis 2016 et qu’il n’a pas compris la décision de la Caisse. Il ajoute qu’il est prêt à payer la somme réclamée.
A l’audience du 10 mars 2026, la CARSAT maintient ses demandes telles que formulées dans ses conclusions transmises au tribunal en prévision de l’audience de mise en état du 2 février 2026.
La caisse demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [P] [K] de l’ensemble de ses demandes,Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 5 octobre 2023,Condamner reconventionnellement [P] [K] à lui verser la somme de 985.93 € au titre du trop perçu de pension de réversion Condamner Monsieur [P] [K] aux dépens de l’instanceOrdonner l’exécution provisoire de la présente décision ainsi que la délivrance de la grosse.La caisse soutient qu’en application de l’article R353-1 du code de la sécurité sociale, les ressources prises en compte lors de la demande de pension de réversion sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion ou à défaut celles afférentes aux douze mois civils précédant cette même date d’effet. en cas de révision, il doit être fait application des articles R353-1-1 et R815-42 du Code de la sécurité sociale, avec également la prise compte des ressources des trois mois qui précèdent la date d’effet de la révision.
La Caisse fait valoir que c’est à réception d’un questionnaire de contrôle de ressources rempli par le requérant le 26 avril 2021 qu’elle a eu connaissance que ce dernier percevait une retraite personnelle servie par l’ARRCO depuis le 1er février 2016, alors même qu’il s’était engagé à déclarer toute nouvelle ressource spontanément.
C’est dans ces conditions qu’un indu de 985,93 € est réclamé à [P] [K] au titre d’un trop perçu généré à l’issue de la révision de sa pension de réversion à compter 1er mars 2016 et réclamé sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 en application de la prescription biennale.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recoursL’article L.142-4 du code de la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
L’article R.142-1 de ce code dispose que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’article R142-6 du code de la sécurité sociale prévoit en outre que lorsque la décision du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
Le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur [P] [K] a saisi la présente juridiction le 13 novembre 2023 de son recours formé contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 5 octobre 2023, soit dans le délai légal de 2 mois.
Son recours sera donc déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours :
L’article L 353-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. Lorsque, à la suite d’une reprise ou d’une poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161-22-1, l’assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n’est pas applicable aux pensions de réversion issues d’une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l’article L. 351-9.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. »
Selon l’article R. 353-1 du code de la sécurité sociale, « la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l’article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
1° Les revenus d’activité et de remplacement de l’assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d’activité du conjoint survivant font l’objet d’un abattement de 30 % s’il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion . Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond. »
L’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que « la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages. »
L’article R 815-38 du même code prévoit que « Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence ».
En l’espèce, sur l’imprimé de demande de retraite de réversion et sur la déclaration de ressources remplis le 20 octobre 2009, Monsieur [P] [K] s’est engagé à informer la caisse de toute modification de sa situation.
Sur l’imprimé réglementaire rempli le 5 octobre 2015 aux fins d’attribution d’une retraite personnelle, Monsieur [P] [K] a notamment indiqué percevoir une pension d’invalidité servie par la CPAM du Loiret, depuis le 1er mars 2010, ainsi que ses retraites de réversions servies par la MSA et la CARSAT.
Sur le questionnaire de contrôle de ressources de sa pension de réversion, également daté du
5 octobre 2015, le requérant a également déclaré percevoir une rente d’invalidité [1], servie depuis le 01/03/2010 ainsi qu’une retraite complémentaire de réversion HUMANIS.
Il ressort des éléments de procédure, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [P] [K], que ces deux dernières ressources n’ont jamais été portées à la connaissance de la Caisse jusqu’alors, entrainant une mise à jour de ses ressources à compter du 1er février 2016.
Par ailleurs, Monsieur [P] [K] ne conteste pas avoir déclaré la retraite personnelle ARRCO servie depuis le 1er février 2016 seulement le 26 février 2021.
C’est donc à juste titre que la CARSAT a procédé à une mise à jour de ses ressources à compter du 1er mars 2016, et lui a réclamé un trop-perçu de pension de réversion d’un montant de 985.93 € pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 après application de la prescription biennale dont les modalités de calcul figurent dans le courrier explicatif de la CARSAT en date du 4 avril 2023.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu confirmer l’indu d’un montant de 985.93 € réclamé par la CARSAT au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, dans un souci d’équité, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [P] [K] recevable
DEBOUTE Monsieur [P] [K] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE reconventionnellement Monsieur [P] [S] à verser à la CARSAT Centre Val de [Localité 2] la somme de 985.93 € (neuf-cent quatre-vingt-cinq et quatre-vingt-treize centimes) en remboursement de la pension de réversion perçue indûment du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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