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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 4 févr. 2026, n° 24/10070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/10070 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5M7G
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0458
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [W] [J],
Premier Vice-Procureur
Décision du 04 Février 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/10070 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5M7G
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 3 décembre 2025 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 septembre 2013, Mme [C] [P] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 6 mars 2014 puis à l’audience de jugement du 13 novembre 2014.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences de jugement des 15 septembre 2015 et 7 janvier 2016, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 15 avril 2016, le conseil des prud’hommes s’est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 18 décembre 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 27 février 2018.
Le 23 mars 2018, Mme [P] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 20 octobre 2020.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 9 décembre 2020.
Le 8 février 2021, l’ancien employeur de Mme [P] s’est pourvu en cassation, et la Cour de cassation a rendu sa décision le 23 novembre 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, Mme [C] [P] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2025, Mme [C] [P] demande au tribunal de :
condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer :
— la somme de 23.800 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [F] Baret ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Mme [P] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 47 mois.
Suivant conclusions notifiées le 8 septembre 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Mme [P] en réparation de son préjudice moral, sans que le montant ne puisse excéder la somme de 2.250 € ;
— réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 15 mois, et que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, dont l’indemnisation ne saurait en conséquence excéder 150€ par mois jugé excessif.
Par message du 13 février 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 10 novembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
Les parties, qui avaient antérieurement donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, ont été invitées à déposer leurs dossiers de plaidoirie avant le 3 décembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toute période de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [R] c. Italie, 1991, § 17 ; [V] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— en première instance, les délais entre la saisine du conseil des prud’hommes et l’audience de conciliation, entre la première et la deuxième audience devant le bureau de jugement, et entre le délibéré de partage des voix et le renvoi à l’audience de départage sont excessifs et engagent la responsabilité de l’Etat pour déni de justice ;
— les délais entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement, entre la deuxième audience devant ce bureau et l’audience de plaidoirie, entre cette audience et le prononcé de la décision de partage des voix, et entre l’audience de départage et le prononcé de la décision de départage ne sont pas excessifs ;
— s’agissant la procédure d’appel, Mme [C] [P] sur laquelle pèse la charge de la preuve ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire, de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de l’audience de plaidoirie. Par ailleurs, le délai entre l’audience de plaidoirie du 20 octobre 2020 et l’arrêt rendu le 9 décembre 2020 n’est pas excessif ;
— le délai entre le pourvoi en cassation et la décision rendue par la Cour de cassation le 23 novembre 2022 n’est pas excessif.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée au regard des délais déraisonnables ci-dessus retenus.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Mme [P] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Mme [C] [P] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2 850,00 €.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [F] Baret peut recouvrer directement contre l’Agent judiciaire de l’État les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’Agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Mme [C] [P] la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile sans qu’il soit nécessaire de le rappeler comme le demande Mme [P].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [C] [P] :
— la somme de 2 850,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT que Maître [F] Baret peut recouvrer directement contre l’Agent judiciaire de l’État les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 5] le 04 Février 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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