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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram elec politiques, 13 mars 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
— --------
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
— -----------
[Adresse 1]
[Localité 2]
CONTENTIEUX DES ELECTIONS POLITIQUES
Jugement ordonnant une inscription sur les listes électorales
article L 20 II du code électoral
RG n° : 26/00003
Minute n° : /2026
L’ AN DEUX MIL VINGT SIX et le TREIZE MARS,
Après débats à l’audience publique du 13 mars 2026, sous la Présidence de Mme Amandine DUPLEIX, Juge au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Mme Virginie DUMINY, Greffier, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu la requête présentée le 11 mars 2026 par :
M. [J], [E], [A], [M] [F]
né le 7 avril 1964 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
tendant à obtenir son inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 4], en application de l’article L. 20 II du code électoral,
Vu les convocations adressées par le Greffe, le 12 mars 2026;
Vu l’audience du 13 mars 2026 et les pièces versées aux débats ;
Vu le bulletin n°1 du casier judiciaire de la personne requérante ;
Vu l’avis de l’INSEE ;
Vu les articles L.11 et suivants du Code électoral ;
Vu l’article L. 20 II du Code électoral qui prévoit que “Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L.18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de Cassation est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut de la statistique et des [J] économiques ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en l’espèce, la personne requérante expose qu’elle a été radiée par suite d’une erreur purement matérielle sur les listes électorales de la commune de [Localité 4] où elle vote depuis plusieurs années et qu’elle sollicite sa réinscription pour participer aux prochains scrutins électoraux, particulièrement les élections municipales organisées les 15 et 22 mars 2026 ;
Que le maire de la commune de [Localité 4] explique que la radiation est intervenue après notification du répertoire électoral unique (REU) géré par l’INSEE, lequel a fait état d’une radiation d’office le 7 mars 2026 par suite d’une radiation judiciaire ;
Que l’INSEE indique que la radiation est intervenue en raison d’une décision du Tribunal judiciaire de Versailles du 5 mars 2026 ;
Qu’à cette date, le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES a effectivement rendu deux décisions de dessaisissement au profit du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, sur la base de l’article 82-1 du code de procédure civile, dans deux dossiers de contentieux électoral dans lesquels M. [J] [F] est requérant ;
Que ces décisions, prises par mentions aux dossiers, sont sans incidence sur le statut d’électeur de M. [J] [F] ;
Que le Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET ne trouve pas trace d’une autre décision du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES rendue à la même date ;
Que le casier judiciaire de M. [J] [F] ne porte trace d’aucune mention ;
Qu’il est enfin domicilié, ce dont il justifie à l’audience, sur la commune de [Localité 4];
Qu’il a, lors de l’audience, justifié également de son identité, sa carte nationale d’identité produite étant valable jusqu’au 27 juin 2028, aux termes de l’article 10 du Décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013 relatif à la durée de validité et aux conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d’identité ;
Qu’ainsi il remplit les conditions légales pour être inscrit sur les listes électorales de la commune de [Localité 4], remplissant toutes les conditions exigées par ailleurs de tout électeur ;
Qu’il y a lieu par conséquent d’ordonner son inscription sur les listes de la commune de [Localité 4], afin de lui permettre de participer aux prochaines consultations électorales;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, en audience publique, en matière électorale et en dernier ressort;
DECLARE recevable le recours formé ;
ORDONNE l’inscription immédiate sur la liste électorale de la commune de [Localité 4] de:
M. [J], [E], [A], [M] [F]
né le 7 avril 1964 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée au représentant de l’Etat dans le département des Yvelines, au maire de la commune précitée, à l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) et qu’une copie du présent jugement a été remise à l’intéressé ce jour contre récépissé.
Fait au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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