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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 18 déc. 2024, n° 22/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 6]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/00411 – N° Portalis DB3S-W-B7G-V6J7
Minute : 24/02556
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [U] [S] [Y]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (94)
Chez Mme [L] sis13 [Adresse 10]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Vierginie SRILINGAM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 121
Et
Monsieur [Z] [F] [E] [T]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12] (93)
[Adresse 5]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Alexandra DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, et Me Florie GALLIOT, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant,, vestiaire : 87
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 06 janvier 2021,
VU l’ordonnance de non conciliation du 03 février 2021,
VU l’assignation en divorce du 11 janvier 2022,
VU l’ordonnance sur incident du 11 octobre 2023,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Monsieur [Z] [F] [E] [T] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12] (Seine-[Localité 15]),
et
de Madame [U] [S] [Y] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (Val-de-Marne),
Mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 11] (Seine-[Localité 15]),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE à l’épouse qu’elle ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 09 septembre 2020,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu à contribution de l’un ou l’autre des époux à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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