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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 1er avr. 2026, n° 25/07273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07273 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYXW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 25/07273 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYXW
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
OPHEA, anciennement CUS HABITAT
Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1]
représenté par son Directeur Général
[Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 168
DEFENDERESSE :
Madame [U] [L]
demeurant [Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/07273 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYXW
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 septembre 2024, CUS HABITAT devenu l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 1],OPHEA, (l’OPHEA), a donné à bail à Madame [U] [L] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 septembre 2023, récéptionnée le 26 septembre 2023, l’OPHEA a notifié à Madame [U] [L] un congé pour le 31 décembre 2023 pour « non-paiement des loyers et accessoires ».
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) a été saisie le 29 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juillet 2025, l’OPHEA a fait assigner Madame [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de :
* CONSTATER que le congé délivré à la partie défenderesse est régulier ;
* PRONONCER la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10-1 ° de la loi du 1er septembre 1948 ;
* CONDAMNER la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les locaux occupés par elle ;
* PRONONCER à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du Code Civil ;
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer la somme de 2.716,60 € à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du Code Civil et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail par le Tribunal, en quittances et deniers ;
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer à OPHEA, anciennement CUS Habitat, à titre d’indemnité d’occupation, le montant de 590,20 € (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation effective des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce, à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du Code Civil ;
* CONDAMNER la partie défenderesse à payer 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la partie défenderesse aux entiers frais et dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile,
* DÉCLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Au soutien de sa demande principale, l’OPHEA fait valoir que la mauvaise foi du locataire est démontrée en ce qu’elle n’exécute pas une de ses obligations principales, vu l’arriéré de loyers accumulé, de sorte qu’elle doit être déchue du droit au maintien dans les lieux réservé aux occupants de bonne foi.
Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l’assignation le 8 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises pour conclusions des conseils des parties.
Par conclusions du 16 janvier 2026, déposées au greffe le 22 janvier 2026, Madame [U] [L], représentée par son conseil, conclut au débouté des demandes de l’OPHEA, y compris celle fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, et sollicite, à titre subsidiaire, des délais de paiement de 24 mois concernant les arriérés de loyers.
A l’audience du 19 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, l’OPHEA indique qu’elle ne maintient plus que ses demandes au titre des dépens ainsi que de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Madame [U] [L] ayant réglé les arriérés de loyers et charges.
Madame [U] [L], représentée par son conseil, avait sollicité un renvoi par fiche RPVA, pour répliques adverses suite à ses conclusions du 16 janvier 2026.
Le conseil de Madame [U] [L] ne s’étant pas présenté, au regard des demandes de l’OPHEA qui ne portent plus que sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
Par note en délibéré du 2 février 2026, le conseil de Madame [U] [L] a indiqué ne pas solliciter de réouverture des débats, le délibéré ne portant que sur les dépens et article 700 du Code de Procédure Civile.
L’OPHEA et Madame [U] [L] étant régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité ont été respectées par le bailleur et que l’arriéré locatif a été réglé après délivrance de l’assignation.
Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite, notamment en ce qui concerne la demande en paiement des arriérés de loyer, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, la partie défenderesse supportera les dépens de l’instance.
En revanche, au regard de l’équité et de la bonne foi de Madame [U] [L], il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’OPHEA sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que l’OPHEA ne maintient plus que ses demandes au titre de la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, les sommes restant dues ayant été réglées en cours de procédure ;
DÉBOUTE l’OPHEA de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [U] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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