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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 16 juil. 2025, n° 25/03972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03972 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRUE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/03972 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRUE
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à
Maître [K] [P]
Expédition à
[W] [F]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 212
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [F]
Enseigne [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier présent lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/03972 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRUE
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 10 février 2025, Madame [R] [X] [E] a fait assigner Monsieur [W] [F], exerçant sous l’enseigne [F] [W], entrepreneur individuel immatriculé sous N°SIRET 490 723 491 00042, devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de :
— prononcer la résolution du contrat de vente entre Madame [E] et Monsieur [F] et portant sur le véhicule CITROEN DS3, immatriculé [Immatriculation 7] ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [F] à restituer à Madame [E] le prix de vente, à savoir la somme de 3.500,00 euros, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [F] à payer à Madame [E] la somme de 67,35 euros par mois au titre des cotisations d’assurance du véhicule jusqu’au jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [F] à payer à Madame [E] la somme de 1.500,00 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance,
— condamner Monsieur [F] à venir récupérer, à ses frais, le véhicule au domicile de Madame [E] dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— autoriser Madame [E] à faire déposer le véhicule dans une casse automobile, aux frais de Monsieur [F], à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [F] à payer à Madame [E] la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle indique avoir acquis un véhicule d’occasion Citroën DS3 le 25 juillet 2024 auprès du défendeur, pour un prix de 3.500,00 euros, réglé pour partie en espèces à hauteur de 1.300,00 € et pour partie par virement à hauteur de 2.200,00 euros.
Cette vente a eu lieu par l’intermédiaire du fils de Madame [E], Monsieur [L] [S].
Lors de la vente, Monsieur [F] lui a remis le certificat de cession du véhicule et lui a fait croire qu’il lui avait laissé la carte grise, le certificat de contrôle technique, et le carnet d’entretien du véhicule, qu’il avait présentés lors de l’essai du véhicule quelques jours auparavant, ainsi que divers documents dans la boîte à gants.
En repartant avec le véhicule, le fils de Madame [E] a constaté divers dysfonctionnements (nombreux voyants allumés, blocage du volant), et a constaté que les documents légaux annoncés n’avaient en fait pas été déposés dans la boîte à gants par Monsieur [F].
Des échanges de messages ont eu lieu, Monsieur [F] leur a indiqué de confier le véhicule au garage BP EST AUTO, qui a chiffré les réparations à 3.276,23 euros, et a refusé de les effectuer en l’absence de garanties de paiement par Monsieur [F].
Une expertise a été diligentée via son assureur protection judiciare, dont le rapport du 20 novembre 2024 conclut à l’impropriété d’usage du véhicule du fait d’un désordre à la direction assistée, chiffrant les réparations à 9.000,00 euros.
La convocation à l’expertise de Monsieur [F] a été retournée avec la mention “n’habite pas à l’adresse indiquée” alors qu’il s’agit bien du siège de son entreprise individuelle.
À l’audience du 13 mai 2025, Madame [E], représentée par son avocat, maintenait ses demandes.
Monsieur [F], assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1643 du même Code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, il résulte du diagnostic réalisé par le garage BP EST AUTO le 5 septembre 2024 et du rapport d’expertise protection juridique du 20 novembre 2024 que le véhicule CITROEN DS3 acquis par Madame [E] présentait plusieurs dysfonctionnements antérieurs à la vente, notamment une panne de la direction assistée, et une surconsommation d’huile.
Ces défauts compromettent l’usage du véhicule et n’étaient pas décelables avant l’acquisition du véhicule.
Il convient dès lors d’ordonner la résiliation judiciaire de la vente.
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, Monsieur [F] a cédé ce véhicule en qualité de professionnel, exploitant sous l’enseigne [F] [W], dont l’objet social comporte l’achat-revente de véhicules d’occasion.
Il est donc présumé avoir eu connaissance des vices de la chose, et sera tenu, outre la restitution du prix, et le remboursement à l’acquéreur des frais occasionnés par la vente, à tous les dommages et intérêts envers ce dernier.
Monsieur [F] sera donc condamné à payer à Madame [E] les sommes :
— de 3.500,00 euros à titre de restitution intégrale du prix de vente du véhicule CITROEN DS3,
— et de 67,35 euros par mois depuis le 25 juillet 2024 jusqu’au présent jugement, soit 808,20 euros,
Le tout avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
S’agissant de condamnations pécuniaires, la demande de fixation d’une astreinte sera rejetée, les intérêts légaux étant suffisamment comminatoires.
Monsieur [F] reprendra le véhicule à ses frais exclusifs, et sera réputé y avoir renoncé passé un délai d’un mois suivant signification du présent jugement.
Madame [E] sera autorisée à faire déposer le véhicule dans une casse automobile, aux frais de Monsieur [F], à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur le préjudice moral et de jouissance, compte tenu de la durée l’immobilisation du véhicule et du prix de vente du véhicule, il lui sera alloué à ce titre une somme de 1.500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Monsieur [F] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à la signification des conclusions d’appel en garantie, et à son assignation.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] les frais qu’il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire de la vente du véhicule CITROEN DS3 immatriculé [Immatriculation 7] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F], exerçant sous l’enseigne [F] [W], à payer à Madame [R] [X] [E] la somme de 3.500,00 euros à titre de restitution intégrale du prix de vente du véhicule CITROEN DS3, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F], exerçant sous l’enseigne [F] [W], à payer à Madame [R] [X] [E] la somme de 808,20 euros au titre des cotisations d’assurance réglées, avec intérêts légaux à compter du présent jugement;
DÉBOUTE Madame [R] [X] [E] de sa demande tendant à assortir d’une astreinte les condamnations pécuniaires ;
DIT que Monsieur [W] [F], exerçant sous l’enseigne [F] [W], reprendra le véhicule à ses frais exclusifs, et sera réputé y avoir renoncé passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
AUTORISE Madame [R] [X] [E] à faire déposer le véhicule dans une casse automobile, aux frais de Monsieur [F], à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F], exerçant sous l’enseigne [F] [W], à payer à Madame [R] [X] [E] la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F], exerçant sous l’enseigne [F] [W], à payer à Madame [R] [X] [E] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F], exerçant sous l’enseigne [F] [W], aux entiers dépens de la présente instance, compris ceux liés à son assignation ;
AINSI JUGE ET PRONONCE, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge,
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