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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 8 nov. 2024, n° 24/07466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/07466 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZFY
Minute : 24/215
S.D.C. RESIDENCE LES AURELLES 4 sise [Adresse 4]
Représentant : Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
C/
Madame [I] [J]
Copie exécutoire :
Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI
Copie certifiée conforme :
Madame [I] [J]
Le 08/11/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 08 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [T] [N], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 10 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. RESIDENCE LES AURELLES 4 sise [Adresse 4], Pris en la personne de société FONCIA LVM, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE
ET DÉFENDEUR :
Madame [I] [J], demeurant Chez M. [O] [Y] – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 19/08/2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] a fait citer Mme [I] [J] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
6179,71 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/01/2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 19/08/2024,1800 euros à titre de dommages-intérêts ;1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion, d’autant qu’il s’agit de la 4ème procédure diligentée à l’encontre de la défenderesse.
A l’audience, le syndicat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Mme [I] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Il résulte des éléments versés aux débats (extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de la défenderesse, appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, décomptes annuels de répartition des charges, l’historique du compte et procès-verbaux d’assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) que Mme [I] [J] s’avère effectivement redevable de la somme de 5879,71 euros (3ème trimestre 2024 inclus) au titre d’un arriéré de charges impayé dû au 05/08/2024.
Mme [I] [J] sera dès lors condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 19/08/2024, date de l’assignation.
Eu égard aux justificatifs fournis, il y a lieu par ailleurs de faire droit, à concurrence de 300 euros, à la demande au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19/08/2024.
En persistant fautivement à s’abstenir de payer ses charges en dépit des trois précédents jugements rendus, Mme [I] [J] a par ailleurs nécessairement causé au syndicat des copropriétaires un préjudice pouvant être apprécié à la somme de 1000 euros. Cette somme sera par conséquent allouée à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [I] [J], qui succombe, au paiement des dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 800 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [I] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] :
la somme de 5879,71 euros (3ème trimestre 2024 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 05/08/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19/08/2024 ;
la somme de 300 euros au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 19/08/2024 ;
la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [I] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [I] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07466 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZFY
DÉCISION EN DATE DU : 08 Novembre 2024
AFFAIRE :
S.D.C. RESIDENCE LES AURELLES 4 sise [Adresse 4]
Représentant : Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
C/
Madame [I] [J]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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