Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 29 proxi fond, 8 novembre 2024, n° 24/07466
TJ Bobigny 8 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que Mme [I] [J] était effectivement redevable d'un arriéré de charges impayées, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Préjudice causé par le non-paiement des charges

    La cour a reconnu que le non-paiement des charges a causé un préjudice au syndicat, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais de recouvrement liés à l'impayé

    La cour a jugé que le syndicat avait droit à une indemnité pour les frais de recouvrement en raison de l'impayé.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné Mme [I] [J] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 8 nov. 2024, n° 24/07466
Numéro(s) : 24/07466
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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