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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 déc. 2024, n° 23/02192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02192 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YP5O
Jugement du 04 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02192 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YP5O
N° de MINUTE : 24/02411
DEMANDEUR
*URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [L], audiencière
DEFENDEUR
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Shounit TROGMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
substitué par Me Aude NOEMIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire 2633
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Shounit TROGMAN
FAITS ET PROCÉDURE
Le directeur de l’Urssaf Ile-de-France a délivré une contrainte à M. [R] [D] en date du 2 novembre 2023, signifiée le 7 novembre 2023 par remise à l’étude, pour un montant de 20. 549 au titre de cotisations et majorations dues pour différentes périodes comprises entre les années 2019 et 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 29 novembre 2023 et reçue le 1er décembre 2023 au greffe, M. [D] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions adressées pour l’audience du 15 mai 2024, développées oralement à l’audience du 16 octobre 2024, l’Urssaf Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— à titre principal, juger irrecevable l’opposition pour cause de forclusion,
— à titre subsidiaire, valider la contrainte en son entier montant.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience susmentionnée, le conseil de M. [D] demande au tribunal de dire que son opposition est recevable. Sur le fond, il sollicite l’annulation de la contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Enoncé des moyens
L’Urssaf Ile-de-France soutient que l’opposition est forclose étant intervenue après l’expiration du délai de 15 jours.
M. [D] soutient que l’opposition n’est pas forclose.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 2 novembre 2023 par le directeur de l’Urssaf à l’encontre de M. [D] porte mention des voies et délais de recours (opposition formée au tribunal dans le délai de quinze jours).
La contrainte a été signifiée par acte du 7 novembre 2023 suivant procès-verbal de remise à l’étude. L’opposition envoyée par lettre recommandée déposée le 29 novembre 2023 l’a été au-delà du délai de quinze jours prévus par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par M. [D] est irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification des contraintes et des actes de procédure nécessaires à leur exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
M. [R] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée par M. [R] [D] à l’encontre de la contrainte n° 0088856857 émise le 2 novembre 2023 par le directeur de l’Urssaf Ile-de-France pour un montant de 20. 549,00 euros au titre des cotisations dues pour différentes périodes de 2019 à 2023 ;
Rappelle que M. [R] [D] supportera les frais de signification et de recouvrement ;
Met les dépens à la charge de M. [R] [D] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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