Tribunal Judiciaire de Béthune, 5e referes, 9 juillet 2025, n° 25/00209
TJ Béthune 9 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la clause résolutoire du bail a été activée en raison du non-paiement des loyers, rendant la résiliation justifiée.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que la SAS M-2J, étant considérée comme occupant sans droit ni titre, doit être expulsée des lieux.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due pour l'occupation sans droit

    La cour a estimé que la SAS M-2J doit payer une indemnité d'occupation correspondant au montant du dernier loyer jusqu'à la libération des lieux.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    La cour a jugé que la SAS M-2J est redevable des loyers et charges dus jusqu'à la date de résiliation du bail.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en raison de la défaite

    La cour a décidé que la SAS M-2J, ayant succombé, doit supporter les dépens de la procédure.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité à la SCI du [Adresse 1] pour couvrir ses frais de justice, considérant que la demande était justifiée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Béthune, 5e réf., 9 juil. 2025, n° 25/00209
Numéro(s) : 25/00209
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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