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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 14 mars 2025, n° 24/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Mars 2025
N° RG 24/00872 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6LU
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [W]
né le 21 Juillet 1970 à [Localité 5] (LOIRET)
Profession : Agriculteur
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [V] [O]
demeurant [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 24 Janvier 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Sophie MARAINE, greffier, puis de Olivier GALLON, greffier, lors du délibéré.
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [W] est titulaire d’un bail rural sur des terres situées sur la commune de [Localité 6], cadastrées section ZD n°[Cadastre 1] et ZS numéro [Cadastre 2].
Par courrier en date du 22 novembre 2019, Me [G] [T], notaire, a informé M. [W] qu’il devait désormais s’acquitter des fermages auprès de Mme [V] [O].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, M. [W] a fait assigner Mme [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— L’ autoriser à consigner les loyers dus à Mme [O] auprès de la caisse des dépôts et consignations,
— Condamner Mme [O] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui pourra être versée par compensation sur les loyers dus.
Copie exécutoire le :
à : Me Pinczon du Sel
A l’audience utile tenue le 24 janvier 2025, M. [W] a soutenu le terme de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [O] n’a pas constitué avocat.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande de consignation des loyers
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [O] n’a pas procédé à l’encaissement des fermages adressés par chèque, chaque année depuis 2019, justifiant de faire droit à la demande d’autorisation de les consigner afin de préserver les droits de monsieur [W] sur les parcelles prises à bail, dans les termes précisés au dispositif.
2/ Sur les autres demandes
Mme [O], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [W] les frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. Madame [O] sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle pourra être compensée en application de l’article 1347 du code civil.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
AUTORISE la consignation des fermages dus par M. [F] [W] au titre du bail rural consenti par Mme [V] [O], ayant droit de M. [P] [H], sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 7][Cadastre 1] et ZS numéro [Cadastre 2] à [Localité 6] (45) ;
CONDAMNE Mme [V] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [V] [O] à verser à M. [F] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la compensation entre les obligations réciproques de Mme [V] [O] à verser à M. [F] [W].
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE
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