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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 17 avr. 2026, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00273 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6EN
Le
Copie exécutoire + copie à Me TAINMONT
Copie exécutoire + copie à Me [E]
Copie à Mr [W]
Copie dossier
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Société EOS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gwenaëlle TAINMONT, avocat au barreau de LAON
DÉFENDEUR
M. [Q] [W]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
comparant, assisté par Me Christophe DONNETTE, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 06 Février 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 2], (Aisne), présidée par William CRAWFORD, juge placé par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel d'[Localité 3] en date du 20 novembre 2025, assisté de Karine BLEUSE, Greffière ;
William CRAWFORD juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Nadia HESSANI
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 28 novembre 2022, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Q] [W] un crédit renouvelable d’un montant de 3.000 euros remboursable par 35 mensualités de 110 euros, au taux d’intérêts de 19,82 %, renouvelable annuellement.
Monsieur [W] ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, la SA BNP PARIBAS l’a mis en demeure par lettre recommandée du 11 janvier 2024 avec accusé de réception, retournée avisée non réclamée, d’avoir à régler la somme de 696,52 euros dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Par nouvelle lettre recommandée du 6 février 2024, retournée pour la même raison, la demanderesse a prononcé la déchéance du terme et mis Monsieur [W] en demeure d’avoir à régler la somme de 3.322,39 euros.
Une cession de créance est intervenue entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société EOS France, qui a racheté la créance le 4 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, la société EOS a fait assigner Monsieur [W] devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constater la déchéance du terme, et subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat, de condamner le défendeur à lui payer la somme principale de 2.750,96 euros, avec intérêts au taux de 19,82 % l’an couru à compter du 6 février 2022 et jusqu’à complet paiement, et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 février 2026, à laquelle, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la société EOS s’est défendue de toute irrégularité. Elle a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation et a déclaré ne pas avoir connaissance d’un dossier de surendettement.
Assigné par acte de commissaire signifié à étude, Monsieur [W] a comparu assisté de Me [E].
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 3 avril 2026, date prorogée au 17 avril 2026.
SUR CE,
En vertu de l’article R.632-1 du Code de la Consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande
Au terme des dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit par la demanderesse, ainsi que du tableau d’amortissement initial que la première échéance impayée et non régularisée est celle qui devait intervenir en juillet 2023.
L’acte de saisine de la présente juridiction ayant été délivré le 20 juin 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, la demande est recevable.
Sur la demande principale en paiement
— Sur la régularité du contrat
En application des articles L312-12, L341-1, L312-14, L312-16, L341-2, L312-21, L312-29 et L341-4 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts est encourue dès lors que le créancier ne peut produire à l’appui de sa demande à l’égard du débiteur les éléments suivants : le bordereau de rétractation, la fiche d’information précontractuelle, le justificatif de la consultation du FICP préalable à l’octroi du crédit, les justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et la notice d’assurance.
Au surplus, s’agissant d’un crédit renouvelable, le créancier doit justifier de l’envoi de la lettre de renouvellement annuel, après consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité du débiteur tous les trois ans.
En l’espèce, la société EOS France produit au soutien de sa demande le contrat de prêt du 28 novembre 2022, le tableau d’amortissement, le bordereau de rétractation, la fiche d’informations précontractuelles signée, l’historique de compte, la notice d’assurance, les justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Le déblocage des fonds est intervenu le 12 décembre 2022, soit plus de 7 jours après la conclusion du contrat de prêt.
De plus, aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Si la société EOS justifie de la consultation du FICP par le prêteur, celle-ci peut être considérée comme tardive, ayant été effectuée le 7 décembre 2022 soit après l’acceptation du crédit par le défendeur.
Par ailleurs, si la société EOS produit la pièce d’identité de Monsieur [W] et la fiche de renseignements comprenant les revenus et charges de l’intéressé, ainsi que deux bulletins de salaire pour les mois de septembre et octobre 2022, elle ne justifie pas avoir suffisamment vérifié ses revenus et charges, notamment les trois derniers bulletins de salaire, ou encore une attestation d’hébergement.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L.341-2 du Code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts. Il est également déchu des frais, commissions et autres accessoires, dont notamment la clause pénale de 8%, en application de l’article L.341-8 du Code de la consommation.
Il sera également déchu de son droit aux intérêts au taux légal, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.
— Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1344 du Code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, le créancier a sollicité payement de la somme de 696,52 euros dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt, par lettre du 11 janvier 2024, retournée à son expéditeur pour cause de pli non réclamé.
Par nouvelle lettre recommandée du 6 février 2024, retournée pour la même raison, retournée pour la même raison, la demanderesse a prononcé la déchéance du terme et mis Monsieur [W] en demeure d’avoir à régler la somme de 3.322,39 euros.
En l’espèce, la société EOS se prévaut à titre principal de la résiliation du contrat de prêt, selon mise en demeure datée du 6 février 2024, pour réclamer le solde du contrat de prêt. Elle sollicite toutefois à titre subsidiaire la résiliation judiciaire dudit contrat, ne pouvant justifier d’une mise en demeure préalable visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de prêt.
Si la société EOS ne justifie pas d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, le délai de 10 jours étant insuffisant au regard des sommes réclamées, il n’en reste pas moins que l’inexécution par l’emprunteur de son obligation essentielle de rembourser le prêt à partir de juillet 2023, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [W] qui n’a pas comparu, constitue une inexécution suffisamment grave de la part du débiteur, justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties, à la date de l’assignation soit le 20 juin 2025.
— Sur la demande en payement
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, la demanderesse ne produit pas de décompte reprenant le cumul des financements et le cumul des remboursements. Par conséquent, il y a lieu de dire que seule devra être remboursée la différence entre les sommes débloquées au profit du défendeur et les règlements effectués par ce dernier, à charge pour la société de crédit de justifier préalablement auprès du débiteur des éléments du calcul ci-dessus.
Il ressort de l’historique de compte que le capital emprunté s’élève à la somme de 3.000 euros et que le montant des règlements effectués s’élève à la somme de 763,56 euros.
C’est pourquoi, Monsieur [W] sera condamné à payer à la société EOS la somme de 2.236,44 euros.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire droit à la demande de la société EOS, contrainte d’agir en justice afin de faire valoir ses droits, et Monsieur [W] sera condamné à lui verser la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE la société EOS recevable en sa demande,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme au 20 juin 2025,
CONDAMNE Monsieur [Q] [W] à payer à la société EOS France la somme de 2.236,44 euros, sans intérêt ni légal ni contractuel ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [W] à payer à la société EOS France la somme de 100 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [Q] [W] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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