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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 janv. 2026, n° 25/56783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/56783 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5FM
N° :
Assignation du :
07 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 janvier 2026
par Matthias CORNILLEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] représenté par son syndic, la société WELO, société par actions simplifiée, ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Patricia ROY-THERMES , SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #P0399
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. PARISUD IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 29 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Matthias CORNILLEAU, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Matthias Cornilleau, juge au sein du tribunal judiciaire de Paris, délégué par le président du tribunal et assisté de Pascale Garavel, greffier des services judiciaires,
Vu l’assignation enrôlée sous le numéro 25/56783 et signifiée le 7 octobre 2025 à la société Parisud immobilier,
Vu l’assignation et l’absence d’observations formulées par la société Parisud immobilier à l’audience du 29 décembre 2025,
Vu les articles 56, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Vu l’avis sur la mise à disposition au greffe de la décision, donné aux avocats à l’audience du 29 décembre 2025,
SUR CE,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, étant rappelé que la partie défenderesse n’a soulevé aucune exception de procédure, fin de non-recevoir ou défense au fond.
Sur la demande de communication de documents
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile, qu’à la demande de tout intéressé, il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige (en ce sens : Civ. 2e, 5 décembre 2005, pourvoi n°03-20.081).
Au cas présent, dès lors d’une part que la défenderesse ne conteste pas la matérialité des désordres affectant les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7], lesquels sont par ailleurs dénoncés dans les procès-verbaux de l’assemblée générale des copropriétaires versés en procédure, et d’autre part qu’il est constant que cet immeuble a fait l’objet d’un programme de transformation entre 2014 et 2016, il y a lieu de considérer que l’action en responsabilité envisagée par le demandeur à l’encontre des personnes ayant exécuté les travaux sur les parties affectées par des désordres n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Ainsi, alors qu’il est constant qu’elle était le commanditaire de ce programme, ce que confirme l’acte authentique du règlement de copropriété établissant également sa qualité de précédent syndic de l’immeuble, la société Parisud, qui ne dénie pas être en possession des documents sollicités par le syndicat des copropriétaires, ne soutient pas les avoir communiqués à ce dernier ni en tout état de cause n’en justifie alors que la charge de la preuve lui incombe conformément à l’article 1353 du code civil, de sorte que ledit syndicat n’est pas en mesure de connaître les éléments techniques du programme et l’identité des personnes à l’encontre desquelles il entend agir en responsabilité sans obtenir préalablement ces documents, ce qui caractérise un motif légitime à en voir ordonner la communication.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la communication des documents sollicités par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7].
Eu égard au caractère infructueux de la mise en demeure émise le 5 novembre 2024, soit plus d’un an avant la présente audience, et au fait que la défenderesse ne prétend pas y avoir ne serait-ce que répondu, il y a lieu, en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’assurer l’exécution de la mesure en assortissant celle-ci d’une astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, si la défenderesse ne saurait être regardée comme partie succombante à une action en référé in futurum, l’équité, tirée de la mise en demeure et des courriers amiables restés sans réponse ayant contraint le demandeur à engager cette procédure, commande de mettre les dépens à la charge de la défenderesse et de la condamner à payer au demandeur la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort
Ordonnons à la société Parisud immobilier de communiquer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7], pris en la personne de la société Welo, son syndic :
— la notice du programme et déclaration préalable de changement de destination relatives à l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7],
— le permis de construire et le modificatif,
— les plans de l’immeuble,
— le certificat d’urbanisme notamment d’assainissement,
— les procès-verbaux de réception,
— l’identité des entreprises intervenues sur le chantier et celle des assureurs de responsabilité civile professionnelle,
— le plan de récolement et le dossier des ouvrages exécutés,
— le dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage,
— le rapport de la brigade des sapeurs-pompiers,
— le rapport final du contrôle technique,
— le manuel d’instructions des équipements installés ;
Disons que cette injonction est assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 150 (cent cinquante) euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai d’un mois après la signification de la présente ordonnance ;
Mettons les dépens à la charge de la société Parisud immobilier;
Condamnons la société Parisud immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7], représenté par la société Welo la somme de 2.500 (deux mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait à [Localité 8] le 12 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Matthias CORNILLEAU
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