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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 22 nov. 2024, n° 24/07829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/07829 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2VD
Minute : 24/417
Monsieur [Y] [B]
Représentant : Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 125
C/
Association AVVEJ
Copie exécutoire : Me Olivier TOMAS
Copie certifiée conforme : Association AVVEJ
Le 22 Novembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 22 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [J] [O], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Association AVVEJ, demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2/02/2016, renouvelé le 31/01/2019 pour une durée de 36 mois, il a été donné à bail à l’association Vers la Vie pour l’Education des Jeunes (AVVEJ) un immeuble à usage d’habitation, situé au [Adresse 4].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 20/03/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 1181,06 euros en principal.
Par acte d’huissier en date du 7/08/2024, M. [Y] [B] a fait assigner l’association AVVEJ aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par l’effet du congé notifié par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers et charges impayés ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner l’expulsion de l’association AVVEJ ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la décision à intervenir, et avec dispense des délais visés aux articles L412-2 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de l’association AVVEJ ;
— condamner l’association AVVEJ au paiement :
— d’une somme de 6794 euros au titre des indemnités d’occupation dues, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10/07/2024 ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges à compter du 01/08/2024 jusqu’à libération effective des lieux ;
— d’une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l’audience M. [Y] [B] actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 7207 euros (septembre 2024 inclus) arrêtée au 24/09/2024. Les autres demandes sont maintenues.
Citée à personne morale, l’association AVVEJ n’a pas comparu et n’ a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le preneur étant une personne morale, le bail est un bail soumis aux seules conditions contractuelles prévues au contrat et aux règles supplétives du code civil et n’entre pas dans le champ d’application de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande d’expulsion, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il sera constaté que l’association AVVEJ a résilié le bail litigieux par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9/01/2024, reçu par le bailleur le 24/01/2024.
Compte tenu des termes du congé, sollicitant l’application d’un délai de préavis de 3 mois, de l’accord du bailleur à cet égard, ainsi qu’il résulte des échanges entre les parties mentionnant une date de fin de bail le 24/04/2024 et en application de l’article III B du contrat de bail, il y a lieu de prendre acte de la cessation des relations contractuelles entre les parties au 24/04/2024.
l’association AVVEJ se trouvant sans droit ni titre dans les lieux litigieux depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de l’ensemble des occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucun élément particulier de l’espèce ne justifie en revanche d’écarter l’application des articles L412-2 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Aucune circonstance de l’espèce ne permet de présumer que la défenderesse n’exécutera pas volontairement la présente décision. La demande d’astreinte sera dès lors rejetée.
L’occupation sans droit ni titre des lieux litigieux justifie par ailleurs de condamner l’association AVVEJ au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, depuis la date d’effet du congé.
En l’espèce, les termes du contrat de bail, les échanges entre les parties et les décomptes produits permettent d’établir que l’association AVVEJ s’avère effectivement redevable de la somme de 7207 euros au titre des indemnités d’occupation dues, échéance du mois de septembre inclus. l’association AVVEJ sera dès lors condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il se déduit des termes du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24/04/2024 et faute de preuve d’une remise des clés du logement litigieux au bailleur, que le logement s’avère toujours occupé à ce jour. La condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation fixée selon les modalités visées ci-dessus se poursuivra ainsi à compter du 01/10/2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clefs, procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner l’association AVVEJ aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [B] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 1200 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 24/04/2024 la résiliation du bail portant sur les lieux loués à l’association AVVEJ et situés au [Adresse 4] ;
ORDONNE en conséquence à l’association AVVEJ de libérer les lieux et de restituer les clés;
DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux, M. [Y] [B] pourra faire procéder à l’expulsion de l’association AVVEJ, ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution qu’il n’y a pas lieu d’écarter ;
DEBOUTE M. [Y] [B] de sa demande d’astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE l’association AVVEJ à payer à M. [Y] [B] la somme de 7207 euros (septembre 2024 inclus) au titre des indemnités d’occupation dues depuis la résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter du 7/08/2024 ;
CONDAMNE l’association AVVEJ à payer à M. [Y] [B], à compter du 1/10/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE l’association AVVEJ à payer à M. [Y] [B] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE l’association AVVEJ aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07829 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2VD
DÉCISION EN DATE DU : 22 Novembre 2024
AFFAIRE :
Monsieur [Y] [B]
Représentant : Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 125
C/
Association AVVEJ
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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