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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 oct. 2024, n° 24/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00225 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2IG
Jugement du 25 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00225 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2IG
N° de MINUTE : 24/02121
DEMANDEUR
Madame [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présente et assistée par sa soeur Madame [P] [I]
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [I] a complété une demande à la [Adresse 10] ([11]) reçue le 20 décembre 2021 sollicitant le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et stationnement ainsi que l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par décision du 31 janvier 2023, la [7] ([6]) lui a attribué l’allocation aux adultes handicapés, son taux d’incapacité étant estimé comme compris entre 50 et 80 % accompagné d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Par décision du même jour, elle lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par décisions du même jour, le président du conseil départemental a rejeté la demande de CMI mention priorité, invalidité ou stationnement.
Mme [D] [I] a formé un recours administratif contre le refus d’attribution de la CMI.
Par décision du 31 octobre 2023, le président du conseil départemental a maintenu sa décision de refus d’attribution de la CMI priorité ou invalidité.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 8 janvier 2024, Mme [D] [I] a formé un recours à l’encontre de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [D] [I], comparant en personne assistée de sa soeur, demande au tribunal de lui accorder la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Elle fait valoir que le bénéfice de cette carte est nécessaire compte tenu de son incapacité pour lui permettre de conserver son autonomie. Elle ajoute qu’elle lui permettrait également de pouvoir continuer à travailler auprès des personnes âgées.
Par lettre reçue le 23 juillet 2024, le conseil départemental de Seine [Localité 12] a sollicité une dispense de comparution et conclut au rejet de la demande.
Il fait valoir qu’il s’en rapporte à l’évaluation de la situation médicale de Mme [D] [I] faite par la [6] laquelle a estimé qu’elle présente une déficience ostéoarticulaire du membre supérieur gauche ainsi qu’une déficience psychique entrainant des difficultés modérées dans la mobilité, notamment dans la motricité fine et la préhension de la main non dominante.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00225 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2IG
Jugement du 25 OCTOBRE 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, “ I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. […]
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
[…]
VI.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte […]”
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code, “I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement.
II.-Pour l’attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. […]”
Selon l’introduction générale du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et de la famille, “un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint.
C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a, au regard des éléments soumis à son appréciation, estimé que Mme [D] [I] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %.
Elle a retenu que l’intéressée ne présentait pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale.
Au soutien de sa contestation, Mme [I] fait valoir qu’elle a besoin de cette carte pour pouvoir se déplacer et conserver son autonomie. Elle souligne le retentissement de ses pathologies sur son quotidien, notamment pour faire les courses ou s’occuper de son enfant. Elle ajoute qu’elle travaille auprès de personnes âgées et que la carte faciliterait également l’exercice de son activité professionnelle.
Elle ne conteste pas l’évaluation du taux faite par la [6] qui est conforme compte tenu des mentions figurant dans le certificat médical joint à la demande.
Le taux d’incapacité de Mme [D] [I] étant inférieur à 80 %, elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la CMI invalidité.
La CMI priorité est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible conformément à l’article L. 241-3 précité. Mme [D] [I] présente, dans les suites d’une opération en 2013 du coude, une déficience ostéoarticulaire du membre supérieur gauche. Ces difficultés ont entrainé une déficience psychique (état anxio-dépressif) qui nécessite la prise en charge par un psychiatre depuis 2014.
Mme [D] [I] soutient que son handicap entrave sa mobilité. Toutefois, aucun médecin ne fait état d’une station debout pénible, en lien avec les déficiences présentées par la patiente. Les explications et les pièces produites au soutien de sa contestation par Mme [D] [I] ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation de la [6].
Les critères pour l’attribution de la CMI priorité n’étant pas remplis, le recours de Mme [D] [I] sera rejeté.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [I] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou mention priorité ;
Met les dépens à la charge de Mme [D] [I] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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