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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 1er avr. 2026, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, S.A. SCABOIS c/ S.A.R.L. DIGINUM, S.A.S. [ N ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 01 AVRIL 2026
— ---------------
N° Minute :
N° RG 25/00168 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C5MS
NAC : 54Z
Par mise à disposition au Greffe, le un Avril deux mil vingt six,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assistée de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ENTRE :
S.A. SCABOIS
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 504 296 963
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demanderesse
Représenté par Maître Mikaël LE DENMAT de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON
ET :
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 110 291
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défenderesse
Représentée par Maître Véronique DURLOT de la SELARL DURLOT HENRY, avocats au barreau de BESANCON
S.A.S. [N]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 385 374 384
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défenderesse non comprante, non représentée
S.A.R.L. DIGINUM
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 410 670 236
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défenderesse
Représentée par Maître Mounir SALHI de la SELARL JACOB-SALHI, avocat plaidant inscrit au barreau de STRASBOURG et par Maître Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocat postulant inscrit au barreau du JURA
S.A.S. FRANC COMTOISE DE CONFORT
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 035 850 544
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défenderesse
Représentée par Maître Cécile GUY de la SELARL REMOND-GUY-LAZARD AVOCATS, avocats au barreau de BESANCON
S.A.R.L. JURA CIB
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 490 514 403
[Adresse 6]
[Localité 9]
Défenderesse non comprante, non représentée
Société L’AUXILIAIRE
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 775 649 056
[Adresse 7]
[Localité 11]
Défenderesse
Représentée par Maître Cécile GUY de la SELARL REMOND-GUY-LAZARD AVOCATS, avocats au barreau de BESANCON
S.A. SMABTP
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 775 684 765
[Adresse 8]
[Localité 13]
Défenderesse représenté par Maître Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocats au barreau de JURA
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 834 157 513
[Adresse 9]
[Localité 15]
Défenderesse non comprante, non représentée
S.A.S. [J]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Défenderesse
Représenté par Maître Véronique DURLOT de la SELARL DURLOT HENRY, avocats au barreau de BESANCON
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 04 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
EXPOSE DU LITIGE
La sa Scabois a confié en 2014 à la sarl Diginum la maîtrise d’œuvre de la construction de ses locaux de stockage, son espace logistique, atelier et de bureau et d’un hall d’exposition sur une parcelle cadastrée ZP [Cadastre 1] sise à [Localité 17]. Le lot charpente-étanchéité et couverture a été confié à un groupement d’entreprise : la sas [J], assurée auprès de la sa Allianz, la sa Bejan, assurée auprès de la société l’Auxiliaire et la sas Obtp, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Lons-Le-Saunier en date du 5 mai 2023, assurée auprès de la société Smabtp.
La société Franc-Comtoise de Confort est intervenue pour le lot climatisation-ventilation-chauffage.
La réception du lot charpente-étanchéité et couverture est intervenue le 12 août 2015 et les réserves alors formulées ont été levées suivant procès-verbal du 30 septembre 2015.
En suite de fuites observées sur la partie bureau de l’immeuble, une réclamation a été adressée à la sas Obtp et son assureur et des travaux de reprise ont été entrepris par la société Juracib en date du 20 décembre 2018 suite à expertise amiable réalisée par la société Hydrotech.
En mars 2019 la sa Scabois déplorait la persistance de fuites et une nouvelle expertise amiable était réalisée par la société Hydrotech, donnant suite à une nouvelle intervention de la société Juracib en juin 2000.
La persistance de fuites était déplorée à l’automne 2021 puis une nouvelle réclamation était adressée à la Smabtp en octobre 2024. Un expert était mandaté par cet assureur, en l’espèce le cabinet Sari qui déposait son rapport le 12 novembre 2024, complété le 3 décembre 2024.
La sa Scabois a sollicité ensuite, M. [E] [R], expert, qui constatait la persistance d’une fuite active au plafond du 1er étage d’un des espaces et des traces d’infiltrations sèches mais récentes sur une autre toiture. Après examen des revêtements de couverture, il constatait notamment dans sa note technique après visite du 4 juin 2025 :
des défauts de soudure, des décollements des bandes de pontage, l’absence de Pvc liquide sur les soudures, y compris sur les bandes de pontage situées dans les noues,des défauts de pérennité des aboutages des couvertines fixées par des bandes adhésives,des trous et déchirures (coups de cutter) en surface de la membrane d’étanchéité, des défauts de pente et d’étanchéité des couvertines et le percement de ces dernières par des vis de couture en partie plane, des défauts de positionnement du rejet d’eau du bardage à l’angle ouest (couverture 1), une déformation anormale du relevé au droit du joint sismique entre les couvertures 1 et 2,l’absence de fixation mécanique sur tous les relevés d’étanchéité des acrotères et lanterneaux, des défauts d’éloignement entre les aboutages des lés (minimum non respecté),des défauts de tensions sur les relevés entre les couvertures 2 et 4.
L’expert concluait en outre en affirmant que lors de la réception des ouvrages ces éléments n’étaient pas visibles pour la maîtresse d’ouvrage mais l’étaient pour la maîtrise d’œuvre et le bureau de contrôle.
Par actes de commissaires de justice des 4, 5, 6 et 7 aout 2025, la sa Scabois a fait assigner respectivement la sarl [J] et la société l’Auxiliaire puis la sa Smabtp, la sarl Diginum, puis la sa Allianz Iard et enfin la sas [N] la sarl Juracib la sas Franc Comtoise de Confort (FFC France) et la sas Socotec Construction devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier aux fins de voir désigner un expert judiciaire chargé d’examiner les désordres, malfaçons ou non façons invoqués quant à l’infiltration d’eau, de décrire les travaux réalisés et de se prononcer sur leur conformité, de déterminer, s’ils existent les causes et les conséquences de ces désordres et dire s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rende impropre à sa destination ou sont consécutifs d’une faute dans leur exécution au regard des règles de l’art, d’indiquer les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer les coûts en donnant tout élément à même de définir les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices.
A l’audience du 4 mars 2026, les parties, à l’exception de la sas [N], de la sarl Juracib et de la sas Socotec Construction, étaient représentées par leurs conseils et se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La sa Scabois a repris les termes de sa demande d’expertise.
La sarl Diginum formulant les plus expresses réserves et protestations d’usage ne s’est pas opposée à l’expertise, soulignant l’absence à la cause de certaines entreprises ayant pris part à la construction.
La société [J] et son assureur la sa Allianz ont déclaré sous les réserves et protestations d’usage, ne pas s’opposer à la demande d’expertise selon mission dont elle souhaite voir compléter les termes. Elle a également relevé l’absence de certaines parties à la contruction et d’assureurs.
La Smabtp, ès qualités d’assureur de la société Obtp aujourd’hui liquidée, a déclaré sous les réserves et protestations d’usage et l’application de ses garanties, ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
La sas Franc Comtoise de Confort et son assureur la société l’Auxiliaire, formulant les plus expresses réserves et protestations d’usage, ne se sont pas opposées à la mesure d’instruction sollicitée.
La sas [N], de la sarl Juracib et la sas Socotec Construction, cette dernière étant intervenue en qualité de bureau de contrôle, n’ont pas constitué avocats.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé .
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité, il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procédé est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, en l’état des arguments développés par la demanderesse et au vu des documents produits, en l’espèce et notamment la note technique de M. [E] [R] après visite du 4 juin 2025 faisant état de défauts d’étanchéité de l’ouvrage, et des rapports d’expertises antérieurs de la sas Sari, il est constant que la demanderesse cherche à déterminer contradictoirement l’origine desdits désordres et partant est susceptible d’engager la responsabilité des locataires d’ouvrage concernés.
Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est ainsi établi et il appartiendra au juge du fond de déterminer les responsabilités dans la survenance de ces désordres au vu des éléments techniques qui seront apportés par l’expertise, laquelle sera ordonnée tel qu’indiqué au dispositif.
Il doit être rappelé qu’il n’appartient cependant pas à l’expert de se prononcer sur des points de droit qui seront tranchés par le juge éventuellement saisi au fond ni encore de se substituer aux parties qui conservent la charge d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Ainsi la demande tendant à voir charger l’expert de faire un compte entre les parties sera écartée.
La présente demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Port. : 07.89.22.75.11
Email : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties ainsi que des attestations d’assurance correspondantes,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant à la sa Scabois, sis [Adresse 12] à [Localité 17] et examiner les désordres, vices, non conformités ou mal-façons affectant l’étanchéité des ouvrages précisément invoqués dans l’assignation et les rapports de la société Sari des 12 novembre et 3 décembre 2024 et la note d’expert de M. [R] du 4 juin 2025, à l’exclusion de tous autres non définis, les décrire, entendre tous sachants,
3°/ Décrire les travaux réalisés en lien avec ces désordres, vices, non conformités ou mal-façons et donner tout élément à même de se prononcer sur leur conformité,
4°/ Si les désordres, vices, non conformités ou mal-façons existent en préciser la localisation, la nature et l’importance, en précisant s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou compromettent sa solidité,
5°/ En rechercher les causes et origines, en précisant notamment s’ils résultent d’une erreur de conception, d’un défaut inhérent aux matériaux utilisés, du non-respect des règles de l’art ou des préconisations du fabricant, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause,
5°/ Donner tout élément à même de dire si ces désordres, vices ou mal-façons résultent des travaux réalisés par l’un ou l’autre des locataires d’ouvrage intervenus dans la construction ou s’ils trouvent leur origine dans des constructions existantes ou le fait d’un tiers,
6°/ Proposer les travaux propres à y remédier définitivement, en évaluant leur coût sur devis présentés, les conditions techniques et la durée de leur exécution et lister le cas échéant les travaux urgents qui seraient à exécuter pour éviter toute aggravation des dommages et garantir la sécurité des personnes et des biens,
7°/ Fournir tout élément technique et de fait pour proposer l’évaluation des responsabilités encourues et des préjudices subis par la sa Scabois du fait de ces désordres, vices ou mal-façons en ce compris ceux liés aux travaux à subir et les troubles de jouissance,
8°/ Répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise, à l’issue de laquelle l’expert présentera le calendrier de ses opérations, suggérera toute mise en cause éventuelle et toute consignation complémentaire à valoir sur sa rémunération ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que la sa Scabois versera une consignation de quatre mille Euros (4 000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant 15 mai 2026, à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé définitif de ses opérations avant le 30 octobre 2026 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire, directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
CONDAMNONS la sa Scabois aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Estelle DOLARD Jean-Luc FREY
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