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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 janv. 2026, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Xavier GUITTON ; Madame [P] [D]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00180 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6Y7G
N° MINUTE :
8-2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502
DÉFENDERESSE
Madame [P] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 15 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00180 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6Y7G
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [P] est copropriétaire d’un appartement et deux parkings situés dans l’immeuble du [Adresse 4] représenté par son syndic la SA FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 7], constituant les lots 83,34 et 35 de la Copropriété et cadastrés DW [Cadastre 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 25/11/2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la SA FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 7], a assigné Mme [D] [P], aux fins de :
— condamnation de Mme [D] [P] au paiement de:
— la somme de 3733,30 euros pour les charges dues entre le 25/05/2022 et le 01/ 10/ 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la LRAR du 24/ 11/ 2023, avec application de l’article 1343-2 du Code Civil
— la somme de 265,20 euros au titre des frais nécessaires exposés pour procéder au recouvrement des charges de copropriété
— la somme de 800 euros de dommages et intérêts
— la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens .
— voir rappeler l’exécution provisoire de droit
L’affaire a été retenue le 18/ 11/ 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires demandeur expose par conclusions signifiées le 07/11/2025 que Mme [D] a vendu le lot 34 le 4 juin 2025 et a réglé partie de la dette, mais reste redevable d’une somme de 3045.84 euros au 01/10/2025, pour les charges générales et des appels de fonds exceptionnels postérieurs à l’assignation.
Il fait valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et le bien – fondé de sa demande de frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965.
Il élève à la somme de 2000 euros sa demande de dommages et intérêts, en raison de la résistance abusive du copropriétaire et à la somme de 1600 euros sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] [P] n’a pas comparu ni été représentée, bien que régulièrement assignée, selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal a mis dans les débats la recevabilité de l’action sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile.
DISCUSSION :
Sur l’assignation et la recevabilité :
Mme [D] [P] a été régulièrement assigné à l’adresse de son domicile où lui sont envoyés les appels de charges .
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose :
En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Or la demande du syndicat des copropriétaires porte lors de l’assignation sur une somme en principale de 3733.30 euros de charges, de 265.20 euros de frais et 800 euros de dommages et intérêts.
La somme de 208.31 euros de dépens n’entre pas dans les demandes principales, étant formée à ce titre.
En conséquence , le syndicat des copropriétaires est irrecevable en sa demande, pour ne pas avoir procédé à une tentative préalable de conciliation, médiation ou procédure participative.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la SA FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 7] sera condamné aux dépens , et débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que l’assignation du syndicat des copropriétaires envers le copropriétaire est régulière
DIT que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la SA FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 7] est irrecevable en son action
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], aux dépens
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la SA FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 7] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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