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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 22 janv. 2025, n° 24/02608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. D' H.L.M. CLESENCE |
Texte intégral
Min N° 25/00076
N° RG 24/02608 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSFV
S.A. D’H.L.M. CLESENCE
C/
Mme [H] [N] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 janvier 2025
DEMANDERESSE :
S.A. D’H.L.M. CLESENCE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Lia LANGAGNE, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [N] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 20 novembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lia LANGAGNE
Copie délivrée
le :
à : Madame [H] [N] [Y]
/
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 6 mai 2014, la société anonyme LE LOGEMENT FAMILIAL DE [Localité 9] ET DE L’AISNE – LOGIVAM devenue la [Adresse 8] (la SA D’HLM CLESENCE), a consenti un bail à Madame [H] [N] [Y] un emplacement de stationnement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 45 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, la SA [Adresse 7] a fait signifier à Madame [H] [N] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 145,23 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, la S.A D’HLM CLESENCE a fait assigner Madame [H] [N] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Meaux aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion immédiate de Madame [H] [N] [Y] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, et d’un serrurier,condamner Madame [H] [N] [Y] au paiement des sommes suivantes :- la somme de 208,49 euros au titre de la dette locative, arrêtée au mois de mars 2024, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au double des loyers et charges conventionnels à compter du mois d’avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 20 décembre 2023,
prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 25 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour permettre l’apurement de la dette.
À l’audience du 20 novembre 2024, la SA [Adresse 7], représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 145,23 euros arrêtée au 7 novembre 2024. Elle soutient, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, que Madame [H] [N] [Y] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai d’un mois après la délivrance du commandement de payer du 20 décembre 2023. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 1728 du code civil.
Madame [H] [N] [Y], régulièrement assignée, à l’étude, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, Madame [H] [N] [Y] assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux stipulations du contrat de location de garage du 6 mai 2014, pris en son article 5 le locataire est tenu au versement d’un loyer, et en cas d’inexécution, le contrat sera résilié de plein droit, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet.
En l’espèce, la SA D’HLM CLESENCE justifie avoir fait signifier à Madame [H] [N] [Y] par acte de commissaire de justice le 20 décembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 145,23 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
En conséquence, la demande de la SA [Adresse 7] aux fins de constat de résiliation du contrat de location de garage pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 6 mai 2014, du commandement de payer délivré le 20 décembre 2023 et du décompte de la créance actualisé au 7 novembre 2024 que la S.A D’HLM CLESENCE rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 133,05 euros imputée pour des frais.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [H] [N] [Y] à payer à la S.A [Adresse 7] la somme de 12,18 euros, au titre des sommes dues au 7 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
En application des articles 1103 et 1224 du code civil, le débiteur est tenu d’exécuter les obligations du contrat, à défaut, sa défaillance entraîne l’application d’une clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, cette dernière ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire en son article 5 qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet pendant un mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 20 décembre 2023.
Cependant à l’examen du décompte détaillé arrêté au 07 novembre 2024, il apparaît que Madame [H] [N] [Y] a procédé à plusieurs paiements à la suite de la délivrance du commandement de payer du 20 décembre 2023, notamment un paiement de la somme de 93,63 par carte bancaire le 09 janvier 2024, ainsi qu’un paiement de la somme de 100 euros par carte bancaire le 13 février 2024.
Il apparaît que Madame [H] [N] [Y] a procédé au paiement de deux mois de loyers, moins d’un mois après la signification du commandement de payer du 20 décembre 2023.
En conséquence les conditions d’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de location de garage conclu entre la SA D’HLM CLESENCE et Madame [H] [N] [Y] n’étant pas réunies, il convient dès lors de débouter la SA [Adresse 7] de sa demande de ce chef et de toutes les demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, les parties succombant chacune en la cause, il convient de les condamner conjointement aux dépens de l’instance.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA D’HLM CLESENCE les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable la demande de la [Adresse 8] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
DEBOUTE la société anonyme d’habitation à loyers modérés CLESENCE de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location de garage conclu le 06 mai 2014 entre la société anonyme LE LOGEMENT FAMILIAL DE [Localité 9] ET DE L’AISNE – LOGIVAM devenue la [Adresse 8] d’une part, et Madame [H] [N] [Y] d’autre part, concernant le garage situé [Adresse 2],
En conséquence,
REJETTE la demande d’expulsion,
REJETTE la demande de condamnation à une indemnité d’occupation,
CONDAMNE Madame [H] [N] [Y] à payer à la société anonyme d’habitation à loyers modérés CLESENCE la somme de 12,18 euros, au titre des sommes dues au 7 novembre 2024, loyer du mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la [Adresse 8] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [H] [N] [Y] et Madame [H] [N] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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