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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 nov. 2024, n° 23/02059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02059 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNIZ
Jugement du 21 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02059 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNIZ
N° de MINUTE : 24/02324
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par le Docteur [M], médecin conseil du service médical de Seine-[Localité 12]
muni d’un pouvoir en date du 30/11/2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Octobre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nicolas GRATCH et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02059 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNIZ
Jugement du 21 NOVEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 23 août 2023 au greffe, M. [E] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision du 30 septembre 2022 de la [7] ([9]) de Seine-Saint-Denis fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 5% à la suite de son accident du travail du 14 août 2021.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
La procédure est parvenue au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 16 novembre 2023.
Par ordonnance avant dire droit du 9 avril 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité d’expert le docteur [B] [H] avec pour mission notamment de :
décrire les lésions et les séquelles dont M. [E] [T] a souffert en lien avec son accident du travail du 14 août 2021,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de M. [E] [T],examiner M. [E] [T],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 5% fixé par la [9], en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi et a été appelée et retenue à l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [H] a procédé à la consultation de Monsieur [E] [T] et a exposé son rapport oralement à l’audience.
Par observations oralement développées à l’audience, Monsieur [E] [T], comparant, demande au tribunal une réévaluation de son taux d’incapacité.
Il fait valoir qu’il présente toujours des séquelles au dos, qu’il exerçait la profession de peintre au bâtiment et qu’il percevait l’allocation aux adultes handicapés depuis 2020. Il précise que depuis l’accident, il exerce sa profession sous la forme de petits contrats.
Par observations oralement développées à l’audience, la [10], représentée par le docteur [M], s’en rapporte aux conclusions du médecin consultant mais conteste la prise en compte de l’atteinte sensitive dans l’évaluation du taux d’IPP.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Monsieur [T] a été autorisé à produire, par le biais d’une note en délibéré, ses anciens bulletins de salaire. Les pièces sollicitées ne sont pas parvenues au greffe dans les délais impartis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [B] [H], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport, établi le 14 octobre 2024, dans les termes suivants :
“Le patient a été victime d’un accident du travail le 14/08/2021.
Il n’y a pas d’état antérieur connu.
La consolidation survient le 09/09/2022.
À l’occasion de l’accident du travail, il a présenté une fracture ouverte du tibia et de la diaphyse fibulaire de la jambe droite ayant relevé d’une chirurgie en deux temps avec ostéosynthèse par plaque – vis.
La suite du traitement a comporté des séances de kinésithérapie avec une bonne récupération, un traitement antalgique associant classe II et classe I.
On retient de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une marche se faisant avec une béquille, lente, avec boiterie.
L’épreuve talons-pointes ne peut être réalisée. La station unipodale est réalisée à droite mais pas à gauche (siège d’une prothèse totale de hanche gauche mise en place le 20/07/2022). L’accroupissement est déclaré impossible.
Il est fait mention d’une cicatrice opératoire de 20 et de 23 cm de bonne qualité.
Absence de déviation de la cheville ou de raccourcissement du membre inférieur. Douleur malléolaire à la palpation.
L’étude des fonctions articulaires des chevilles retrouve une flexion dorsale à 15° à droite et 0° à gauche, une flexion plantaire à 45° à droite comme à gauche. Les mouvements de supination – adduction de pronation – abduction des deux chevilles sont limitées.
Je retiens de la consultation du 03/10/2024 :
– Patient gaucher dominant.
– Matériel d’ostéosynthèse toujours en place.
– Traitement suivi : antalgiques de classe II en cas de douleurs. Poursuite des séances de kinésithérapie de la cheville droite.
– Le patient se plaint d’épisodes d’œdème et de douleurs mécaniques de la cheville et du pied à droite.
– Le patient se présente sans béquille ou canne. Il déclare porter de façon intermittente une chevillère à droite.
– La station unipodale à droite comme à gauche est réalisée.
– L’épreuve talon-pointe est difficile voire impossible à droite, parfaitement réalisée à gauche.
– La marche se fait avec une boiterie à gauche. On note un écrasement de la voûte plantaire droite avec tendance à l’abaissement de la malléole interne droite lors de l’appui sur le pied.
– Présence d’un empâtement périmalléolaire (+1 cm) et du dos du pied à droite (+0,5 cm) par rapport au pied gauche.
– Déficit de flexion plantaire de la cheville droite (flexion plantaire maximale à 15°). Extension (flexion dorsale) : sans particularité. Les mouvements d’abduction et d’adduction de la cheville droite sont quasiment normaux. Atteinte des mouvements en varus et en valgus du pied droit, avec un valgus du pied droit nul et un varus diminué de 50 % par rapport au pied gauche.
– Troubles neurologiques sensitifs superficiels avec une hypoesthésie quasi-complète malléolaire interne en pastille d’un diamètre d’environ 4 à 5 cm.
Conclusion :
– Accident du travail daté du 14/08/2021 consolidé le 09/09/2022.
– Fracture ouverte tibiale et fibulaire de jambe droite traitée chirurgicalement par ostéosynthèse.
– Séquelles constituées par un déficit de flexion plantaire de la cheville droite, un déficit d’éversion et d’inversion du pied gauche (trouble fonctionnel de l’articulation sous-talienne), une gêne fonctionnelle à la marche, un déficit neurologique sensitif malléolaire interne.
— A la date de consolidation, et hors coefficient professionnel, je propose de porter le taux d’IPP de 5 à 10 % (barème AT/MP alinéa 2.2.5, articulations du pied)
— Un coefficient professionnel (2 %) peut être ajouté.”
La [9] s’oppose à la prise en compte d’une atteinte sensitive dans l’évaluation du taux d’IPP.
L’atteinte sensitive objectivée par le médecin consultant constitue une séquelle de l’accident du travail de telle sorte qu’il convient d’en tenir compte dans l’évaluation de l’incapacité permanente.
Par conséquent, il convient de fixer le taux médical de Monsieur [T] en lien avec son accident du travail du 14 août 2021 à 10%.
Sur le coefficient professionnel
Il est constant qu’une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement.
En l’espèce, si aux termes de son rapport, le docteur [H] envisage l’attribution d’un coefficient professionnel de 2%, Monsieur [T] n’apporte toutefois aucun élément permettant de justifier d’une perte de salaire dans les suites de son accident du travail.
Il convient dès lors de rejeter la demande d’attribution d’un coefficient professionnel.
Le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [T] sera donc réévalué à 10%.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [6].
Sur les dépens
La [10], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [T] en lien avec son accident du travail du 14 août 2021 à 10% ;
Rejette la demande de Monsieur [E] [T] d’attribution d’un coefficient professionnel ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [6] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la [8] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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