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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 4 sept. 2025, n° 24/12952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 04 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/12952 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UD7
AFFAIRE : Mme [S] [V] (Me Talissa FERRER BARBIERI)
C/ L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (Me Clémence AUBRUN)
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Septembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [S] [V]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
représentant l’Etat Français, sis [Adresse 4]
représenté par Maître Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE :
Faits et procédure :
Madame [S] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône le 23 décembre 2013 dans le cadre d’un litige l’opposant à son ancien employeur.
Par jugement avant dire droit du 9 novembre 2018 le tribunal a ordonné une expertise médicale. L’expert a déposé son rapport le 12 mars 2019.
Les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie le 24 avril 2019, renvoyée successivement aux 3 septembre, 29 novembre 2019, 5 février, 8 avril et 21 octobre 2020.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a rendu son jugement le 2 décembre 2020.
Selon exploit du 21 novembre 2024 madame [V] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de son exploit introductif d’instance madame [V] demande au tribunal de condamner l’agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 15.200 € de dommages et intérêts, outre 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes madame [V] fait valoir qu’un délai de 6 ans, 9 mois et 29 jours s’est écoulé entre la saisine du tribunal et le jugement, alors qu’un délai de 6 mois aurait été raisonnable, et qu’elle a subi un retard anormal de 6 ans, 3 mois et 29 jours, alors qu’elle-même a toujours été diligente et respecté les délais impartis et que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière.
L’agent judiciaire de l’État a conclu le 31 mars 2025 à titre principal au rejet des demandes de madame [V], à titre subsidiaire à la réduction des sommes qui pourraient lui être allouées, aux motifs qu’aucun élément n’est produit concernant le déroulement de la procédure entre la saisine initiale du tribunal des affaires de sécurité sociale et le jugement avant dire droit du 9 novembre 2018, de sorte qu’il n’est pas démontré que ce délai de 58 mois résulterait d’un dysfonctionnement du service public de la justice. Subsidiairement, et compte tenu des vacations judiciaires, il admet qu’un délai de 40 mois durant cette période pourrait être jugé comme déraisonnable. Il conteste le caractère anormal du délai écoulé entre le jugement du 9 novembre 2018 et le dépôt du rapport d’expertise le 12 mars 2019, et son imputabilité au service de la justice dès lors que les opérations d’expertise sont menées sous la seule responsabilité de l’expert. Sur les renvois ordonnés après le dépôt du rapport d’expertise, il rappelle qu’il convient d’examiner le délai écoulé entre chacun d’eux, qui n’a jamais excédé 6 mois de sorte qu’aucun d’eux ne caractérise une faute grave ou un déni de justice, pas plus que le délai d’un mois entre l’audience des plaidoiries et le jugement rendu au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que «l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
Selon l’article L141-3 du même code « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état d’être jugées ».
Le déni de justice s’entend non seulement du refus de répondre aux requêtes ou du fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi plus largement, de tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu.
Le délai critiqué ne saurait être analysé en sa globalité mais au regard des circonstances propres à la procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Au regard de ces principes, le seul dépassement d’un délai légal ne saurait en lui-même être constitutif d’un déni de justice. De même, le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au requérant de rapporter la preuve du dysfonctionnement allégué du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain subi par lui et d’un lien de causalité.
En l’espèce, si la responsabilité de l’état serait susceptible d’être engagée sur une période de 4 ans et 10 mois environ, soit sur la période écoulée entre le 23 décembre 2013 et le jugement avant dire droit du 9 novembre 2018, il y a toutefois lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires.
En outre, les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause n’ont pas été portés à la connaissance du tribunal, aucune pièce de la procédure devant le pôle social de nature à justifier que la durée de celle-ci est liée à l’inaction de la juridiction n’ayant été communiquée par le demandeur à qui incombe la charge de la preuve.
Enfin, force est de constater que sur la période du 9 décembre 2018, date à laquelle a été rendu le jugement ordonnant une expertise, et le dépôt du rapport le 12 mars 2019, il s’est écoulé un délai de trois mois environ, que les parties ont été ensuite convoquées à une audience de plaidoiries le 24 avril 2019, renvoyée successivement aux 3 septembre, 29 novembre 2019, 5 février, 8 avril et 21 octobre 2020 et que le jugement sur le fond a été rendu le 2 décembre 2020 et qu’aucun de ces délais, compte tenu notamment des perturbations de l’activité de la juridiction résultant de la crise sanitaire à partir du mois de mars 2020, ne saurait être regardé comme excessif.
Madame [V] sera en conséquence déboutée de ses demandes.
Succombant à l’instance, elle en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute madame [S] [V] de ses demandes ;
Condamne madame [S] [V] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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