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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 15 janv. 2026, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. C3B c/ en qualité d'assureur de la société ENTREPRISE [ U, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
N° minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Janvier 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00263 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4WK
DEMANDERESSE
S.A.S. C3B
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SELAS CHAMBEL & ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. MJ
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE [U] [C]
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [B] & ASSOCIES
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société l’ENTREPRISE [U] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [U] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Intervention volontaire
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [U] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 10]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice des 20 et 24 novembre 2025, la SAS C3B a fait assigner la SELARL MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société l’ENTREPRISE [U] [C], la SELARL [B] & ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société l’ENTREPRISE [U] [C], et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [U] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, aux fins de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 19 septembre 2024 et étendues à d’autres parties les 4 avril 2025 et 2 octobre 2025.
A l’audience du 18 décembre 2025, la SAS C3B, représentée par son conseil, réitère ses demandes.
La SA MMA IARD intervient volontairement à la procédure et aux termes de leurs conclusions reprises oralement à l’audience, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD formulent les protestations et réserves d’usage sur la mesure sollicitée.
La SELARL MJ et la SELARL BERTHOLOT & ASSOCIES n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assignées par dépôt des actes à l’étude, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à leur égard.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par actes de commissaire de justice en date des 11, 12 et 13 octobre 2023, enrôlés sous le numéro RG n°23/228, le syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] a fait assigner en référé les sociétés SMABTP en sa qualité d’assureur de la société JD A, JOUVENCE INVESTISSEMENT, C3B, BUREAU ALPES CONTROLES, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en sa qualité d’assureur de BUREAU ALPES CONTROLE, AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage et d’assureur de la société JOUVENCE INVESTISSEMENT, SMA SA en sa qualité d’assureur de C3B, la MAF en sa qualité d’assureur de M. [Z] [S], ainsi que Monsieur [Z] [S].
Par ordonnance en date du 02 mai 2024 (RG n°23/228), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné la réouverture des débats, invitant le Syndicat des copropriétaires à indiquer pour chacun des 11 nouveaux désordres évoqués leur localisation précise, et la société AXA FRANCE IARD à verser aux débats les deux contrats d’assurance dommage ouvrage (DO) souscrits par l’ASL MARTEL DE JANVILLE.
Par ordonnance du 19 septembre 2024 (RG n°23/228), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonnville a ordonné une expertise judiciaire à la demande du syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7], au contradictoire des sociétés SMABTP, JOUVENCE INVESTISSEMENT, C3B, BUREAU ALPES CONTROLES, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur DO et CNR de la société JOUVENCE INVESTISSEMENT, la SMA SA, la MAF ainsi que Monsieur [Z] [S], ladite expertise étant confiée à Madame [M] [O].
Par ordonnance du 4 avril 2025 (RG n°25/28), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a déclaré communes et opposables à l’ASL MARTEL DE JANVILLE et à la SA AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées le 19 septembre 2024 et confiées à Madame [M] [O].
Par ordonnance du 2 octobre 2025 (RG 25/170), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a déclaré communes et opposables à la SA GAN ASSURANCES, assureur de la société 2G CARRELAGE et de la SAS SMAC, la SAS [Adresse 11], l’entreprise individuelle JONDEAU [W], la société MJ JURALP, es qualité de liquidateur judiciaire de la société 2G CARRELAGE, la SMABTP es qualité d’assureur des sociétés SMAC et [Adresse 11], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société COVEA COVEA RISKS et NOUVELLES ENERGIES ENTREPRISE DIJONNAISE, la SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société JONDEAU [W], et à la SA MMA IARD en qualité de la société NOUVELLES ENERGIES ENTREPRISE DIJONNAISE, les opérations d’expertise ordonnées le 19 septembre 2024, et confiées à Madame [M] [O].
Il est constant que selon contrat d’entreprise du 28 juillet 2013, la SAS C3B est intrevenue dans la réalisation des travaux de réhabilitation de l’ancien sénatorium situé [Adresse 4] à [Localité 12], se voyant confier l’exécution de l’ensemble des lots et qu’elle a, dans ce cadre, sous-traité la réalisation de certains travaux à différentes sociétés, et notamment à la société ENTREPRISE [U] [C].
Il résulte du contrat de sous-traitance du 5 septembre 2013 et de la note d’expertise du 8 octobre 2025 que la société ENTREPRISE [U] [C], chargée du lot 5A “menuiseries extérieures bois chaine FIZZ”, est susceptible d’être concernée par les opérations d’expertise.
La SAS C3B justifie donc d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée, dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer les opérations d’expertise à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD, assureurs de l’ENTRERPISE [U] [C], ainsi qu’à la SELARL MJ et à la SELARL BERTHOLOT & ASSOCIES, liquidateurs judiciaires de ladite société, sous-traitante intervenue dans la réalisation des travaux litigieux et dont la responsabilité est susceptible d’être engagée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la C3B, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’intervention volontaire de la SA MMA IARD,
DONNONS ACTE à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD de leurs protestations et réserves,
DECLARONS communes et opposables à la la SELARL MJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE [U] [C], la SELARL [B] & ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ENTREPRISE [U] [C], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leur qualité d’assureurs de la société ENTREPRISE [U] [C], les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [M] [O] et ordonnées par le président du tribunal judiciaire de Bonneville le 19 septembre 2024 (RG n°23/228) et étendues à d’autres parties les 4 avril 2025 (RG n°25/28) et 2 octobre 2025 (RG 25/170),
DISONS que la SAS C3B communiquera sans délai à la SELARL MJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société l’ENTREPRISE [U] [C], la SELARL [B] & ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société l’ENTREPRISE [U] [C], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leur qualité d’assureurs de la société ENTREPRISE [U] [C], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert judiciaire,
DISONS que l’expert commis devra inclure la SELARL MJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société l’ENTREPRISE [U] [C], la SELARL [B] & ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société l’ENTREPRISE [U] [C], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leur qualité d’assureurs de la société ENTREPRISE [U] [C] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertise,
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
CONDAMNONS la SAS C3B aux dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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