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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 3 nov. 2025, n° 22/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025 N°: 25/00290
N° RG 22/01495 – N° Portalis DB2S-W-B7G-ESF4
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Coralie MICHEL, Greffier lors de l’audience
Madame [T] BOCHER, Greffier lors du délibéré
DÉBATS : Audience publique du : 01 Septembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Mme [H] [N] épouse [W]
née le 29 Août 1951 à [Localité 11] (SUISSE
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEURS
M. [G] [Z] [P]
né le 14 Novembre 1962 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 8]
Mme [L] [M] [U] épouse [P]
née le 19 Septembre 1965 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Jean-marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
FILIÈRE PAYSAGE, Société par actions simplifiée, inscrite au RCS sous le n°509 087 417
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
INTERVENANTS FORCES
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhôe-Alpes Auvergne, inscrite au RCS de [Localité 12] nous le numéro 779 838 366, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société FILIÈRE PAYSAGE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
Maître [R] [A], prise en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS FILIÈRE PAYSAGE devenue FILIÈRE ENROBAGE
demeurant [Adresse 1]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le /11/25
à
— Maître [S] [O]
— Maître [X] [B]
Expédition(s) délivrée(s) le /11/25
à
— Maître Raphaël PIETTRE
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 7 décembre 2018, [H] [N] a acquis des époux [G] [P] et [T] [U] la maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 10], cadastrée section C n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], édifiée suivant permis de construire délivré le 17 octobre 2012.
En 2017, la terrasse a été rehaussée par l’entreprise FILIÈRE PAYSAGE.
En 2019, constatant l’apparition de salpêtre et des traces d’humidité et d’infiltrations dans son habitation, [H] [N] a mandaté le cabinet HYDROTECH pour en déterminer l’origine.
Le cabinet HYDROTECH a confirmé les traces de remontée d’humidité dans le salon de chaque côté de la baie vitrée et dans la véranda, se traduisant par l’apparition de salpêtre.
[H] [N] a tenté de trouver une solution amiable avec les époux [P], en vain.
Par acte d’huissier de justice du 3 décembre 2020, [H] [N] a fait assigner les époux [P] et FILIÈRE PAYSAGE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-bains statuant en matière de référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par acte d’huissier de justice du 18 décembre 2020, les époux [P] ont mis en cause la société [V] [I], entreprise de maçonnerie intervenue pour la construction du bâtiment initial.
Par ordonnance du 19 janvier 2021, il a été fait droit à la demande, et Mme [E] [K] a été désignée en qualité d’expert.
Par ordonnance du 11 février 2021, Mme [E] [K] a été déchargée de sa mission et [D] [F] a été désignée en remplacement.
Le rapport a été déposé le 18 janvier 2022.
Par actes d’huissier de justice des 11 et 12 mai 2022, [H] [N] a fait assigner les époux [P] et FILIÈRE PAYSAGE devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement de sommes en réparation de travaux de reprise. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 22/1495.
Les époux [P] ont appelé en cause la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de FILIÈRE PAYSAGE.
Par jugement du 19 avril 2024, FILIÈRE PAYSAGE a été placée en liquidation judiciaire et la société MJ ALPES, prise en la personne de Me [R] [A], a été désignée liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, les époux [P] ont fait assigner Me [R] [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FILIÈRE ENROBAGE, venant aux droits de la société FILIÈRE PAYSAGE. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/1649.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le n°RG 22/1495.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [H] [N] sollicite du tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, qu’il :
— condamne in solidum FILIÈRE ENROBAGE et les époux [P] à lui verser la somme de 7357,20 euros TTC au titre des travaux permettant de faire cesser les désordres,
— condamne in solidum FILIÈRE ENROBAGE et les époux [P] à lui verser la somme de 2667,50 euros TTC au titre des travaux permettant de remédier aux conséquences dommageables des infiltrations d’eau,
— ordonne l’indexation de la somme de 2667,50 euros TTC sur le taux d’évolution de l’indice du coût de la construction BT01 entre le 18 janvier 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, et le jugement,
— ordonne que ces condamnations portent intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022, date du dépôt du rapport d’expertise,
— condamne in solidum FILIÈRE ENROBAGE et les époux [P] à lui verser la somme de 3000 euros à titre de réparation de son préjudice de jouissance,
— fixe au passif de la société en liquidation FILIÈRE ENROBAGE, venant aux droits de FILIÈRE PAYSAGE, ses créances aux sommes de 7357,20 euros TTC aux titres des travaux permettant de faire cesser les désordres, 2657,50 euros TTC au titre des travaux permettant de remédier aux conséquences dommageables des infiltrations d’eau, et 2457,36 euros TTC au titre des frais d’expertise judiciaire,
— ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
— condamne in solidum FILIÈRE ENROBAGE et les époux [P] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum FILIÈRE ENROBAGE et les époux [P] aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé, le coût de l’expertise judiciaire et du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 15 mars 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les époux [P] demandent au tribunal, au visa des articles 1643, 1792 et suivants du code civil, de :
— débouter [H] [N] de ses demandes,
— juger subsidiairement qu’ils ne peuvent recevoir la qualification de constructeur vendeur,
— juger plus subsidiairement que les désordres affectant la terrasse litigieuse ne relèvent pas de la garantie décennale, e
— retenir à titre infiniment subsidiaire la solution de remède n°1 préconisée par l’expert judiciaire, consistant à recréer une garde au sol par la pose d’un caniveau de 12 millilitres, filant le long de la façade et rejoignant la descente des eaux pluviales, et limiter l’indemnisation de [H] [N] aux sommes de 3960 euros TTC au titre de la reprise des désordres, 1848 euros TTC au titre de la reprise des conséquences dommageables, et ramener la réparation du préjudice de jouissance à une indemnisation purement théorique,
— condamner GROUPAMA à les relever et garantir de toutes condamnations éventuelles à leur encontre,
— écarter l’exécution provisoire du jugement
— condamner [H] [N] à leur payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [H] [N] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 janvier 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, GROUPAMA demande au tribunal, au visa des articles 1353 et 1792 du code civil, L241-1 et A243-1 du code des assurances, de :
— juger que les désordres d’infiltration dénoncés par [H] [N] comme affectant sa maison d’habitation sont insusceptibles de mobiliser la garantie responsabilité civile décennale souscrite auprès d’elle par la FILLIERE PAYSAGE,
— juger la garantie préjudices immatériels consécutifs non mobilisable au titre du préjudice de [H] [N],
— rejeter en conséquence les demandes indemnitaires et de relevé et garantie à son encontre,
— limiter l’indemnisation à revenir à [H] [N] à 3960 euros TTC au titre de la reprise des désordres et 1848 euros au titre de la reprise des conséquences dommageables,
— condamner les époux [P] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [P] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO-[B] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Me [R] [A] et FILIÈRE PAYSAGE n’ont pas constitué avocat et n’ont donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, FILIÈRE PAYSAGE et Me [R] [A] ont été assignées à leurs sièges, l’assignation ayant été remise à un employé habilité à en recevoir copie.
En outre, la demande de [H] [N] s’élève à un montant total de 13 024,70 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
A titre liminaire sur l’identité de la société défenderesse
L’assignation du 11 mai 2022 délivrée par [H] [N] indique que le locateur d’ouvrage mis dans la cause est nommé la SAS FILIÈRE PAYSAGE.
Cependant, il ressort de l’annonce publiée au BODACC produite aux débats (pièce n°5 des époux [P]) que cette SAS s’appelle FILIÈRE ENROBAGE.
En outre, cette dénomination est utilisée dans les derniers jeux de conclusions de la demanderesse.
En conséquence, il sera fait utilisation du nom FILIÈRE ENROBAGE dans le corps et dans le dispositif de la présente décision.
I/ Sur les demandes de [H] [N]
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1, 2° du code civil précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Conformément aux dispositions des articles 1792-4-1 et suivants du code civil, la garantie décennale peut être mise en œuvre dans les dix ans suivants la réception des travaux.
Il résulte de ces textes que la mise en œuvre de la responsabilité décennale est subordonnée à la démonstration de désordres non-apparents qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination, étant consécutifs à la réalisation d’un ouvrage, et découverts postérieurement à la réception des travaux.
Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 4 novembre 2010, que la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est réputée constructeur et ainsi tenue d’une responsabilité pour faute prouvée concernant les dommages intermédiaires.
Il est également constant, depuis un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 6 octobre 1999, que les dommages intermédiaires sont ceux affectant un ouvrage, n’étant pas apparents à la réception, et ne présentant pas la gravité requise pour engager la responsabilité décennale du constructeur puisque ne compromettant ni la solidité ni la destination de l’ouvrage.
En l’espèce, [H] [N] soutient que la responsabilité solidaire des défendeurs est engagée sur le fondement de la garantie décennale, et subsidiairement sur le fondement des dommages intermédiaires, au motif que les époux [P] étaient maîtres de l’ouvrage, réalisé par FILIÈRE ENROBAGE, affecté de désordres.
Il apparaît que [H] [N] fonde ainsi ses demandes au seul visa des articles 1792 et suivants du code civil.
Cependant, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 18 janvier 2022 qu’il n’a pas été établi de procès-verbal de réception entre les parties, bien que les factures aient été réglées en totalité.
Par conséquent, la réception, qu’elle soit contractuelle, tacite ou judiciaire, est une condition d’engagement de la responsabilité décennale et de la responsabilité au titre des dommages intermédiaires, et le défaut de réception prive donc la demanderesse de la possibilité de mise en oeuvre de la responsabilité des défendeurs.
En outre, faute d’engagement de la responsabilité de son assuré FILIÈRE ENROBAGE, celle de GROUPAMA en qualité d’assureur ne peut être engagée.
En conséquence, [H] [J] sera déboutée de ses demandes.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [H] [N] succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [H] [N] est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer aux époux [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, [H] [N] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Enfin, faute d’avoir sollicité la condamnation de la demanderesse, ayant sollicité la seule condamnation des époux [P], ces derniers n’étant pas condamnés aux dépens, GROUPAMA sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il est de jurisprudence récente, depuis une décison de la cour d’appel de [Localité 13] du 13 avril 2023 non frappée de pourvoi, que la demande d’écart et/ou d’aménagement de l’exécution provisoire doit être fondée sur l’existence d’un motif légitime.
En l’espèce, les époux [P] sollicitent l’écart de l’exécution provisoire au motif que la problématique juridique et les prétentions respectives des parties ne justifient pas son prononcé, mais ne démontrent aucun motif légitime.
En outre, ils ne succombent pas à l’instance, rendant leur demande dépourvue de fondement.
En conséquence, les époux [P] seront déboutés de leur demande, et la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE [H] [N] épouse [W] de ses demandes ;
CONDAMNE [H] [N] épouse [W] aux dépens ;
DÉBOUTE [H] [N] épouse [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] [N] épouse [W] à payer à [G] [P] et [T] [U] épouse [P] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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