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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 14 mai 2024, n° 24/03707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement d'hospitalisation : LE CENTRE [ 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03707 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIZB
MINUTE: 24/959
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [Z]
né le 24 Avril 1999 à [Localité 5] en ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [6],
Présent assisté de Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de LE CENTRE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 mai 2024.
A l’audience du 14 Mai 2024, Me Camille BARBOSA, conseil de Monsieur [J] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Le 4 mai 2024, le directeur du CENTRE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [Z].
Depuis cette date, Monsieur [J] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [6].
Le 10 Mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Z].
Sur la régularité de la procédure
1/ Le conseil de la personne conclut à la mainlevée de la mesure, motif tiré, sur le fondement du non respect de l’article L 3212-II-2 du code de la santé publique, de l’absence de justification du péril imminent ;
Monsieur [Z] a été hospitalisé sur péril imminent, au vu d’un certificat médical constatant, chez ce patient des ecchymoses et lésions sur les deux mains, disant ne plus entendre de voix depuis changement du traitement ; après un “aspect très lisse”, une bascule d’une minute à l’autre dans le discours inverse avec délire projectif vis à vis de son frère, de sa soeur, somatisation délirante, allégation d’attaque sans raison du frère, registre délirant à thématique somatique ou de persécution ;
Le péril imminent, à savoir l’immédiateté du danger pour la personne, blessées, ou pour ses proches, au vu de ses allégations et de son état médical, est suffisamment caractérisé au sens des dispositions de l’article L 3212-1-II-2 invoqué ;
2/ S’il est également fait grief de l’absence de recherche de proches qui auraient été en mesure d’être demandeurs aux sons, les troubles apparaissent s’être déroulés au domicile qu’il partage avec sa famille, et il est spécialement mentioné sur la fiche de traçabilité de recherche de tiers à joindre, que la famille du patient est élément persécuteur ;
Il n’y à d’ailleurs pas à démontrer comme énoncé que toutes diligences ont été faites pour une hospitalisation à la demande de tiers, il appartient à la partie qui le conteste d’établir le bien fondé de ses allégations ;
On cherche au demeurant vainement le grief dans l’argumentaire énoncé ;
Il n’y a pas lieu à faire droit aux moyens ;
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [J] [Z] indique n’avoir pas d’autre problème que d’avoir fumé du canabis avec son traitement, situation ayant donné lieu à petite altercation avec son frère et d’autre part à son envie de quitter les urgences ; il indique avoir juste des maux de tête, avoir dans le passé et depuis bien longtems entendu de petites voix, mais plus maintenant où il n’a plus de problèmes ; il s’oppose à la poursuite de l’hospitalisation, son conseil à sa suite en considération de l’évolution de sa situation depuis l’avis motivé ;
Il résulte toutefois des débats et des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé du certificat d’admission, de l’examen médical des 72 heures relevant un délire projectgif et un déni des troubles, de l’avis motivé du 9 mai 2024 faisant état d’une intolérance à la frustration, déni de la maladie et minimisation des troubles comportementaux, en dépit d’une stabilité comportementale, que Monsieur [J] [Z] présente encore des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au [Adresse 4] – [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Z]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 14 Mai 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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