Irrecevabilité 18 décembre 2007
Irrecevabilité 25 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 févr. 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision précédente : | Autorité de la concurrence, 18 décembre 2007, N° 07-D-48 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section H
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2009
(n° 05, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire S : 2008/02003
Décision déférée à la Cour : n° 07-D-48 rendue le 18 décembre 2007
par le CONSEIL DE LA CONCURRENCE
DEMANDERESSES AU RECOURS :
— La société TRANSEURO DESBORDES AF RELOCATIONS, AK
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
représentée par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL,
avoués associés près la Cour d’Appel de PARIS
assistée de Maître Laurent-Franck LIENARD,
R au barreau de PARIS
toque R009
Associé de l’Association Cabinet L.Q.C.
XXX
— La société A.G.S. PARIS, SA
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
représentée par la SCP HARDOUIN,
avoué près la Cour d’Appel de PARIS
assistée de Maître Richard KUPERMAN,
R au barreau de PARIS
toque J 134
XXX
— La société AE AF, AK
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY,
avoués associés près la Cour d’Appel de PARIS
assistée de Maître Muriel PERRIER,
R au barreau de PARIS
toque G 6371
Cabinet M N & Associés
XXX
— La société V W INTERNATIONAL, SA
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP Alain RIBAUT & Vincent RIBAUT,
avoués associés près la Cour d’Appel de PARIS
assistée de Frédérique CHAPUT
toque P 334
de la SCP AYACHE, X et Associés
XXX
DEMANDERESSE AU RECOURS INCIDENT :
— La société TRANSEURO DESBORDES AF RELOCATIONS, S.A.S.
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
représentée par la SCP BASKAL – CHALUT-NATAL,
avoués associés près la Cour d’Appel de PARIS
assistée de Maître Laurent-Franck LIENARD,
R au barreau de PARIS
toque R009
Associé de l’Association Cabinet L.Q.C.
XXX
EN PRÉSENCE DE :
— M. LE PRESIDENT DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE
XXX
XXX
représenté par Mme Nadine MOUY, munie d’un pouvoir
— Mme O DE L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI
DGCRF
Bat.5,
XXX
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Monsieur Didier PIMOULLE, Président
— M. Y REMENIERAS, Conseiller
— Mme Agnès MOUILLARD, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. AG AH-AI
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. P Q, R S, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Didier PIMOULLE, président et par M. AG AH-AI, greffier.
* * * * * *
La société Sirva Inc., dont le siège social est situé aux Etats-Unis, et ses filiales françaises, la SA AJ T U (H) et la AK Maison Huet, exercent leur activité dans le secteur du déménagement national et international, principalement de domiciles.
Le 21 octobre 2003, elles ont demandé au Conseil de la concurrence une mesure de clémence sur le fondement du IV de l’article L. 464-2 du code de commerce, en révélant, pour la période comprise entre 1989 et 2003, des pratiques d’entente sur les prix et de devis de complaisance dans le secteur du déménagement national et international de domiciles, impliquant les principales entreprises du secteur.
Le 27 juillet 2004, le Conseil de la concurrence a rendu un avis conditionnel de clémence et une décision par laquelle il s’est saisi d’office des pratiques susceptibles d’être mises en oeuvre dans le déménagement national et international.
Différents griefs d’entente sur les prix et d’établissement de devis de complaisance à l’intention de personnels militaires ont été notifiés, que les sociétés V W International, Sterling, Interdean, Déménagements J. Gervais ainsi que l’entreprise AA Y (DSM) ont décidé de ne pas contester, tout en s’engageant à modifier leur comportement pour l’avenir, sollicitant en conséquence l’application des dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de commerce.
Le 18 décembre 2007, le Conseil de la concurrence a rendu la décision n° 07-D-48 ainsi libellée :
Article 1er : Il est établi que les sociétés AGS Paris, AE AF Relocation, V W International, Interdean AK, AJ T U AK, Maison Huet SA, Transeuro Desbordes AF Relocation, A. Ledeme Déménagements, Déménagements J. Gervais, Percot, AA Y (DSM), Sterling International Movers SA et Le Déménageur Européen ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce et 81 § 1 du Traité CE.
Article 2 : Il est pris acte des engagements souscrits par les sociétés V W International, Sterling International Movers, Interdean AK, Déménagements J. Gervais, AA Y (DSM), tels qu’ils sont mentionnés aux paragraphes 154 à 160. Il est enjoint à ces entreprises de s’y conformer en tous points.
Article 3 : Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
— à la société AGS Paris, une sanction de 975 000 euros,
— à la société AE AF, une sanction de 180 000 euros,
— à la société Interdean AK, une sanction de 288 000 euros,
— à la société V W International, une sanction de 234 000 euros,
— à la société Sterling International Movers SA, une sanction de 90 000 euros,
— à la société Transeuro Desbordes AF Relocation, une sanction de 210 000 euros,
— à la société Le Déménageur Européen, une sanction de 4 500 euros,
— à la société A. Ledeme Déménagements, une sanction de 15 000 euros,
— à la société Desnos une sanction de 3 500 euros,
— à la société Déménagements J. Gervais, une sanction de 5 400 euros,
— à la société AA Y (DSM), une sanction de 3 150 euros,
— à la société Percot, une sanction de 12 000 euros.
Article 4 : la société Sirva AK, venant aux droits des sociétés AJ T U et Maison Huet, est exonérée de sanction pécuniaire, par application du IV de l’article L. 464-2 du code de commerce.
Article 5 : Il n’est pas établi que la société Mobilitas ait enfreint les dispositions des articles 81 du Traité CE et L. 420-1 du code de commerce.
Article 6 : les sociétés mentionnées à l’article premier feront publier le texte figurant au paragraphe 342 de la présente décision en respectant la mise en forme, à frais communs et au prorata des sanctions infligées à l’article 3, dans 'Le Figaro'. Cette publication interviendra dans un encadré d’une hauteur de 25 cm au moins sur 10 cm de largeur au moins, en caractères noirs sur fond blanc, sous le titre en caractères gras : 'Décision n° 07-D-48 du 18 décembre 2007 du Conseil de la concurrence relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur du déménagement national et international'. Elle pourra être suivie de la mention selon laquelle la décision a fait l’objet de recours devant la cour d’appel de Paris si de tels recours sont exercés. Les sociétés adresseront, sous pli recommandé, au bureau de la procédure du Conseil de la concurrence, copie de cette publication, dès sa parution et au plus tard le 22 février 2008.
LA COUR :
Vu les recours contre cette décision formés :
— le 7 février 2008 par la société Transeuro Desbordes AF Relocation (E), en réformation ;
— le 13 février 2008 par la société V W International (W), en annulation, subsidiairement en réformation ;
— le 14 février 2008 par la société AGS Paris, en annulation, subsidiairement en réformation ;
— le 18 février 2008 par la société AE AF, en annulation, subsidiairement en réformation ;
Vu le recours incident en réformation formé par la société E le 14 mars 2008 ;
Vu le mémoire joint par la société E à son recours, par lequel cette dernière demande à la cour de réformer la décision en ce qu’elle la condamne à une sanction pécuniaire de 210 000 euros et, statuant à nouveau, de constater qu’elle n’a pas participé à une entente prohibée et de dire qu’il ne sera mis à sa charge aucune sanction, subsidiairement, de réduire dans de notables proportions le montant de la sanction pécuniaire prononcée ;
Vu le mémoire déposé le 14 mars 2008 par la société W qui demande à la cour d’annuler la décision, subsidiairement de la réformer en ce qu’elle prononce contre elle une sanction pécuniaire de 234 000 euros et de réduire le montant de cette dernière ;
Vu le mémoire déposé le 18 mars 2008 par la société AE AF à l’appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 4 décembre 2008, par lequel cette dernière demande à la cour d’annuler la décision en ce qu’elle constate qu’elle a enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 81 § 1 du traité CE, et en ce qu’elle lui inflige une sanction de 180 000 euros, et, statuant à nouveau, de constater qu’elle n’a pas enfreint les dispositions susdites, subsidiairement de réformer la décision en ce qui concerne la durée de la pratique et l’appréciation du dommage à l’économie qui en est résulté et réduire l’amende qui lui est infligée ;
Vu le mémoire déposé le 17 mars 2008 par la société AGS Paris à l’appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 3 décembre 2008, par lequel cette dernière demande à la cour, à titre principal, de dire les griefs notifiés non établis à son encontre, en conséquence de réformer la décision en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, de revoir dans de plus justes proportions le montant de la sanction pécuniaire qui lui a été infligée ;
Vu les observations écrites du Conseil de la concurrence en date du 9 octobre 2008 ;
Vu le courrier du 14 octobre 2008 par lequel la ministre chargée de l’économie informe la cour que, partageant l’analyse du Conseil, elle n’entend pas user de la faculté que lui réservent les articles R. 464-18 et R. 464-19 du code de commerce de déposer des observations écrites et orales ;
Vu les observations écrites du ministère public, mises à la disposition des parties avant l’audience ;
Ayant entendu à l’audience publique du 13 janvier 2009, en leurs observations orales, les conseils des requérantes, qui ont été mis en mesure de répliquer et qui ont eu la parole en dernier, ainsi que le représentant du Conseil de la concurrence et le ministère public ;
SUR CE :
Sur le recours incident de la société E
Considérant que, la société E ayant épuisé, par l’exercice qu’elle en a fait le 7 février 2008, son droit de recours contre la décision n° 07-D-48, en date du 18 décembre 2007, du Conseil de la concurrence, le recours incident par elle formé le 14 mars 2008 contre la même décision est irrecevable ;
Sur les recours principaux
— sur les griefs
. l’entente sur les prix
Considérant que la décision retient qu’il existe un faisceau d’indices graves, précis et concordants démontrant la culpabilité, notamment, des sociétés E, AGS Paris, AE AF et W (qui ne l’a pas contesté) au titre du premier grief, à savoir l’échange, courant 2003, d’informations sur les prix et les coûts et la détermination en commun des taux d’assurance et du loyer garde-meuble ;
Considérant que la société E objecte :
— que sa participation aux deux réunions des 15 et 23 avril 2003 était dénuée d’objet anticoncurrentiel, son dirigeant, M. Z, récemment désigné et issu de la banque, ignorant tout de telles pratiques et n’y ayant assisté qu’en simple observateur,
— que cette réunion n’a eu aucun effet en ce qui la concerne puisqu’il a été prouvé qu’elle n’a pas modifié sa politique tarifaire ou commerciale après ces réunions, qu’il s’agisse du montant du loyer du garde-meuble, de l’évolution des taux d’assurance de cette activité ou de l’évolution des taux d’assurance des biens transportés ad valorem, étant souligné que l’augmentation de certains de ses tarifs avait été réalisée dès le 1er janvier 2003, soit bien avant lesdites réunions ;
— que ces réunions, consécutives à une tentative d’un de leurs clients de fausser le jeu de la concurrence en prétendant avoir obtenu un devis très en dessous du marché, leur paraissaient naturelles dès lors qu’elles devaient servir à discuter des tarifs appliqués dans le but de préserver la libre concurrence :
— qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas s’être opposée publiquement à un accord dont elle ignorait tout ;
— que le faisceau d’indices retenu par le Conseil repose en fait sur un document unique émanant de M. A, dirigeant de la société Sterling, qui n’engageait que ce dernier et qui est dénué de force probante dès lors qu’il fait référence à un accord sur un relèvement des taux qu’aucune des entreprises présentes, hormis cette société, n’a appliqué ;
— que ses propres tarifs sont largement fixés par ses clients qui sont des grands comptes et qu’elle n’aurait eu aucun intérêt à une telle entente, les tarifs visés par l’accord -soit le prix du garde-meuble et les taux d’assurance- ne concernant qu’une part minime de son chiffre d’affaires et, de toute façon, une partie non significative du marché ;
Qu’elle maintient donc sa position selon laquelle elle n’a commis aucune faute de nature à fausser le jeu du marché de quelque manière que ce soit ;
Considérant que la société AGS Paris se prévaut de l’absence d’indices graves, précis et concordants établissant sa participation à une action anticoncurrentielle, en faisant valoir :
— qu’elle n’a pas participé à des réunions du 'Club’ à partir de 2000, ainsi que l’indique à tort la décision, puisque les demandeurs de clémence ont précisé qu’elle n’en est devenue membre que depuis 2003 et que la réunion du 15 avril 2003 était la première à laquelle elle assistait ;
— qu’aucun élément ne permet de considérer qu’elle était informée de la nature précise des réunions des 15 et 23 avril 2003 ;
— que la preuve n’a pas été rapportée de la véritable nature des discussions qui s’y sont tenues, d’autant que MM B et I ont précisé qu’elle n’y avait participé que partiellement ;
— qu’il ne peut donc être exclu qu’elle n’ait pas été consciente du contexte global dans lequel s’inscrivaient les discussions sur les prix, étant rappelé que ces dernières se tenaient depuis 1970 au cours de réunions informelles dont elle n’était pas, et qu’elle n’avait pu que difficilement se faire une place sur le marché que s’accaparent les grands acteurs anglo-saxons du déménagement international ;
— que son chiffre d’affaires a augmenté dans des proportions significatives depuis 2002 (plus de 38 % en 3 ans) témoignant de sa politique commerciale agressive, incompatible avec une entente sur les prix aboutissant à une stabilité des parts de marché ;
— que, cette réunion ayant revêtu pour elle un caractère exceptionnel, il ne peut lui être reproché de ne pas s’être publiquement distanciée du contenu des discussions ;
Qu’elle demande en conséquence à la cour de juger non établie sa participation à des réunions à objet anticoncurrentiel ;
Considérant que la société AE AF, qui rappelle qu’elle n’a participé qu’à la réunion du 15 avril 2003, soutient :
— que le Conseil ne pouvait le lui reprocher qu’à condition d’établir qu’elle avait adhéré à l’entente en appliquant les mesures décidées au cours de la réunion ;
— qu’en toute hypothèse, le Conseil n’a pas démontré le caractère anticoncurrentiel des réunions d’avril 2003, qui ne saurait résulter du simple fait qu’elles se soient tenues dans un contexte informel ;
— que ces réunions avaient pour objet, non d’échanger des informations sur les prix pratiqués par chaque entreprise, ni la détermination en commun des prix, mais d’évoquer des sujets d’intérêt S communs à l’ensemble des membres (cf les déclarations de son dirigeant, M. AB AC, de M. C de la société Interdean et de M. D de la société W) ;
— que le Conseil ne pouvait déduire le contenu de la réunion du 15 avril de la seule note interne rédigée par M. A le 17 juillet 2003 soit plusieurs mois plus tard, d’autant que ce dernier a déclaré lui-même que les prix qui y sont mentionnés ne sont 'en aucun cas un tarif décidé par la profession’ ;
— que le Conseil a retenu qu’elle avait appliqué les tarifs décidés en commun sans tenir compte de ses explications selon lesquelles ses décisions d’augmentation successives pour ce qui concerne les destinations d’Asie et d’Amérique du Nord s’expliquent par des éléments objectifs propres, à savoir la nécessité à partir de la prise de fonction de M. AB AC, en 2002, de redresser la situation de l’entreprise, confrontée à des pertes depuis plusieurs années, et ce, essentiellement à l’intention de son coeur d’activités soit les déménagements vers les destinations sus-indiquées où elle est historiquement présente, et par le contexte S du secteur du déménagement en 2002 et 2003, et plus spécialement des assurances, compte tenu des attentats du 11 septembre 2001, de celui de Bali en octobre 2002, de l’épidémie de SRAS au début de l’année 2003 et de l’absence à l’époque de mesures de prévention et de protection à l’arrivée des conteneurs dans les ports ou aéroports, qui l’ont conduite à assurer elle-même les dommages inférieurs à 10 000 $ (Transit Protection Program), de sorte qu’anticipant une nouvelle hausse des tarifs d’assurance en 2003, elle a révisé sa tarification sur les destinations les plus sensibles à l’époque, à la veille de la saison forte (de juin à octobre), soit en mai 2003 ;
Qu’elle estime en conséquence que le Conseil n’était pas fondé à retenir qu’elle avait participé à un alignement illicite de ses taux d’assurance sur les biens transportés ;
Mais considérant que c’est par une juste analyse des éléments du dossier, que la cour fait sienne, que le Conseil a statué comme il a fait ; qu’il a en effet été saisi initialement par les entreprises du groupe Sirva qui, le 5 novembre 2003, ont dénoncé des réunions regroupant depuis 1970 les principales entreprises du secteur et plus précisément depuis l’année 2000 les société AGS Paris, AE AF, E et W notamment (points 4 et 5), en précisant qu’au cours de ces réunions -qui se tenaient le plus souvent dans le bar 'Le Club’ de l’hôtel 'Méridien’ de la Porte Maillot à Paris, jusqu’à trois fois par an et sans calendrier précis, et qui étaient désignées dans leurs agendas sous les termes 'Club', 'Porte Maillot’ ou 'Méridien', ou par la mention du nom d’une société ou de son directeur S, signifiant que l’invitation à participer à la réunion avait été émise par cette société ou ce directeur S- étaient abordés divers sujets intéressant la profession, tels que l’évolution du marché, la demande des clients et parfois les prix, en particulier lors des réunions des 15 et 23 avril 2003 ;
Que les représentants de Sirva ont relaté à propos de ces deux dernières réunions (point 9) :
— que la société AJ T Pierrre (société H), ayant reçu un appel d’un client qui prétendait avoir reçu une proposition très basse de la société Interdean, a voulu contrôler la réalité de cette assertion auprès de cette dernière société, laquelle a dissipé tout doute à cet égard, après quoi les deux entreprises ont décidé d’organiser une réunion, le 15 avril 2003, afin de vérifier si les autres membres du 'Club’ avaient connu des expériences similaires ;
— qu’au cours de cette réunion, à laquelle ont assisté les directeurs généraux suivants : M. AD (H), M. B (AGS Paris), M. AB AC (AE AF), M. D (W), M. F (Interdean), M. A (Sterling) et M. Z (E), 'il a été convenu d’établir une comparaison précise des prix et/ou des coûts de toutes les sociétés présentes concernant une série de destinations précises. Le but de cet exercice étant de vérifier des différences de prix importantes',
— que MM F (Interdean) et AD (H) ont, les 21 et 22 avril, appelé les entreprises pour se faire communiquer les chiffres demandés,
— que les directeurs généraux se sont à nouveau réunis, le 23 avril 2003, dans un restaurant nord-africain situé juste à côté du 'Méridien', Porte Maillot, accompagnés pour certains de leur responsable des ventes, soit M. G (H), M. I (AGS Paris), Mme J (W), Mme K (Interdean) et Mme L (E),
— que la discussion a alors porté sur la comparaison des prix pratiqués, rapportés aux frais généraux de chacun et des taux des primes d’assurance répercutés sur les clients et qu''il a été jugé souhaitable que toutes les entreprises restent dans la même fourchette’ ;
— que la société AE AF au moins semble avoir appliqué les prix demandés ;
Qu’au cours de l’instruction qui a suivi ont été effectuées des visites domiciliaires dans les locaux des entreprises concernées, qui ont permis d’appréhender les agendas de représentants des sociétés AE AF, Interdean et W, lesquels comportent des indications confirmant les réunions des 5 janvier 2000, 28 février 2001, et 15 et 23 avril 2003 (point 50) ; que les représentants des sociétés Interdean (M. F), AE AF (M. AB AC), et E (M. Z) ont admis au cours de leur audition que des réunions informelles entre des membres de l’AFDI (association française des déménageurs internationaux) se tenaient depuis de nombreuses années à l’hôtel 'Méridien’ ou à côté, le dirigeant de la société W, M. D, finissant à son tour par les reconnaître, en particulier celles des 15 et 23 avril 2003, tout en précisant d’ailleurs que ces réunions avaient pris fin le jour où la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes avait commencé son enquête (points 51, 52, 55, 56, 57) ;
Que M. F (Interdean) a précisément décrit l’objet des deux réunions du mois d’avril 2003 en relatant qu’au cours de celle du 15 avril, 'certains membres ont constaté que d’autres pratiquaient des prix relevant du dumping…, selon la taille des entreprises présentes, il a été constaté que l’établissement des prix et des marges était confié à un ou plusieurs collaborateurs…, aussi, il fut décidé d’élargir lors de la réunion suivante le nombre de participants en associant les collaborateurs chargés de l’application des politiques commerciales…, l’objectif des discussions était de les sensibiliser aux dangers de la pratique du dumping et au fait de ne pas casser la branche sur laquelle on est assis', ajoutant dans une audition ultérieure : 'des écarts importants entre les différents acteurs du secteur du déménagement international avaient été constatés…, normalement, les écarts de prix entre les différents concurrents ne devraient pas dépasser 10 ou 20 % au maximum…, toutefois, certains clients ont déclaré avoir obtenu auprès de nos concurrents des tarifs inférieurs de 45 %, nous ne comprenons pas qu’il puisse exister de tels écarts de prix sur les trajets et des destinations classiques…, lors des réunions d’avril 2003, on a échangé des propos houleux sur les écarts de prix et non sur les prix, … on s’était dit qu’il fallait faire venir nos commerciaux pour citer des dossiers pour lesquels des prix anormalement bas avaient été appliqués’ (point 71) ;
Que cet échange d’informations a été également reconnu, du moins en ce qui concerne les taux d’assurance, par M. AB AC (AE AF) même s’il a nié que ce fût 'dans le but d’établir un taux de base', et par M. D (W) qui a fait état de ce que les 'pressions tarifaires exercées’ par les clients avaient été évoquées à la réunion du 23 avril 2003 (point 72) ;
Qu’une note commençant par la mention suivante, traduite de l’anglais : 'Le Club s’est mis d’accord sur les taux à partir du 15 avril 2003' et énumérant les taux retenus pour l’assurance pour l’Amérique du Nord (2,7 %), l’Europe de l’Ouest (1,7 %), l’ex-Europe de l’Est (1,9 %), le national et le local (1,2 %), l''Autre’ (2,9 %), pour le garde-meuble (0,40 %) et les tarifs garde-meuble (5,5 € par m3 HT) a été saisie dans la messagerie Outlook de M. A, directeur S de la société Sterling, lequel a déclaré l’avoir rédigée à l’issue d’une réunion informelle avec des concurrents au 'Club du Méridien', début 2003, peut-être le 15 avril (points 53, 54) ; que cette note, nonobstant les déclarations de M. A qui a tenté d’en minimiser la portée, établit sans ambiguïté l’accord des participants sur les tarifs de garde-meuble et les taux d’assurance (point 63) étant d’ailleurs observé que la société Sterling s’y est conformée en 2003, postérieurement aux dites réunions, en relevant son tarif garde-meuble de 5,33 € à 5,55 €, son taux d’assurance garde-meuble de 0,36 à 0,40 % et en augmentant ses autres taux d’assurance pour atteindre les chiffres figurant dans la note (points 76 à 93) ;
Considérant que l’ensemble de ces éléments, qui se recoupent, conforte ainsi les déclarations des entreprises Sirva sur l’existence des réunions, peu important que certains détails mineurs donnés par celles-ci (comme la présence de Mme L le 23 avril 2003 ou la participation de la société AGS Paris à partir de 2000 au lieu de 2003) n’aient pas été confirmés, et démontre plus précisément l’objet anticoncurrentiel de celles du mois d’avril 2003, qui était de limiter le jeu de la concurrence en échangeant des informations sur les prix et en élaborant des tarifs minimum pour le loyer garde-meubles et les taux d’assurance ;
Considérant que les sociétés E et AGS Paris, qui ont participé aux deux réunions du mois d’avril 2003, ne peuvent utilement plaider la bonne foi, alors qu’à tout le moins, elles avaient nécessairement connaissance, compte tenu des discussions qui s’étaient tenues le 15, de l’objet de la réunion du 23 avril ;
Considérant en outre que c’est par des motifs pertinents que le Conseil a retenu que lorsque, comme en l’espèce, une entente est mise au point au cours de réunions informelles, souvent occultes ou secrètes, auxquelles participent de leur propre initiative des entreprises concurrentes, la présence d’une entreprise à une seule de ces réunions tombe sous le coup de la prohibition édictée à l’article 81 § 1 du Traité CE, dès lors qu’une telle participation, même si elle reste passive, suffit à conforter le mécanisme de l’entente en ce qu’elle renseigne l’ensemble des participants sur le comportement commercial que les autres acteurs du marché ont décidé d’adopter, alors que la concurrence exige au contraire que les compétiteurs décident de leur comportement de façon autonome et dans l’incertitude de la stratégie de leur concurrents, et en ce qu’elle permet aux participants plus actifs d’anticiper l’absence d’opposition de l’entreprise présente, qui ne viendra pas perturber le jeu collusif ; que le Conseil a donc rappelé à juste titre qu’une entreprise doit s’abstenir de participer à des prises de contact, indirectes ou indirectes, avec ses concurrents en vue d’échanger sur les politiques commerciales et notamment les prix des biens ou des services qu’elle offre sur le marché et que, lorsqu’elle y est conviée, elle doit refuser d’y participer, ou, si sa bonne foi est surprise, se distancier sans délai et publiquement du mécanisme anticoncurrentiel dont la réunion est le support ;
Que la société AE AF, qui n’a participé qu’à la réunion du 15 avril 2003, s’est abstenue de se distancier publiquement de l’entente mise au point en sa présence et à laquelle elle prenait part, fût-ce passivement ; qu’au demeurant, cette entreprise a relevé ses prix en mai 2003, soit peu de temps après ces réunions, ainsi qu’elle l’admet, et ne peut utilement invoquer une coïncidence tenant au contexte S du marché et à sa propre situation, dès lors qu’elle s’est alignée strictement sur les taux figurant dans la note de M. A, ainsi que le Conseil le relève à juste titre, ses augmentations ayant été limitées à ce qui était nécessaire pour atteindre les seuils requis pour ce qui est des taux d’assurance à destination de l’Amérique du Nord (2,7 %) et de l’Asie (2,9%), point n’étant besoin de modifier ceux à destination de l’Union Européenne et des autres pays européens, ni de l’Afrique et du Moyen Orient, déjà supérieurs aux taux minimum préconisés (point 95) ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les moyens ne sont pas fondés et que c’est à juste titre que le Conseil a déclaré le premier grief établi à l’encontre des société E, AGS Paris et AE AF ;
. les devis de complaisance
Considérant que la société AGS Paris objecte qu’elle n’est pas concernée par les pratiques dénoncées, les demanderesses à la clémence ne l’ayant pas citée parmi les membres du 'Club', que sa clientèle est composée pour environ des deux tiers de fonctionnaires et que, pour les déménagements de militaires, elle n’est consultée qu’une fois sur deux, ce qui a permis au rapport d’enquête de conclure à l’absence d’indices graves précis et concordants à son encontre ;
Mais considérant qu’ayant rappelé que des devis à l’en-tête de la société Le Déménageur européen avaient été saisis dans les locaux de la société AGS Paris, que, selon le représentant de la première, les opérations de déménagement international concernées par les devis n’entraient pas dans son champ d’activités et que les devis présentés au nom de cette société étaient toujours d’un montant supérieur à ceux de la société AGS Paris, ce qui permettait à cette dernière d’emporter les marchés (point 238), le Conseil en a justement déduit que les sociétés AGS Paris et Le Déménageur européen s’étaient concertées en se communiquant des informations aux fins d’établir des devis de complaisance au profit de la société AGS Paris, qui se présentait comme la moins-disante dans le cadre de demandes de devis relatives aux déménagements de personnel militaire et ce, pour neuf déménagements internationaux et six déménagements nationaux ;
— sur les sanctions
Considérant qu’aux termes de l’article L 464-2, alinéa 3, du code de commerce, les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l’économie, à la situation de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné ou du groupe auquel l’entreprise appartient et à l’éventuelle réitération des pratiques prohibées ;
Considérant que, condamnée au paiement d’une sanction de 234 000 euros, la société W demande à la cour de la diminuer en faisant valoir :
— sur la gravité des faits et le dommage à l’économie,
. en ce qui concerne le premier grief relatif aux réunions du 'Club', qu’il s’agissait d’une pratique purement défensive, mise en oeuvre par des entreprises soumises à une forte pression concurrentielle dans un secteur en pleine concentration et qui ne peut donc être assimilée aux ententes les plus graves, qu’elle était extrêmement ponctuelle, que le marché affecté était peu important en taille et en part relative du marché affecté, le Conseil ayant procédé à un calcul erroné conduisant à 52 % du marché du déménagement international au lieu de 8,3 % du marché du déménagement national et international, et qu’elle n’a eu aucun effet, les tarifs évoqués n’ayant pas été appliqués en fait ;
. en ce qui concerne les second grief relatif aux devis de complaisance, qu’il s’agissait aussi d’une pratique ponctuelle isolée, un seul devis lui étant imputé pour un marché limité à 8 000 euros, nécessairement dépourvu d’effet dommageable, et qu’elle a réagi aussitôt 'de manière prophylactique’ en organisant des séminaires de formation dans le but d’alerter et de responsabiliser ses salariés ;
— sur sa situation individuelle, qu’elle n’a joué qu’un rôle négligeable dans les pratiques incriminées, qu’elle n’a pas appliqué les tarifs évoqués, contrairement à ce qu’énonce la décision, enfin qu’elle est la plus petite entreprise intervenant dans ce dossier et la seule société à ne pas appartenir à un grand groupe international ;
Qu’elle estime donc que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la détermination de la sanction qui lui est infligée, qui représente une charge excessive pour elle, et objecte encore qu’en tout cas, elle n’a pas bénéficié d’une réduction d’amende (10 %) suffisante au titre de la non contestation des griefs, tant au regard des circonstances de l’espèce que des engagements qu’elle a mis en oeuvre et de son rôle moteur dans la procédure de non contestation des griefs ;
Considérant que la société AE AF estime que la sanction de 180 000 euros qui lui a été infligée est excessive eu égard à la durée de la pratique que le Conseil arrête à tort en 2005 alors que des tarifications différentes d’une entreprise à une autre ont été appliquées non seulement en 2003 mais également en 2004 et 2005, qu’elle-même a décidé en toute autonomie de ne pas augmenter ses tarifs de garde-meuble en 2004 et 2005, dans la mesure où elle avait pu restaurer ses marges et où les compagnies d’assurance n’avaient pas pratiqué de nouvelles hausses depuis celles notifiées en 2003, et qu’enfin le Conseil n’a recueilli aucun indice de la permanence de la concertation sur les prix alléguée ; qu’elle invoque aussi la disproportion de cette sanction en reprochant au Conseil de n’avoir tenu compte ni de la gravité de la pratique qui lui est reprochée, ni de son degré de participation (ses tarifs, en tout état de cause, n’ont été modifiés qu’à destination de l’Amérique du Nord et de l’Asie), ni de l’absence d’effet anticoncurrentiel sur les prix et donc de l’ampleur limitée du dommage à l’économie qui en est résulté, ni de sa situation propre ;
Considérant que la société AGS Paris demande à la cour de revoir dans de plus justes proportions le montant la sanction infligée, soit 975 000 euros, en faisant valoir :
— pour ce qui est de l’entente sur les prix, que le Conseil n’a pas assez tenu compte des éléments d’atténuation jouant en sa faveur du fait qu’elle n’a pas appliqué les taux indiqués par M. A, alors même que ses taux d’assurance étaient inférieurs, et qu’elle est entrée tardivement sur le marché et justifie d’un chiffre d’affaires 'extrêmement minoritaire’ par rapport à l’ensemble de ses concurrents, que le Conseil aurait dû prendre en considération, non son chiffre d’affaires global qui inclut des prestations de transport et transit, d’importation et de vente de matériels mais celui correspondant aux seules prestations de déménagement ;
— pour ce qui est de la pratique des devis de complaisance, que le Conseil, qui a relevé que la société Le Déménageur européen avait systématiquement déposé des devis supérieurs aux siens, aurait dû prendre en considération les déclarations de cette entreprise selon lesquelles elle ne pouvait rivaliser en termes de prix ainsi que le fait qu’elle-même s’était assuré une grande compétitivité, en raison de son savoir-faire et des volumes de transaction liés à une maîtrise des coûts, que les faits qui lui sont imputés concernent une période plus limitée, portent sur un nombre de devis moins important et pour des montants sans commune mesure avec les montants retenus pour la société Maison Huet, qu’ainsi ses agissements n’ont pu causer qu’un dommage limité à l’économie ;
Considérant que la société E, qui s’est vu infliger une sanction de 210 000 euros, souligne pour sa part qu’elle n’a jamais eu l’intention de fausser de quelque manière que ce soit les règles de la concurrence, qu’il ne lui est reproché que d’avoir participé à 'deux dîners de nature conviviale', qu’elle n’a jamais perçu l’entente que le Conseil a cru déceler et qu’elle ne l’a pas appliquée ; qu’elle estime en conséquence la sanction inadmissible en son principe et d’un montant 'totalement excessif’ ;
Considérant, tout d’abord, que les protestations de bonne foi de la société E ont déjà été écartées ci-avant et son implication consciente dans l’entente démontrée, sans qu’il soit nécessaire d’établir une volonté de sa part de fausser les règles de la concurrence ;
Qu’ensuite, l’article L 464-2 du code de commerce dispose en son alinéa 4 que le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre et, si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante ; que ces dispositions s’opposent à ce que le plafond de la sanction soit déterminé par référence au seul chiffre d’affaires dégagé par la branche d’activité concernée par les pratiques reprochées ; que les prétentions de la société AGS Paris en ce sens ne sont donc pas fondées ;
Qu’en outre, les dispositions de l’article L. 464-2 commandent de vérifier que la sanction prononcée répond au principe de proportionnalité selon les critères qu’il énumère, sans qu’il y ait lieu de comparer l’application qui en a été faite à d’autres entreprises également sanctionnées ; qu’il suit de là que les moyens des requérantes tirés d’une approche comparative des sanctions prononcées par la décision sont inopérants ;
Considérant, sur la proportionnalité, que, pour ce qui est de la gravité de la pratique d’entente sur les prix, le Conseil a rappelé à juste titre que les ententes ou actions concertées ayant pour objet et pour effet d’empêcher le jeu de la concurrence en faisant obstacle à la libre fixation des prix par le jeu du marché sont de celles qui sont estimées injustifiables par l’OCDE dans sa recommandation du 25 mars 1998, qu’elles portent une atteinte grave au fonctionnement du marché et donc aux avantages que peuvent en attendre les consommateurs, peu important à cet égard que certains parmi les clients victimes des pratiques disposent d’un fort pouvoir de marché, et qu’elles impliquent en l’espèce sept entreprises qui figurent parmi les plus notables du secteur ;
Que, s’agissant du dommage à l’économie, le Conseil a expressément tenu compte du fait que l’entente sur les prix n’a porté que sur des prestations accessoires aux prestations de déménagement, soit celles de garde-meuble et d’assurance, lesquelles n’ont représenté en 2003 que 12 % du chiffre d’affaires global des entreprises concernées soit 72 millions de chiffre d’affaires, à rapprocher des 600 millions correspondant au total des prestations de déménagement, et du caractère limité des hausses de tarifs effectivement opérées par les parties à l’entente : essentiellement, l’augmentation mise en oeuvre par la société Sterling pour le loyer garde-meuble (+ 3,2 %) et les taux d’assurance garde-meubles (+ 11,1 %) et par la société AE AF pour les taux d’assurance (augmentation allant de 10 à 16 %) ; qu’il a cependant ajouté avec pertinence que la fixation d’un prix, même simplement indicatif, affecte nécessairement le jeu de la concurrence puisqu’elle permet à tous les participants à l’entente de prévoir avec une suffisante certitude quelle sera la politique de prix suivie par leurs concurrents ;
Que c’est à bon droit également que le Conseil a énoncé qu’il fallait aussi tenir compte de la durée pendant laquelle les prix ont échappé, du fait de l’accord intervenu en avril 2003, au jeu normal de la concurrence, indépendamment de tout démonstration d’un nouvel accord ou d’une nouvelle réunion entre les protagonistes de l’entente ; que la cour relève à cet égard que, faute d’information sur les prix pratiqués en 2005 par les entreprises en cause, hormis ceux des loyers garde-meubles que les sociétés Sterling, AE AF et H ont maintenu à l’intérieur de la limite de 5,5 € par m3 jusqu’en 2005 inclus (point 77), les constatations de la décision ou les analyses effectuées par le rapporteur permettent seulement d’affirmer que l’entente générale sur les prix a produit ses effets jusqu’en 2004, ainsi les tableaux reproduits aux points 83,104, 112, qui ne vont pas au-delà de cet exercice, traduisent-ils une tendance effective à l’harmonisation par le haut, les part des assurances des biens transportés dans le chiffre d’affaires total des entreprises en cause n’ayant d’ailleurs cessé de croître au cours de cette période, passant de 0,6 % en 2002 à 2,5 % en 2004 (point 263) ; que, toutefois, cette divergence d’appréciation n’est que partielle, car le constat demeure valable pour les loyers garde-meubles, et ne porte que sur un élément secondaire dans la mesure où il vient d’être vu que le dommage à l’économie est demeuré limité ; qu’elle ne justifie donc pas, à elle seule, la réformation des sanctions prononcées ;
Que, pour ce qui est de la pratique des devis de complaisance imputée aux sociétés W et AGS Paris, la cour souscrit encore à l’appréciation du Conseil selon laquelle il s’agit d’une pratique grave par nature en ce qu’elle a pour objet et peut avoir pour effet de faire échec au processus de mise en concurrence des entreprises pour la réalisation d’une prestation, pourtant mis en oeuvre en application d’une réglementation ou d’une procédure spécialement destinée à promouvoir le jeu concurrentiel, que le dommage à l’économie résulte de ce que, non seulement elles aboutissent à une répartition du marché mais encore provoquent une hausse artificielle des prix qui ne sont pas établis par référence à la réalité des coûts, mais que toutefois, s’agissant du seul devis de 8 253,84 euros imputé à la société W, le dommage économique est demeuré limité ;
Considérant qu’en l’état de ces considérations et de la situation personnelle des entreprises, le Conseil a fait une juste appréciation des sanctions devant être prononcées contre :
— la société E, qui est impliquée dans l’entente sur les prix mais qui n’a pas aligné ses tarifs, dont le chiffre d’affaires déclaré le plus élevé est celui de 2002, soit 14 282 083 euros, ses comptes étant consolidés au sein de ceux du groupe Transeuro, lequel a dégagé un chiffre d’affaires en 2002 de 100 794 376 euros, de sorte que le plafond légal de 10 % s’élève en ce qui la concerne à 10 079 437 euros ;
— la société W, qui a reconnu avoir participé à l’entente sur les prix et qui, même si elle s’en défend, l’a appliquée partiellement, ainsi qu’il résulte du tableau reproduit au point 100 et des observations pertinentes du Conseil (point 104), qui a établi un devis de couverture au profit de la société Interdean pour une prestation d’un montant modéré, qui a déclaré un chiffre d’affaires de 12 085 052 euros pour 2006, ses comptes étant consolidés au sein de ceux du groupe Financière W, lequel déclarait au même moment un chiffre d’affaires de 14 210 053 euros, permettant de déterminer un plafond légal (10 %) de 1 421 005 euros, réduit de moitié en application du III de l’article L. 464-2 du code de commerce, ce qui l’a ramené à 710 502 euros, et qui a encore bénéficié, en contrepartie de la non-contestation des griefs et de ses engagements, d’une remise, suffisante, de 10 % de la sanction encourue, soit du double de ce que le rapporteur S avait proposé à ce titre ;
— la société AGS Paris, qui a participé à l’entente sur les prix sans modifier ses tarifs, et qui a bénéficié de la pratique des devis de complaisance pour 15 prestations de déménagements de personnel militaire, qui a déclaré 44 345 196 euros pour l’exercice 2006, ses comptes étant consolidés au sein du groupe AGS, lequel a déclaré au même moment un chiffre d’affaires de 109 567 300 euros, conduisant à un plafond légal (10 %) de 10 956 730 euros ;
— la société AE AF, qui a participé à l’entente sur les prix et l’a effectivement appliquée, dont le dernier chiffre d’affaires le plus élevé est celui de 2006, soit 10 629 686 euros, et dont les comptes sont consolidés au sein du groupe AE lequel a déclaré un chiffre d’affaires de 207 849 395 euros conduisant à un plafond légal (10 %) de 20 784 939 euros ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les recours ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le recours incident formé par la société E le 14 mars 2008 ;
Rejette les recours des sociétés AGS Paris, AE AF, V W International, Transeuro Desbordes AF Relocation contre la décision n° 07-D-48 rendue par le Conseil de la concurrence le 18 décembre 2007 ;
Condamne les sociétés AGS Paris, AE AF, V W International, Transeuro Desbordes AF Relocation aux dépens ;
Vu l’article R. 470-2 du code de commerce, dit que sur les diligences du greffier en chef de la cour, le présent arrêt sera notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Commission européenne, au Conseil de la concurrence et au ministre chargé de l’économie ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
AG AH-AI Didier PIMOULLE
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