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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 30 oct. 2024, n° 24/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CAPSOLEIL, VENANT AU DROITS DE LA SOCIETE SOFINCO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/00115 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSN2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [L],
demeurant 78 rue du chemin Pavé – 45470 TRAINOU
représenté par Me Aurélie ABBAL, avocate au barreau de MONTPELLIER et Maître Victoire JENNY, avocate au barreau d’ORLEANS
Madame [Z] [Y],
demeurant 78 rue du chemin Pavé – 45470 TRAINOU
représentée par Me Aurélie ABBAL, avocate au barreau de MONTPELLIER et Maître Victoire JENNY, avocate au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
CA CONSUMER FINANCE FINANCE VENANT AU DROITS DE LA SOCIETE SOFINCO,
dont le siège social est sis 1 rue Victor BACH – CS 70001 – 91068 MASSY
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
Société CAPSOLEIL,
dont le siège social est sis 33 avenue Georges CLEMENCEAU – 93420 VILLEPINTE
représentée par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocate au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 03 Septembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°5899 signé le 13 juin 2018 suite à un démarchage à domicile, Madame [Z] [Y] a commandé auprès de la société CAP SOLEIL un ballon thermodynamique de marque THALES de 200 litres, des panneaux photovoltaïques de marque « Synexium » (peu lisible) composés de 12 capteurs d’une puissance totale de 3000 Wc, pour un montant total de 20.000 euros TTC dont 5.000 euros TTC pour le ballon thermodynamique.
Suivant offre signée ce même jour du 13 juin 2018, Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [Y] ont contracté un crédit affecté (dossier n°81596199977) au financement de l’installation photovoltaïque objet du bon de commande n°5899 auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE sous son enseigne SOFINCO d’un montant de 20.000 euros remboursable en 185 échéances mensuelles de 169,50 euros hors assurance, au taux débiteur fixe annuel de 5,70 %.
Le procès-verbal de réception de travaux a été signée par Madame [Z] [Y] le 6 juillet 2018.
Invoquant notamment l’insuffisance des revenus énergétiques générés au regard du montant des échéances de remboursement et du projet présenté par le démarcheur comme avantageux économiquement, Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [Y] ont fait assigner la SA CA CONSUMER FINANCE suivant procès-verbal de signification à personne morale du 26 novembre 2020 venant aux droits de la SA SOFINCO et la société CAP SOLEIL suivant procès-verbal de signification à personne morale du 4 décembre 2020, aux fins notamment, de prononcer la nullité du contrat de vente et subséquemment celui du crédit affecté, priver la SA CA CONSUMER FINANCE de sa créance de restitution en raison de sa faute dans le déblocage des fonds et la condamner à leur restituer l’ensemble des mensualités versées, condamner en outre la société CAP SOLEIL à des dommages et intérêts pour dol.
L’affaire a été évoqué une première fois à l’audience du 2 février 2021 et a fait l’objet de demandes de renvois successives en l’absence d’avancée de pourparlers annoncés.
Par suite l’affaire a fait l’objet d’une décision de radiation par le tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 4 janvier 2022 avant son rétablissement à la demande de Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [Y], représentés par leur conseil, en date du 3 janvier 2024 conformément aux termes de l’article 383 du code de procédure civile.
L’affaire a de nouveau été évoquée le 3 septembre 2024 après renvois.
Régulièrement convoquées, les parties ont comparu, représentées par leur conseil respectif.
Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [Y], représentés par leur conseil, ont sollicité du juge des contentieux de la protection, dans leurs dernières conclusions soutenues oralement à l’audience de :
* prononcer la nullité du contrat principal de vente conclu avec la société CAP SOLEIL,
* les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions,
* constater que le bon de commande qu’ils ont signé le 13 juin 2018 ne respecte pas les dispositions du code de la consommation et en particulier celles de l’article L221-5,
* juger qu’ils n’ont jamais manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement de cet article L221-5,
Par conséquent :
* ordonner la nullité du contrat de crédit affecté et dire et juger que les demandeurs pourront cesser de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la SA SOFINCO,
* constater et dire que cette dernière a commis une faute en débloquant les fonds,
Par conséquent :
* les dispenser de la restitution du capital emprunté, et condamner la SA SOFINCO à la restitution à leur profit du montant des échéances frais et accessoires déjà versées,
* condamner la SA SOFINCO à payer à Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Ils font valoir, au visa de l’article L221-5 du code de la consommation que le contrat est entaché de nullité en l’absence de certaines mentions obligatoires. Ils exposent en outre n’avoir pas réitéré leur consentement et que le contrat conclu n’est donc pas susceptible de confirmation. Ils soutiennent au visa de l’article L312-55 du code de la consommation que le contrat de crédit affecté est nul et que la société prêteuse a commis une faute lors de la remise des fonds.
La société CAP SOLEIL, dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, a sollicité du juge des contentieux de la protection de :
*débouter Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
*condamner Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [Y] à verser à la société CAP SOLEIL la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
La société CAP SOLEIL fait valoir que les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ont été respectées. Subsidiairement, elle expose que le consentement de Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [Y] a été réitéré par plusieurs actes et que l’acte qui serait affecté de nullité serait confirmé.
La SA CA CONSUMER FINANCE, dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, a sollicité du juge des contentieux de la protection de :
* juger Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [Y] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusion et l’en débouter,
* juger la SA CA CONSUMER FINANCE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
* juger n’y avoir lieu à nullité des conventions pour quelque cause que ce soit,
En conséquence :
*condamner solidairement Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [Y] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit, conformément aux dispositions contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,
A titre subsidiaire, si la nullité du contrat de crédit était prononcée :
* juger que la SA CA CONSUMER FINANCE n’a commis aucune faute à quelque titre que ce soit,
* juger que Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [Y] ne justifient d’aucun préjudice,
* juger que la société CAP SOLEIL étant in bonis, Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [Y] peuvent parfaitement récupérer les fonds directement entre les mains de ladite société, à charge pour eux de rembourser la banque,
En conséquence :
* condamner Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [Y] payer et rembourser la SA CA CONSUMER FINANCE le capital de 20.000 euros au taux légal à compter du jugement intervenir sous déduction des sommes d’ores et déjà versées,
A titre plus subsidiaire :
* condamner la société CAP SOLEIL à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 30.510 euros au taux légal compter du jugement intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
* condamner la société CAP SOLEIL à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 20.000 euros au taux légal à compter du jugement intervenir,
En tout état de cause :
* condamner la société CAP SOLEIL à garantir la SA CA CONSUMER FINANCE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [Y],
* condamner tout succombant à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE une indemnité d’un montant de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonner l’exécution provisoire des seules demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE,
* condamner tout succombant aux entiers dépens.
La SA CA CONSUMER FINANCE expose qu’il n’est pas contesté que le matériel installé chez Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [Y] fonctionne et est raccordé au réseau, aucune promesse de rendement ou d’autofinancement ne leur ayant été faite. Elle souligne que le bon de commande produit par les demandeurs est illisible. Elle fait valoir, au visa de l’article 1182 du code civil que Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [Y] ont réitéré leur consentement et qu’ils avait connaissance des dispositions du code de la consommation par leur approbation des conditions générales, faculté de rétractation et signature portées sur le bon de commande. Elle soutient en outre que les fonds ont été délivrés à la suite de la signature du procès-verbal de réception sans réserve réfutant donc tout faute dans la libération de ces fonds.
La décision était mise en délibéré au 30 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu ou été représentées à l’audience.
I. Sur la demande d’annulation des contrats :
Sur la demande d’annulation du contrat de vente
L’article L221-9 du code de la consommation dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2) de l’article L. 221-5.
Aux termes de l’article L221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L’article L111-1 du code de la consommation prévoit qu’avant la conclusion du contrat le professionnel communique notamment au consommateur : les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix, la date ou le délai de livraison ou d’exécution, les informations relatives au vendeur.
Par ailleurs, il est constant que la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.
A titre liminaire,
Il convient de relever que le bon de commande et l’offre de crédit affecté versés aux débats par les demandeurs sont illisibles. Ce sont les exemplaires produits par les autres parties qui permettent leur examen.
En l’espèce, il ressort du bon de commande n°5899 signé le 13 juin 2018 par Madame [Z] [Y] que les informations relatives à la marque du ballon thermodynamique et des panneaux photovoltaïques sont indiquées sur le bon de commande, de même que le nom et les coordonnées du représentant de la société CAP SOLEIL. Le prix global et le mode de financement de l’installation sont également indiqués dans le document. Il ressort toutefois de ce bon de commande que ni la date ni les délais de livraison ne sont mentionnés. Dès lors, le contrat signé le 13 juin 2018 entre Madame [Z] [Y] et la société CAP SOLEIL est entaché de nullité.
L’article 1182 du code civil dispose notamment que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
En l’espèce, il ressort du document versé aux débats que si Madame [Z] [Y] a signé le bon de commande visant les conditions générales de vente figurant au verso et notamment la faculté de renonciation prévue à l’article L221-18 du code de la consommation, la production de ce verso n’est pas justifiée par la société CAP SOLEIL, pas plus que la remise de ce bordereau de rétractation. Or, la lecture de ces conditions générales accompagnées de la remise du bordereau de rétractation auraient pu permettre à l’acquéreur de prendre conscience de l’irrégularité formelle du contrat de vente litigieux.
Dès lors, il n’est pas démontré que Madame [Z] [Y] avait connaissance du vice affectant le contrat.
Le fait d’avoir permis l’exécution des prestations, un procès-verbal de réception a été signé le 6 juillet 2018 et commencé à régler les échéances du prêt est insuffisant pour établir que l’acquéreur avait connaissance du vice affectant le contrat et avait l’intention de le réparer.
Par conséquent, aucune confirmation du contrat entaché de nullité n’a été effectuée par Madame [Z] [Y].
Sur la demande d’annulation du contrat de crédit
Aux termes de l’article L312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, le contrat principal conclu entre Madame [Z] [Y] et la société CAP SOLEIL le 13 juin 2018 étant annulé, le contrat de crédit affecté signé le 13 juin 2018 entre Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [Y] d’une part et la SA CA CONSUMER FINANCE d’autre part est également annulé.
II. Sur les demandes consécutives à l’annulation des contrats :
Le contrat de vente étant annulé en l’espèce, la conséquence en est que les parties doivent être replacées dans l’état initial dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion dudit contrat, dans la limite des demandes formulées.
En outre l’article L312-56 du code de la consommation prévoit que si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut à la demande du prêteur être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
Il est constant que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit en conséquence de l’annulation du contrat constatant la vente qu’il finançait emporte pour les emprunteurs, hors le cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêté, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf la faculté pour le prêteur d’appeler le vendeur en garantie, peu important que le capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur et que la faculté ouverte à celui-ci par l’article L312-56 du code de la consommation n’eut pu être exercée.
Il est également admis que le prêteur ne perd son droit à restitution du capital qu’à la condition pour l’emprunteur de démontrer l’existence d’un préjudice en lien avec la faute de la banque,
S’agissant de la restitution du capital prêté par la SA CA CONSUMER FINANCE à Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [Y], il convient de relever que le procès-verbal de réception sans réserve signée par Madame [Z] [Y] le 6 juillet 2018 ne comporte pas d’imprécisions ou d’irrégularités manifestes. En outre, il n’est pas contesté que les panneaux photovoltaïques et le ballon ont bien été installés chez Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [Y] et qu’ils fonctionnent. Une attestation de conformité de l’installation est signée par CAP SOLEIL en date du 12 Juillet 2018.
Cependant, il a été établi précédemment que le bon de commande signé le 13 juin 2018 et transmis à la SA CA CONSUMER FINANCE comporte quant à lui l’absence de mention du délai de livraison et l’absence de justification de la remise des conditions générales et du bordereau de rétractation. Dès lors, la SA CA CONSUMER FINANCE a commis une faute en négligeant de procéder à la vérification du bon de commande objet du crédit souscrit d’autant que plus que l’absence de justification de la remise du bordereau de rétractation et des conditions générales pourtant visées dans le bon de commande aurait pu être facilement décelée par celle-ci.
Toutefois, Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [Y] ne justifient pas d’un préjudice, le rendement insuffisant invoqué d’une installation en fonctionnement, n’ayant pas de lien de causalité avec la faute de la banque. Par conséquent, Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [Y], tous deux signataires du crédit seront condamnés solidairement à restituer le capital emprunté à la SA CA CONSUMER FINANCE.
En conséquence,
L’annulation du contrat de crédit affecté entraînant déchéance du prêteur à restitution des intérêts prêtés, Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [Y] seront condamnés à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le capital de 20.000 euros sous déduction des sommes d’ores et déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
La SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à rembourser à Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [Y] l’intégralité des échéances versées en capital, intérêts et primes d’assurances, et ce jusqu’au jour du présent jugement, outre les mensualités postérieures qui auraient été acquittées, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Or, c’est bien la société CAP SOLEIL qui a failli à ses obligations inhérentes au code de la consommation, entachant de nullité le bon de commande et par conséquent celle du contrat de crédit affecté consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE.
Par suite,
La société CAP SOLEIL sera condamnée à garantir Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [Y] du remboursement du capital prêté soit 20.000 euros au titre du crédit affecté signé le 13 juin 2018 au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Il n’y aura par suite pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de condamnation du vendeur sur le fondement délictuel et de l’enrichissement sans cause.
En revanche, les dispositions de l’article L 312-56 du code civil ci-dessus s’attachent à la faute du vendeur dans l’annulation du contrat principal sans spécifier une prise en compte de la faute du prêteur, aux fins de garantir les emprunteurs dans la restitution du capital au bénéfice de la société de crédit. S’agissant du préjudice dont cette dernière demande indemnisation sur ce fondement, la SA CA CONSUMER FINANCE n’en justifie pas sachant en outre que le prêteur a failli dans la vérification du contrat. Sa demande de garantie « de toutes condamnations » sera donc rejetée.
III. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CAP SOLEIL et la SA CA CONSUMER FINANCE succombent à l’instance de sorte qu’elles doivent être condamnées in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Condamnés aux dépens, la société CAP SOLEIL et la SA CA CONSUMER FINANCE seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [Y] la somme de 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [Y] recevable en leur action,
PRONONCE la nullité du contrat (bon de commande n°5899) conclu entre Madame [Z] [Y] et la société CAP SOLEIL le 13 juin 2018,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté (dossier n°81596199977) d’un montant de 20.000 euros conclu entre Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [Y] d’une part et la SA CA CONSUMER FINANCE sous son enseigne SOFINCO le 13 juin 2018,
RAPPELLE que l’annulation du contrat de crédit affecté entraîne la déchéance du prêteur à restitution des intérêts prêtés,
CONDAMNE Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [Y] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE le capital emprunté soit la somme de 20.000 diminué des sommes déjà remboursées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE la société CAP SOLEIL à garantir Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [Y] au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE du remboursement du capital emprunté de 20.000 euros,
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à rembourser à Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [Y] l’intégralité des sommes versées en capital, intérêts et primes d’assurances, au titre des mensualités du prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de garantie à l’encontre de la société CAP SOLEIL ;
DEBOUTE Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [Y], la société CAP SOLEIL et la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE in solidum la société CAP SOLEIL et la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société CAP SOLEIL et la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 30 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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