Infirmation partielle 13 mars 2015
Confirmation 12 juin 2015
Confirmation 11 décembre 2015
Cassation partielle 7 juillet 2016
Rejet 7 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, 11 déc. 2015, n° 15/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 15/00331 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 13 mars 2015, N° 13/463 |
Texte intégral
ARRET N° 15/331
R.G : 15/00124
R.G : 15/00184
Du 11/12/2015
XXX
C/
X
X
M-N
M-N
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
Société SMBR
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2015
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour d’Appel de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 13 Mars 2015, enregistrée sous le n° 13/463
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur Y X
Labrousse
XXX
Représenté par Me Gabriel DANCHET-GORDIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE
Monsieur C X
Labrousse
XXX
Représenté par Me Gabriel DANCHET-GORDIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE
Monsieur L M-N
Fonds I
XXX
Représenté par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON
Madame Marie-Thérèse M-N
Fonds I
XXX
Représentée par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
XXX
XXX
Société SMBR
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe JALLEY, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Madame Dominique HAYOT, Présidente,
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère,
Madame G H, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame I J K
DEBATS : A l’audience publique du 20 Novembre 2015,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 11 décembre 2015 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
ARRET : contradictoire et en dernier ressort
************
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 13 mars 2015 dans l’affaire opposant la XXX aux consorts X et à la CGSSM , cette cour a confirmé le jugement prononcé le 7 février 2013 par le Tribunal des affaires de sécurité Sociale sauf en ce qu’il a débouté Mme A F de ses demandes et a condamné la XXX à payer à Mme A X la somme de 15 000 € au titre de son préjudice moral.
Par requête déposée le 4 août 2015, la CGSSM, a demandé à ce qu’il soit procédé à la rectification d’une erreur matérielle.
Elle fait valoir à cette fin que dans le dispositif de la décision il est indiqué «Confirme le jugement rendu le par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Martinique le 7 février 2013» alors que le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Martinique a été prononcé le 17 octobre 2013.
Par requête déposée le 15 juillet 2015, la SARL FIDERIM a demandé à ce qu’il soit procédé à la rectification d’une erreur matérielle.
Elle fait valoir à cette fin que dans l’en tête de la décision il est indiqué que la SARL FIDERIM est représentée par Me GARRIC-FAYET et par Me Jean ABESSOLO alors que son avocat est Me Fabien ROUMEAS.
MOTIFS DE LA DECISION
Les deux requêtes de rectification d’erreur matérielle portant sur le même arrêt, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre le dossier 15/00124 au dossier 15/00184.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou la raison commande.
En l’espèce, il ressort à l’évidence de la lecture de l’arrêt que l’avocat de la SARL FIDERIM était Me Fabien ROUMEAS et que c’est à la suite d’une erreur de plume que la première page de l’arrêt mentionne GARRIC-FAYET et par Me Jean ABESSOLO
De même, il est évident que c’est à la suite d’une erreur de plume que la cour a confirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité Sociale en date du 7 février 2013 en lieu et place du jugement du Tribunal des affaires de sécurité Sociale en date du 17 octobre 2013.
Il convient de faire droit aux deux requêtes
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction de l’affaire enrôlées sous le n° 15/00184 à l’affaire enrôlée sous le N° 15/000124 ;
Dit que l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de Fort de France en date du 13 mars dans l’affaire opposant la XXX aux consorts X et à la CGSSM est entaché de deux erreurs matérielles ;
Dit que dans l’en tête de l’arrêt il convient de lire, en lieu et place de « la SARL FIDERIM BTP MARTINIQUE représentée par Me Chantal GARRIC-FAYET de la SELARL AGORALEX avocat au barreau de la Martinique, représentée par Me Jean ABESSOLO, avocat au barreau de Nîmes » « la SARL FIDERIM BTP MARTINIQUE représentée par Me Fabien ROUMEAS»
Dit que dans le dispositif de l’arrêt il convient de lire, en lieu et place de «Confirme le jugement rendu le par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Martinique le 7 février 2013 » «Confirme le jugement rendu le par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Martinique le 17 octobre 2013».
Dit que le présent arrêt sera annexé à la minute de l’arrêt rectifié
Dit que le présent arrêt sera susceptible des mêmes voies de recours que l’arrêt rectifié.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Mme Dominique HAYOT, Président, et par Mme I-J K Greffier.
Le Greffier Le Président
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