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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 27 mai 2025, n° 22/09253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/09253 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LO4Y
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 22/09253 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LO4Y
Copie exec. aux Avocats :
Me Thomas BLOCH
Me Marie-claire VIOLIN
Le
Le Greffier
Me Thomas BLOCH
Me Marie-claire VIOLIN
Me Marie-paule WAGNER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 mars 2025, délibéré prorogé à la date du 27 mai 2025
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 27 Mai 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.C.M. des Docteurs [X] [D] et [I], inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 899.569.198. agissant par ses gérants
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-paule WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 38
DÉFENDERESSES :
S.A.S. AGENCE PREMIUM, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 519.322.085. prise en la personne de son dirigeant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Elodie HOLZMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 63
S.A.S. EXPERT PRO ENTREPRISE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 891.672.073. prise en la personne de son dirigeant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
S.A.S. LEASIA, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 791.240.641. prise en la personne de son Président
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-claire VIOLIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 59
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° R 22/9253 ;
Vu les assignations délivrées les 4,14 et 15 novembre 2022, à la SAS EXPERT PRO ENTREPRISE, à la SAS AGENCE PREMIUM et à la société LEASIA, à la requête de la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] ainsi que ses dernières écritures datées du 14 octobre 2024 et tendant à ce que le présent Tribunal :
— déboute les défenderesses de toutes leurs prétentions
— ordonne la résiliation du contrat de location initialement conclu par elle-même et la société LEASIA et portant sur « 1 pabx, 1 Alcatel Lucent 8039 S, 2 Gigaset CL 660-NO mvm » ou déclare ce contrat caduc, à compter de l’assignation
— lui donne acte de qu’elle tient le matériel, objet de ce contrat de location à la disposition de la SAS AGENCE PREMIUM ou de toute entité venant à ses droits ou de toute autre personne désignée pour le récupérer
— subsidairement, à défaut de résiliation du contrat de location, condamne la SAS EXPERT PRO ENTREPRISE et la SAS AGENCE PREMIUM, solidairement ou à défaut in solidum :
* à l’indemniser du « préjudice représenté par la charge financière représenté par le contrat de location » et en conséquence,
* à lui payer, à titre de dommages-intérêts :
° une somme de 19.764 € au titre des échéances du contrat de location passées et à courir jusqu’à son terme
° la somme de 737,28 € au titre du surcoût qui lui a été facturé de février 2022 à août 2022 "par rapport aux 395 € par mois promis"
— en tout état de cause :
* condamne la SAS EXPERT PRO ENTREPRISE et la SAS AGENCE PREMIUM, solidairement ou à défaut in solidum :
° à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle
° à lui payer, à titre de dommages-intérêts :
— une somme de 48,99 € au titre de la mise en place d’une solution temporaire
— une somme de 1.000 € au titre d’un trouble de jouissance
* condamne les défenderesses, in solidum, aux dépens, et la SAS EXPERT PRO ENTREPRISE et la SAS AGENCE PREMIUM solidairement ou in solidum, au paiement d’une indemnité de 3.500 € au titre des frais irrépétibles
* rappelle « l’exécution provisoire » ;
Vu les dernières conclusions de la SAS EXPERT PRO ENTREPRISE, notifiées par RPVA, le 7 novembre 2024, et tendant à ce que le Tribunal :
— à titre principal, la mette hors de cause sans dépens
— à titre subsidiaire :
* déboute la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] de toutes ses prétentions
* juge qu’elle-même établit l’authenticité de la signature électronique de la proposition commerciale
* juge valide le contrat de location LEASIA et confirme son exécution par les parties
* condamne la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] à payer à la SAS AGENCE PREMIUM, en sa qualité de loueur en vertu du contrat de location LEASIA, les échéances locatives N°s 5 à 21, soit la somme totale de 18.666 € TTC (somme à parfaire), outre intérêts légaux en cas de retard, ceci, sous astreinte non comminatoire de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, et ce, jusqu’à parfait paiement
* juge qu’elle-même n’a commis aucune faute ayant entraîné un quelconque dommage pour la SCM des Docteurs [X] [D] et [I]
* juge qu’il n’existe aucune solidarité entre elle-même et la SAS AGENCE PREMIUM
— à titre infiniment subsidiaire, dans le cas où les demandes de la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] seraient accueillies :
* condamne la SAS AGENCE PREMIUM à se substituer à elle-même comme partie principale et
* la condamne à la garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle
— à titre reconventionnel, condamne la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] à payer à « la SAS AGENCE PREMIUM » :
* une somme de 5.000 € au titre de l’art; 32-1 du Code civil pour procédure dilatoire et abusive
* une somme de 2.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour procédure et résistance abusives
— en tout état de cause :
* condamne la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
* ordonne que tous les intérêts de retard « au titre du jugement à intervenir emporteront capitalisation »
* dise n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Vu les dernières écritures de la SAS AGENCE PREMIUM, datées du 8 novembre 2024 et tendant à ce que la juridiction :
— déboute la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] de toutes ses demandes
— donne acte à la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] « de sa prise d’acte de la cession du contrat » conclu le 27 décembre 2022 entre elle et le société LEASIA « avec tous effets de droit y attachés »
— juge que la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] « ne démontre aucune erreur sur les qualités essentielles de la prestation apportée par » elle-même comme venant aux droits de la société LEASIA
— juge le contrat de location LEASIA valide « et poursuivant son exécution entre les parties »
— prononce la résiliation de ce contrat aux torts exclusifs de la SCM des Docteurs [X] [D] et [I]
— juge qu’il n’existe aucune solidarité entre la SAS EXPERT PROENTREPRISE et elle-même et en conséquence,
— condamne la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] à lui payer, en sa qualité de loueur, en vertu du contrat de location LEASIA, une indemnité égale à tous les loyers échus et à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location majorés d’une pénalité de 10 %, outre intérêts légaux en cas de retard
— condamne la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] , à ses frais, à lui restituer le matériel téléphonique listé au sein du bon d’intervention du 9 décembre 2021
— assortisse chacune de ces condamnations d’une astreinte non comminatoire de 100 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir et jusqu’aux parfaits paiement et restitution
— à titre reconventionnel :
* condamne la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] à lui payer une somme de 10.000 €, par application de l’art. 32-1 du Code de procédure civile, pour procédure dilatoire et abusive, et une somme de 5.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour procédure et résistance abusives
* la condamne à lui verser une somme de 5.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour dénigrement commercial
— à titre très subsidiaire si le Tribunal "devait accepter le demande en résiliation et/ou caducité formulée par la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] s’agissant de la location du matériel téléphonique, à titre infiniment subsidiaire" si le Tribunal devait prononcer la caducité du contrat de location financière :
* déboute la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] de « sa demande de dommages-intérêts et de toutes condamnations qui pourraient être prononcées » à son encontre
*condamne la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] à lui payer la somme de 366 € TTC, par mois calendaire, au titre de l’indemnité de jouissance du matériel du 15 décembre 2021 jusqu’à parfaite restitution du matériel téléphonique listé dans le procès-verbal d’installation du 15 décembre 2021 (somme à parfaire), outre intérêts légaux depuis le 9 décembre 2021
* condamne la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] à lui payer une somme de 2.500 €, outre intérêts légaux, au titre du rachat d’engagement versé le 14 avril 2022
— en tout état de cause :
* ordonne que « tous les intérêts de retard et sommes dus » en exécution du jugement à intervenir emporteront capitalisation
* condamne la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles
* dise n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions de la société LEASIA, datées du 23 mai 2024 et tendant à ce que le Tribunal :
— constate la cession par elle, à la SAS AGENCE PREMIUM, du contrat de location
— prononce sa mise hors de cause
— condamne tout succombant aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 décembre 2024 ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que :
— la SCM demanderesse exploite un cabinet dentaire
— la SAS EXPERT PRO ENTREPRISE exerce une activité d’apporteur d’affaires
— la SAS AGENCE PREMIUM est spécialisée dans la location de matériel de téléphonie et commercialise des solutions dans ce domaine
— enfin, la société LEASIA est spécialisée dans le financement de matériels technologiques
— antérieurement aux faits objets du présent litige, la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] disposait d’un matériel téléphonique qui lui était loué par la SAS LOCAM et de services de téléphonie fournis par ORANGE
— au mois de novembre 2019, la SAS EXPERT PRO ENTREPRISE a établi concomitamment une proposition commerciale "téléphonie fixe & internet« et »téléphonie mobile« et une proposition commerciale »matériel" destinées à [S] [X]
— la téléphonie devait être fournie par ORANGE BUSINESS SERVICE moyennant un prix mensuel HT de 90 € et le matériel – à savoir un autocommutateur PABX, un téléphone numérique et deux téléphones sans fil – devait être fourni par ELITEL GROUPE qui est le nom commercial de la SAS AGENCE PREMIUM, moyennant le règlement d’une somme mensuelle de 305 € HT
— cette proposition précisait que « la conclusion du contrat opérateur et son exécution sont totalement indépendants de l’exécution du contrat matériel avec le fournisseur de son choix »
— le 15 novembre 2021, [S] [X], agissant pour le compte de la SCM des Docteurs [X] [D] et [I], a signé électroniquement, comme en atteste le certificat YOUSIGN produit, un « bon de commande » portant sur la solution « opérateur » et sur la solution« matériel » et mentionnant la reconnaissance expresse, par le client, de son information quant à la totale indépendance entre la conclusion et l’exécution du contrat « opérateur » et l’exécution du contrat « matériel » avec le fournisseur de son choix
— le 17 novembre 2021, [S] [X], agissant pour le compte de la SCM des Docteurs [X] [D] et [I], a signé électroniquement, ce qui n’est pas contesté :
* un bon de commande à l’entête d’ELITEL GROUPE portant sur du matériel téléphonique strictement conforme à celui indiqué dans la proposition commerciale de la SAS EXPERT PRO ENTREPRISE et qui devait lui être loué moyennant une somme mensuelle de 305 € HT
* un contrat de location conclu avec la société LEASIA portant sur le matériel précité et devant donner lieu à 21 versements trimestriels de 915 € HT
* un mandat de prélèvement SEPA
— le matériel, objet de ces contrats, a été livré, installé et mis en service par ELITEL GROUPE, le 9 décembre 2021, après réalisation, par ELITEL GROUPE, d’un « audit client »
— il a été réceptionné sans réserves
— ce n’est que le 24 janvier 2022, soit plus de deux mois plus tard, que [S] [X], agissant pour le compte de la SCM, des Docteurs [X] [D] et [I], a signé électroniquement – ce qui est attesté par le certificat YOUSIGN - :
* un bon de commande à l’entête ELITEL GROUPE relatif à une ligne fixe numérique avec 2 communications simultanées pour son standard RNIS "appels illimités vers les fixes vers plus de 100 destinations + 2 H vers les mobiles de France métropolitaine" et à internet au prix mensuel de 90 € HT
* un mandat de portabilité en vertu duquel il :
° s’engageait à demander immédiatement la résiliation des contrats existants auprès de son opérateur actuel et déclarait avoir pleinement conscience des conséquences de cette résiliation
° mandatait ELITEL GROUPE pour effectuer les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la portabilité
° déclarait être informé de ce qu’il demeurerait client de son ancien opérateur et donc redevable de ses obligations envers lui dans le cas où la portabilité ne serait pas mise en oeuvre
* un mandat de prélèvement SEPA
— dès le 18 janvier 2022, la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] s’est plainte auprès de la SAS AGENCE PREMIUM d’une « double facturation orange »
— le 18 janvier 2022, la SAS AGENCE PREMIUM a rappelé à la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] la nécessité, pour elle, de résilier le contrat qui la liait avec son ancien opérateur, à savoir ORANGE
— en janvier/février 2022, la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] a signalé à la SAS AGENCE PREMIUM, qui a fait intervenir un technicien, des problèmes de fonctionnement affectant son répondeur
— ses nouvelles lignes ont été activées chez ELITEL GROUPE, le 4 mars 2022, et le 5 mars 2022, la SAS AGENCE PREMIUM lui a rappelé la nécessité de résilier le contrat qu’elle avait conclu avec ORANGE, lui a adressé pour la seconde fois, un modèle de lettre de résiliation et a attiré son attention sur le fait que la résiliation ne pourrait porter que sur les lignes activées chez ELITEL GROUPE
— s’étonnant alors des sommes qui lui étaient facturées, la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] a demandé des explications à la SAS AGENCE PREMIUM qui lui a notamment transmis un bon de commande daté du 24 janvier 2022 et portant sur les abonnements et communications
— affirmant n’avoir rien signé à cette date, le Docteur [X], par le truchement de la SCM des Docteurs [X] [D] et [I], a demandé, le 9 août 2022, à la SAS AGENCE PREMIUM de justifier de la signature effective de ce second bon de commande
— le 25 août 2022, après divers échanges épistolaires, la SAS AGENCE PREMIUM a consenti à résilier sans frais le « contrat opérateur »
— le 1er septembre 2022, la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] a conclu avec ORANGE un contrat portant notamment sur un abonnement Connect Pro Fibre et la location d’une Livebox Pro et de 3 postes téléphoniques
— faisant valoir que le matériel téléphonique en sa possession n’était pas compatible avec son abonnement téléphonique, la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] a sollicité, un peu plus tard, de la société LEASIA qu’elle consente à la résiliation anticipée du contrat de location portant sur ledit matériel et de la SAS AGENCE PREMIUM qu’elle lui fournisse les informations techniques qui lui permettraient de jouir de son standard ou, à défaut, qu’elle consente à la résiliation anticipée du contrat de location
— n’ayant pas obtenu satisfaction, la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] qui a fait sortir sa ligne du parc de la SAS AGENCE PREMIUM, le 28 septembre 2022, a attrait la SAS AGENCE PREMIUM, la SAS EXPERT PRO ENTREPRISE et la société LEASIA devant la présente juridiction
— le 27 décembre 2022, le contrat de location conclu entre la SCM demanderesse et la société LEASIA a été cédé par celle-ci à la SAS AGENCE PREMIUM
— cette cession a été notifiée, le 19 décembre 2022, à la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] ;
I. SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIÉTÉ LEASIA
Attendu que la cession, par la société LEASIA, du contrat de location conclu avec la SCM des Docteurs [X] [D] et [I], ne donne lieu à aucune contestation, de sorte que la société LEASIA à l’encontre de laquelle aucune prétention n’est élevée, peut valablement être mise hors de cause ;
II. SUR LE FOND
A. SUR LA DEMANDE EN « RESILIATION » OU EN CADUCITE DU CONTRAT DE LOCATION
Attendu que la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] fait valoir, au soutien de sa demande principale en résiliation – ou en caducité – du contrat de location du 17 novembre 2021, qu’elle n’a accepté de prendre en location un nouveau standard qu’en considération de la proposition globale qui lui a été faite intégrant le matériel et les communications et que la résiliation du « prétendu » bon de commande du 24 janvier 2022 emporte nécessairement celle du contrat de location, en raison de l’indivisibilité des prestations ;
Qu’elle fait également état d’une caducité fondée sur les dispositions de l’art. 1186 du Code civil ;
Que tant la SAS AGENCE PREMIUM que la SAS EXPERT PRO ENTREPRISE concluent au rejet de ces prétentions ;
Attendu que l’art. 1186 du Code civil qui a seul vocation à s’appliquer dispose que :
— un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît
— lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie
— la caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ;
Attendu qu’au cas d’espèce, il ressort des éléments ci-dessus rapportés que :
— deux mois séparent la signature du contrat de location et celle du contrat « opérateur »
— pendant cette période le matériel fourni par la SAS AGENCE PREMIUM a fonctionné avec la téléphonie ORANGE dont disposait initialement la SCM des Docteurs [X] [D] et [I]
— ni le bon de commande relatif au matériel ni celui relatif à la téléphonie ne fait état d’une offre groupée ou ne mentionne que les offres ne sont valables que si elles sont acceptées concomitamment
— les durées des deux contrats sont décorellées ;
Que dans ces conditions, force est de constater que la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas que le contrat du 24 janvier 2022 et celui du 17 novembre 2021, étaient interdépendants, de sorte que la résiliation du premier devrait entraîner la « résiliation » ou la caducité du second ;
B. SUR LES DEMANDES SUBSIDIAIRES EN DOMMAGES-INTÉRÊTS DE LA SCM DES DOCTEURS [X] [D] ET [I]
Attendu que la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] demande que la SAS EXPERT PRO ENTREPRISE et la SAS AGENCE PREMIUM soient condamnées solidairement ou in solidum à l’indemniser des divers préjudices qu’elle subit, en l’absence de résiliation ou de caducité du contrat de location initialement conclu avec la société LEASIA ;
Qu’elle invoque des manquements aux devoirs d’information et de conseils auxquels ces deux sociétés étaient tenues, relève que la promesse tarifaire n’a pas été tenue et que le matériel mis à sa disposition ne donnait pas satisfaction et reproche plus spécialement :
— à la SAS EXPERT PRO ENTREPRISE et à la SAS AGENCE PREMIUM de lui avoir fourni un matériel inadapté à ses besoins et à sa situation
— à la SAS AGENCE PREMIUM de lui avoir fait conclure un contrat de location portant sur le matériel sans l’informer de ce que "la limite de 395 € par mois ne pouvait être respectée" ;
Attendu que la SAS EXPERT PRO ENTREPRISE admet qu’en sa qualité d’apporteur d’affaires, elle était tenue à une obligation de conseil à l’égard de la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] mais affirme qu’elle n’a commis aucune faute ayant causé à celle-ci un ou plusieurs préjudices susceptibles de devoir donner lieu à réparation;
Attendu que le SAS EXPERT PRO ENTREPRISE qui ne peut valablement obtenir sa mise hors de cause au seul motif qu’elle serait un tiers à la relation contractuelle entre la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] et la SAS AGENCE PREMIUM, apparaît en revanche fondée à relever :
— que rien ne vient établir que les offres portant tant sur le matériel que sur l’opérateur qui lui ont été faites au mois de novembre 2021, n’étaient pas compatibles entre elles ou ne répondaient pas aux besoins tels qu’elle les avait exprimés qui étaient alors les siens
— que la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] a initialement choisi de ne pas retenir la proposition en matière d’opérateur de téléphonie qu’elle lui avait faite, mais a préféré conserver son abonnement antérieur avant de contracter avec ELITEL GROUPE puis à nouveau avec ORANGE et qu’elle-même ne saurait voir sa responsabilité engagée, pour manquement à son obligation de conseil, pour des solutions qu’elle n’a pas préconisées ;
Qu’en conséquence, la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] sera déboutée de toutes les demandes en dommages-intérêts qu’elle forme, tant à titre principal que subsidiaire, à l’encontre de la SAS EXPERT PRO ENTREPRISE ;
Attendu qu’en ce qui concerne la SAS AGENCE PREMIUM, au vu des éléments de fait ci-dessus rapportés, la présente juridiction dira que :
— en l’absence de tout dysfonctionnement majeur ou récurrent du matériel téléphonique livré par elle, il n’est pas démontré que cette défenderesse a manqué à l’une quelconque des obligations qui découlent de sa qualité de fournisseur
— le caractère dépassé de sa technologie n’est pas d’avantage établi pas plus que son incompatibilité avec les solutions de téléphonie retenues par la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] jusqu’au mois de septembre 2022 ( ce n’est en effet qu’au moment où la demanderesse a choisi l’abonnement Connect Pro Fibre qu’il a été question d’une telle incompatibilité )
— la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] ne justifie pas du bien fondé de son allégation selon laquelle la SAS AGENCE PREMIUM aurait dû attirer son attention sur le fait que la "limite de 395 € par mois ne pouvait pas être respectée« alors que le »surcoût« dont elle se plaint et qui lui a été facturé dans le cadre de l’exécution du contrat »opérateur" résulte, au vu des pièces produites, d’une part, de consommations réalisées hors et au-delà du forfait contractuellement prévu et d’autre part, du caractère portable de sa ligne téléphonique qui comportait des SDA (sélection directe à l’arrivée) ;
Que pour toutes ces raisons, la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] sera déboutée des demandes de dommages-intérêts qu’elle dirige contre la SAS AGENCE PREMIUM tant à titre principal que subsidiaire ;
C. SUR LA DEMANDE EN RESILIATION DU « CONTRAT LEASIA » ET SES CONSEQUENCES
Attendu qu’en l’absence de résiliation ou de caducité dudit contrat, celui-ci continue à s’exécuter et se poursuit entre la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] et la SAS AGENCE PRETIUM, à qui il a été cédé ;
Attendu qu’ à cet égard, il y a lieu de faire application des dispositions de l’art. 1103 du Code civil selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu qu’il convient en outre de rappeler :
* qu’aux termes des art. 1224, 1227 et 1229 du Code civil :
— la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice
— la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice
— la résolution met fin au contrat et donne lieu à restitutions
— lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ;
Attendu qu’au cas d’espèce, la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] ne conteste pas :
— qu’en vertu de la convention, le contrat était conclu irrévocablement pour la durée initiale prévue aux conditions particulières, à savoir 63 mois
— qu’elle a cessé de régler les loyers mis à sa charge par le contrat de location de matériel du 17 novembre 2021 :
Que ce manquement à ses obligations justifie une résiliation du contrat aux torts de ladite société ;
Attendu que nul ne plaidant par procureur, la SAS EXPERT PRO ENTREPRISE n’est pas recevable à formuler des demandes en paiement au bénéfice de la SAS AGENCE PREMIUM ;
Attendu que s’agissant des 17 loyers trimestriels restant à échoir jusqu’à la fin de la période initiale de location et de la pénalité de 10 % que la SAS AGENCE PREMIUM lui réclame, par application de l’art. 9.3 des conditions générales de location, la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] se contente de soutenir :
— qu’elle n’est pas assujettie à la TVA
— que la pénalité de 10 % qui lui est réclamée par la SAS AGENCE PREMIUM n’est pas dûe en cas de « résiliation judiciaire demandée par le preneur » et qu’elle devra, en tout état de cause être réduite à 0 par application de l’art. 1231-5 du Code civil ;
Attendu que sur le premier point, s’il résulte de l’attestation établie par son expert-comptable que la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] n’est pas assujettie à la TVA et qu’elle ne peut récupérer la TVA payée à ses fournisseurs, en revanche, le contrat de location conclu avec la société LEASIA indique un loyer de 915 € « HT » par trimestre tandis que l’échéancier relatif à ce contrat mentionne un montant trimestriel HT à payer de 915 €, une TVA à 20 %, soit 183 € par trimestre, et en conséquence un montant total dû par trimestre de 1.098 € ;
Qu’en conséquence, la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] ne peut valablement soutenir que la somme de 915 € ne pouvait s’entendre que comme incluant la TVA ;
Que sur le second point, il convient de remarquer :
— qu’ici, la résiliation du contrat est prononcée sur demande du bailleur et non du preneur, de sorte que l’argument mis en avant par la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] pour voir déclarer la clause pénale prévue par le contrat de location, inapplicable, ne saurait prospérer
— que par ailleurs, la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] se contente d’affirmer que la pénalité en question est manifestement excessive ;
Qu’en conséquence, la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] sera condamnée à payer à la SAS AGENCE PRETIUM venant aux droits de la société LEASIA la somme de [( 915 + 183) X 17 = ) 18.666 € TTC, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Attendu que la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] ne motive pas sérieusement sa demande tendant à ce que la SAS AGENCE PREMIUM et la SAS EXPERT PRO ENTREPRISE soient condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ;
Que dès lors, cette demande ne saurait être accueillie ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que les intérêts dus se capitalisent dans les conditions prévues à l’art. 1343-2 du Code civil ;
Attendu que la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] ne s’oppose pas à la restitution du matériel loué ;
Que cette restitution sera dès lors mise à sa charge avec la précision qu’elle interviendra à ses frais, comme le prévoit le contrat de location ;
Qu’en revanche, la SAS AGENCE PREMIUM ne justifie pas de la nécessité qu’il y aurait à assortir les condamnations à paiement et à restitution prononcées contre la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] d’une astreinte ;
Attendu que la SAS AGENCE PREMIUM demande que la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] soit condamnée à lui verser une somme de 5.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour dénigrement commercial ;
Mais attendu qu’il n’est aucunement établi que la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] a publié un quelconque avis, notamment en ligne, pour exprimer son mécontentement à l’égard de la SAS AGENCE PREMIUM ;
Que le simple fait de faire valoir en justice ce qu’elle pensait être ses droits ne saurait s’analyser comme un acte de dénigrement ;
Qu’en conséquence, la SAS AGENCE PREMIUM sera déboutée qu’elle forme à ce titre ;
Attendu que que la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] et la SAS EXPERT PRO ENTREPRISE – comme en témoigne le contenu de ses écritures – demandent que la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] soit condamnée, par application de l’art. 32-1 du Code de procédure civile, à leur payer respectivement une somme de 10.000 € et de 5.000 €, et une somme de 5.000 € et de 2.000 €, à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que le caractère à proprement parler abusif et dilatoire de la procédure introduite par la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] et le caractère abusif de la résistance de ladite société ne résultent pas suffisamment des circonstances et des moyens développés par elle ;
Que dans ces conditions, les prétentions formées à cet égard par la SAS AGENCE PREMIUM et la SAS EXPERT PRO ENTREPRISE seront rejetées ;
D. SUR LE SURPLUS
Attendu qu’en sa qualité de partie perdante à titre principal, la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que l’équité commande par ailleurs d’allouer à la SAS AGENCE PREMIUM, une somme de 2.000 €, à la SAS EXPERT PRO ENTREPRISE, une somme de 1.500 € et à la société LEASIA, une somme de 800 €, au titre des frais irrépétibles ;
Qu’enfin, il convient de appeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:
— MET la société LEASIA hors de cause
— DEBOUTE la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] de ses demandes principales tendant à une résiliation ou à une caducité du contrat de location initialement conclu le 17 novembre 2021, avec la société LEASIA et ensuite cédé à la SAS AGENCE PREMIUM et portant sur « 1 pabx, 1 Alcatel Lucent 8039 S, 2 Gigaset CL 660-NO mvm »
— STATUANT SUR LES DEMANDES SUBSIDIAIRES DE LA SCM DES DOCTEURS [X] [D] ET [I] :
* DIT n’y avoir lieu de mettre la SAS EXPERT PRO ENTREPRISE hors de cause
* DEBOUTE la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] des demandes de dommages-intérêts qu’elle forme, à titre principal et à titre subsidiaire, à l’encontre de la SAS EXPERT PRO ENTREPRISE et de la SAS AGENCE PREMIUM
— STATUANT SUR DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
* PRONONCE, aux torts de la SCM des Docteurs [X] [D] et [I], la résiliation du contrat de location initialement conclu, le 17 novembre 2021, entre ladite société et la société LEASIA
* DIT que la SAS EXPERT PRO ENTREPRISE n’est pas recevable à formuler des demandes en paiement au bénéfice de la SAS AGENCE PREMIUM
* CONDAMNE la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] à payer à la SAS AGENCE PREMIUM venant aux droits de la société LEASIA, au titre des loyers échus et à échoir et de la clause pénale, la somme de 18.666 € TTC portant intérêts au taux légal à compter de ce jour
* ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’art. 1343-2 du Code civil
* DEBOUTE la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] des appels en garantie qu’elle dirige contre la SAS AGENCE PREMIUM et la SAS EXPERT PRO ENTREPRISE
* CONDAMNE la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] à restituer le matériel objet du contrat de location résilié, à ses frais, à la SAS AGENCE PREMIUM
* DIT n’y avoir lieu d’assortir les condamnations à paiement et à restitution prononcées à l’encontre de la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] d’une astreinte
* DEBOUTE la SAS AGENCE PREMIUM de la demande de dommages-intérêts pour dénigrement qu’elle dirige contre la SCM des Docteurs [X] [D] et [I]
* REJETTE les demandes de la SAS AGENCE PREMIUM et de la SAS EXPERT PRO ENTREPRISE tendant à ce que la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] soit condamnée à leur verser diverses sommes pour procédure abusive et dilatoire et résistance abusive
— STATUANT SUR LE SURPLUS :
* CONDAMNE la SCM des Docteurs [X] [D] et [I] aux entiers dépens
* CONDAMNE la SCM des Docteurs [X] [D] et [I], par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile, à payer à :
° la SAS AGENCE PREMIUM, une somme de 2.000 €
° la SAS EXPERT PRO ENTREPRISE, une somme de 1.500 €
° la société LEASIA, une somme de 800 €
* RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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