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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 25 nov. 2025, n° 25/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00894 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DTZN
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 25 Novembre 2025
DEBATS PUBLICS : 22 Septembre 2025
ACTE DE SAISINE : 05 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Madame [C] [O]
demeurant 26 Rue Blanquerie – 11300 LIMOUX
Représentée par Maître Ségolène ZICKLER, avocat au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [E]
né le 25 Mars 1980 à ANTONY, demeurant “L’Escambi – Aude Urgence Accueil – 91 Avenue André Chénier – 11300 LIMOUX
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2021, Madame [C] [O] s’est portée caution d’un contrat de location souscrit par Monsieur [P] [E] pour un logement situé 3 rue de la Goutine 11300 LIMOUX.
Par acte sous seing privé en date du 06 Avril 2021, Monsieur [P] [E] a reconnu un prêt consenti par Madame [C] [O] d’un montant de 4.676 euros.
Par décision en date du 25 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Carcassonne statuant en référé a :
Condamné Monsieur [P] [E] à payer à Madame [C] [O] la somme provisionnelle de 1.899 euros augmentée des intérêts au taux légla à compter de la délivrance de l’assignation du 3 juin 2024,Rejeté le surplus des demandes,Condamné Monsieur [P] [E] aux entiers dépens, Condamné Monsieur [P] [E] à verser à Madame [C] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, Madame [C] [O] a fait assigner Monsieur [P] [E] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de voir :
Condamner Monsieur [P] [E] à payer à Madame [C] [O] les sommes suivantes :1.181,00 euros à titre de solde restant dû sur la reconnaissance de dette du 10 avril 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en référé du 03 juin 2024,6.474,68 euros à titre de loyers et frais de remise en état de l’appartement sis 3 rue de la Goutine 11300 LIMOUX, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en référé du 03 juin 2024,67,90 euors à titre de frais bancaires soutenues par Madame [C] [O] afin de recevoir les copies de chèques payés à Madame [C] [O] [W] à verser aux débats,Condamner Monsieur [P] [E] a payer à Madame [C] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [P] [E] aux entiers dépens.
Par mention au dossier en date du 1er avril 2025, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Carcassonne statuant sans représentation obligatoire compte tenu de l’incompétence du tribunal judiciaire de Carcassonne statuant en procédure écrite.
Par mention au dossier en date du 05 juin 2025, l’affaire a été renvoyée devant le juge des contentieux de la protection de Carcassonne sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure civile.
À l’audience du 22 septembre 2025, Madame [C] [O] a maintenu l’intégralité de ses demandes, Monsieur [P] [E] était absent.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence de comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la demande présentée étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé.
Sur le remboursement du prêt :
Selon les dispositions de l’article 1892 du code civil « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ».
En l’espèce, Madame [C] [O] a consenti à Monsieur [P] [E] un prêt d’un montant total dû 4.761,00 euros, lequel a été formalisé par un acte de reconnaissance de dette signé par les deux parties le 06 avril 2021. L’existence de cette reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds par Madame [C] [O] et l’engagement par Monsieur [P] [E] de les restituer.
La reconnaissance de dette comporte la signature de l’emprunteur ainsi que la mention manuscrite de la somme prêtée en chiffres et en lettres.
Madame [C] [O] produit un écrit annexé à la reconnaissance de dette dans lequel elle indique le décompte des remboursements opérés par Monsieur [P] [E] , ces derniers s’élèvent pour la période allant du 1er mai 2021 au mois de février 2024 à la somme totale 3.580,00 euros. Ainsi, sur la reconnaissance de dette du prêt consenti le 06 avril 2021, il est établi que Monsieur [P] [E] reste à devoir la somme totale de 1.180,00 euros.
Monsieur [P] [E] absent de la présente procédure ne produit aucun élément contraire.
En conséquence, Monsieur [P] [E] sera condamné à lui verser la somme de 1.180,00 euros au titre du reliquat des sommes dues pour le prêt consenti le 06 Avril 2021 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur le remboursement des sommes payées à titre de caution
Selon les dispositions de l’article 2308 du code civil « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. (…) ».
En l’espèce, le contrat de location en date du 23 janvier 2021 portant sur le logement situé 3 rue de la Goutine 11800 LIMOUX comporte un acte de caution solidaire en date du même jour indiquant que Madame [C] [O] se porte caution solidaire pour toutes les sommes, loyers, indemnités, charges, frais de réparation et de procédure qui pourraient être dus par Monsieur [P] [E] en vertu du contrat de location.
Madame [C] [O] produit une attestation du bailleur Madame [W], indiquant que Madame [C] [O] lui a réglé les loyers d’aout et septembre 2022, de janvier à mars 2023, juillet 2023, un reliquat de loyer pour août 2023, septembre 2023, novembre 2023 à janvier 2024, qu’elle a également fait procéder au remplacement de la porte d’entrée du logement. Il est également produit la facture de remplacement de la porte pour un montant de 803 euros acquitté le 1er mars 2024, les relevés de compte de Madame [C] [O] sur lesquels apparaissaient les chèques et virements réalisés au profit de Madame [W] et les copies des chèques en question sur lesquels apparaissent le nom de cette dernière les chèques étant libellés à son profit.
Ainsi, Madame [C] [O] apporte la preuve du règlement d’un total de 5.091,20 au titre des loyers impayés par Monsieur [P] [E], 803 euros au titre du remplacement de la porte de l’appartement et Monsieur [P] [E] sera condamné à lui verser la somme totale de 5.894,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Elle a également engagé pour les besoins de la procédure 67,90 euros auprès de sa banque pour obtenir la copie des chèques versés aux débats, Monsieur [P] [E] sera condamné à lui rembourser cette somme.
Madame [C] [O] sera déboutée du surplus de ses demandes n’apportant pas la preuve du règlement de 160,48 euros au titre de remise en état de l’appartement et de 420 euros au titre du chèque de caution conservé par la bailleresse.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient dire que Monsieur [P] [E] qui succombe sera condamné aux dépens.
L’équité commande que Monsieur [P] [E] soit condamné à payer à Madame [C] [O] la somme de 1.500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à Madame [C] [O] la somme de 1.180,00 euros au titre du prêt consenti le 06 avril 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 mars 2025,
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à Madame [C] [O] la somme de 5.894,20 euros au titre des sommes réglées à titre de caution du contrat de bail du 23 janvier 2021 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 11 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à Madame [C] [O] la somme de 67,90 euros en remboursement de ses frais de banque ;
DEBOUTE Madame [C] [O] de ses demandes de paiement complémentaires au titre des frais de remise en état et de chèque de caution,
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à verser à Madame [C] [O] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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