Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne, Jcp, 16 janvier 2026, n° 25/00223
TJ Châlons-en-Champagne 16 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives

    La cour a estimé que le bailleur n'a pas justifié avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers par le locataire

    La cour a constaté que les locataires n'ont pas contesté le décompte des loyers et charges, rendant la demande recevable.

  • Rejeté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la demande d'acquisition de la clause résolutoire.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation due aux locataires

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la demande d'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Dépens à la charge de la partie perdante

    La cour a condamné les locataires aux dépens et à payer une somme au bailleur sur le fondement de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 16 janv. 2026, n° 25/00223
Numéro(s) : 25/00223
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
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Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne, Jcp, 16 janvier 2026, n° 25/00223