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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 déc. 2024, n° 24/01751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01751 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZS7
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-luc TIGROUDJA, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-luc TIGROUDJA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. TRANSPORTS DECOOPMAN
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 19 Novembre 2024
ORDONNANCE du 17 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [P] [C] et Mme [Y] [C] ont acquis suivant facture et bon de livraison des 18 et 21 mars 2024 auprès de la SAS Transports Decoopman, un camion d’occasion Renault Master / Theault immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 58.000 euros.
M. et Mme [P] et [Y] [C] exposant n’avoir pas été rendus destinataires de l’acte de cession et de l’original de la carte grise, en dépit de mise en demeure du 05 juillet 2024, réitérée le 29 juillet suivant, ont par acte du 31 octobre 2024, fait assigner la société SAS Transports Decoopman, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de délivrance de ces documents, sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard, outre la condamnation de la même à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et désagrément lié à cette instance et celle de 2500 euros pour frais irrépétibles, la défenderesse étant condamnée aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024, pour y être plaidée.
A cette date, M. et Mme [P] et [Y] [C] représentés, maintiennent leurs demandes telles que formées dans leur exploit introductif d’instance repris oralement.
La SAS Transports Decoopman régulièrement citée par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peu[..]t accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En l’occurrence, le vendeur est tenu de livrer non seulement la chose, mais également ses accessoires, dont notamment l’acte de cession du véhicule et l’original de la carte grise.
L’obligation de la SAS Transports Decoopman de fournir ces documents n’est pas contestable, elle sera condamnée à s’exécuter, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
En s’abstenant de communiquer les pièces nécessaires à l’immatriculation du véhicule, et de répondre à toute tentative amiable de résolution du différend, la SAS Transports Decoopman a un comportement fautif, constitutif de résistance abusive.
M. et Mme [P] et [Y] [C] qui ne peuvent pas utiliser le véhicule, à défaut de pouvoir procéder au transfert de propriété, supportent un préjudice résultant du comportement de leur adversaire depuis cette date, qu’il convient d’indemniser à titre provisionnel, par l’allocation de la somme de 1500 euros, qui correspond à la part non contestable de leur créance de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La SAS Transports Decoopman qui succombe supportera les dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS Transports Decoopman sera condamnée à payer à M. et Mme [P] et [Y] [C], la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la SAS Transports Decoopman de communiquer à M. et Mme [P] et [Y] [C],
— l’acte de cession du véhicule,
— la carte grise du véhicule,
sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard, passé le délai de quinze jours, après la signification de la présente décision, l’astreinte courant pendant trois mois,
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
Condamnons la SAS Transports Decoopman à payer à M. et Mme [P] et [Y] [C] les sommes à titre provisionnel de 1500 euros (mille cinq cents euros) à valoir sur la réparation de la résistance abusive de la défenderesse,
Condamnons la SAS Transports Decoopman à payer à M. et Mme [P] et [Y] [C] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons la SAS Transports Decoopman aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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