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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 28 janv. 2026, n° 25/02035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. d'HLM HALPADES, S.A. d ' |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/02035 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4Z6
AFFAIRE : S.A. d'[Adresse 4] / [O] [S]
MINUTE N° : 26/00069
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM HALPADES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [X] [T] [D], munie d’un mandat écrit
DEFENDEUR
Monsieur [O] [S]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 17 Décembre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d'[Adresse 4].
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail en date du 13 octobre 2021, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Monsieur [O] [S] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 389,50 €, charges en sus.
Par acte en date du 21 mai 2025, la S.A. d’HLM HALPADES a délivré à son locataire un commandement de payer.
Après avoir saisi la CCAPEX, la S.A. d’HLM HALPADES, par acte en date du 8 septembre 2025 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, a fait assigner Monsieur [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour ce motif,
— ordonner la libération des lieux par le défendeur et, à défaut, son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 2848,05 € pour l’arriéré locatif arrêté au 26 août 2025,
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux, majoré ou minoré comme le loyer en fonction de la législation inhérente aux HLM,
— condamner le défendeur aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire.
A la dernière audience, la demanderesse actualise sa demande en paiement à la somme de 1674,80 €. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la résiliation s’il est justifié du paiement allégué du mois de décembre 2025 et si la mensualité est fixée à 200 € au moins. Elle précise que Monsieur [S] a été déclaré recevable à bénéficier de mesure de surendettement le 25 septembre 2025.
Monsieur [S] ne conteste pas la dette sauf à déduire un paiement de 642,44 € fait le 10 décembre 2025. Il sollicite l’octroi de délais de paiement selon une mensualité de 60 € et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il confirme la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement et le budget établi par cette dernière.
Autorisée à produire en cours de délibéré et avant le 31 décembre 2025 un décompte actualisé, la S.A. d’HLM HALPADES a adressé cette pièce faisant apparaître un paiement de 600 € le 12 décembre 2025.
Le diagnostic social et financier fait état de la situation de retraité de Monsieur [S], de son accompagnement social, de son endettement et de sa volonté d’obtenir un logement plus petit.
MOTIFS
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré le 21 mai 2025 est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, ce délai ayant expiré avant la décision de recevabilité susceptible de faire obstacle aux effets d’un commandement ;
Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 20 juillet 2025 ;
Mais attendu que l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ” ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet (…) ;
Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit et à défaut d’autre preuve de paiement que le défendeur est redevable de la somme de 1074,88 € arrêtée au 2 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse ;
Qu’il convient donc de le condamner au paiement de cette somme ;
Et attendu que l’échéance de loyer et charges du mois d’octobre 2025, postérieure à la décision de recevabilité du 25 septembre 2025 prise par la commission de surendettement, a été acquittée, comme celle du mois de novembre 2025, qui est couverte par le paiement de la somme de 600 € fait le 12 décembre 2025 et par la somme de 218,14 € portée au crédit ce mois là ;
Qu’il doit donc être accordé à Monsieur [S] des délais de paiement jusqu’à l’adoption d’un plan conventionnel ou des mesures imposées ou jusqu’à l’ouverture du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure ;
Que la mensualité sera fixée, jusqu’aux mesures qui s’y substitueront, à la somme de 200 €, déjà bien inférieure à la capacité de remboursement déterminée par la commission de surendettement au regard des ressources mensuelles de 2225 € de Monsieur [S] et de ses charges mensuelles de 1426 € ;
Que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus, conformément aux dispositions de l’article L. 714-1 alinéa 3 du code de la consommation ;
Que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué si le défendeur se libère selon les modalités fixées ;
Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail se trouvera résilié automatiquement, l’expulsion du défendeur pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, le défendeur sera redevable non seulement du solde de la dette, redevenu immédiatement exigible, mais aussi d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance, et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;
Que cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable et majoré ou minoré dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par le bailleur ;
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 21 mai 2025, le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 13 octobre 2021 par la S.A. d’HLM HALPADES à Monsieur [O] [S], portant sur un logement situé [Adresse 2], sont réunies au 21 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à payer à la S.A. d'[Adresse 4] la somme de 1074,88 € (MILLE SOIXANTE QUATORZE EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse ;
ACCORDE à Monsieur [O] [S] des délais de paiement, suivant une mensualité de 200 € (DEUX CENTS EUROS), payable en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la présente décision, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement, ou jusqu’à l’apurement de la dette s’il intervient avant ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
— la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
— l’expulsion de Monsieur [O] [S] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
— une indemnité d’occupation mensuelle sera due ;
CONDAMNE, dans cette hypothèse, Monsieur [O] [S] à payer à la S.A. d’HLM HALPADES une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer courant, charges en sus, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 21 mai 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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