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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 22 oct. 2025, n° 25/01778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01778 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYVX
AFFAIRE : [R] [X] / S.A. BPCE ASSURANCES
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2025
PRESIDENT : Jean-Michel GAUCI, Vice-président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [R] [X]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (TUNISIE) (99),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 188
DEFENDERESSE
S.A. BPCE ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 472
DEBATS Audience publique du 24 Septembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 14 Avril 2025
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse, le 30 mai 2017, Monsieur [R] [X] a assigné la SA BPCE ASSURANCES à l’audience du 7 mai 2025 tenue par le juge de l’exécution de ce siège auprès de qui il sollicite, après renvoi de l’affaire au 24 septembre 2025, de :
Dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,
En conséquence ;
Constater la non-exécution par la BPCE ASSURANCES de la condamnation à verser 750 euros par mois depuis le 1er juin 2014 jusqu’à réparation de son immeuble,
Ordonner l’exécution forcée de cette condamnation à la BPCE ASSURANCES sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu’à parfait règlement du montant de la condamnation prononcée par jugement du 30 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Toulouse en application de l’article L. 131-1 du code de procédure civile d’exécution,
Condamner la BPCE ASSURANCES au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC,
Condamner la BPCE ASSURANCES aux entiers dépens.
En réplique, la BPCE ASSURANCES invite la juridiction à :
Débouter Monsieur [R] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la présente procédure,
Le condamner aux entiers dépens, outre la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Monsieur [R] [X], régulièrement représenté,
Vu les conclusions de la BPCE ASSURANCES, régulièrement représentée,
Telles que déposées à l’audience,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le titre exécutoire,
Suivant les termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon l’alinéa 1 de l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Enfin, au visa du 1° de l’article L. 111-3 du même code, seuls constituent des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Au cas présent, le jugement du 30 mai 2017, pour l’essentiel réformé en cause d’appel suivant arrêt du 8 février 2021, lequel fonde les poursuites, statue ainsi sur le fond :
Déclare irrecevables les prétentions émises à l’encontre des consorts [D] qui ne sont pas dans la cause,
Déclare la SNC SARAH responsable sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2 du préjudice subi par Monsieur [R] [X] mais dit, faute d’avoir été régulièrement déclarée, la créance de réparation n’est pas opposable à la liquidation et ne peut être inscrite au passif,
La déclare responsable d’un préjudice de réparation de 133 000 euros TTC,
La déclare responsable d’un préjudice immatériel de 750 euros par mois depuis le 1er juin 2014 et à courir jusqu’à réparation de l’immeuble,
Déclare le jugement commun à la BPCE.
Cette décision, réformée en appel, sauf en ses dispositions relatives à l’irrecevabilité des demandes vis à vis des époux [D], ne saurait servir de support aux demandes de Monsieur [R] [X] ; la défenderesse n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation.
Par suite, dépourvu du moindre titre exécutoire à l’encontre de la BPCE ASSURANCES, le requérant sera débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les demandes annexes,
Faute d’avancer un fondement légal à sa demande de condamnation pour procédure abusive, la BPCE ASSURANCES sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Monsieur [R] [X] sera tenu aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la défenderesse la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, après débats publics, en premier ressort, exécutoire par provision,
DÉBOUTE Monsieur [R] [X] de l’ensemble de ses prétentions,
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la BPCE ASSURANCES la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi jugé par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 octobre 2025.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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