Confirmation 19 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mars 2013, n° 12/04958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/04958 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 21 février 2012, N° 12-11-172 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 19 MARS 2013
(n° 227 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/04958
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Février 2012 -Tribunal d’Instance de PARIS 15 – RG n° 12-11-172
APPELANTE
Madame D B C
XXX
XXX
Rep : Me Melhem MAKDISSI (avocat au barreau de PARIS, toque : B0818)
assistée de : Me Ghislaine ROUSSEL (avocat au barreau de PARIS, toque : C1575) substituant Me Melhem MAKDISSI (avocat au barreau de PARIS, toque : B0818)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/022901 du 06/06/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SDC DE L’IMMEUBLE SIS 4, XXX – XXX représenté par son Syndic, le cabinet C.B. GESTION IMMOBILIER SARL lui-même représenté par son président Monsieur Richard DEJOS, et dont le siège social est sis :
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELAS Arnaud CLAUDE & Associés (Me Arnaud CLAUDE) (avocats au barreau de PARIS, toque : R175)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère
Madame Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Melle Véronique COUVET, greffier.
Mme A B C est appelante de l’ordonnance rendue le 21 février 2012 par le juge des référés du tribunal d’instance de Paris 15e qui a dit qu’elle était occupante sans droit ni titre des lieux situés XXX à Paris 15e à compter du 12 avril 2011, ordonné son expulsion avec toutes conséquences de droit, fixé à 350 € à compter du 12 avril 2011 le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation et l’a condamnée à payer cette somme jusqu’à libération effective des lieux.
Elle n’a pas déposé de conclusions au greffe avant le 31 décembre 2012 ni transmis de conclusions par voie électronique depuis le 1er janvier 2013 jusqu’à la date du prononcé de l’ordonnance de clôture.
XXX, par conclusions transmises le 7 janvier 2013, demande de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 3 286, 55 € au titre des frais liés à son expulsion outre une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que l’appelante n’a pas conclu au soutien de son recours en méconnaissance des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, étant de plus précisé que les dispositions de l’article 906 alinéa 2 du code de procédure civile (version 2012) imposent la remise au greffe de la cour de la copie des conclusions avec justification de leur notification et que jusqu’au 1er janvier 2013 dans l’attente de l’arrêté technique prévu pour l’application de l’article 748-6 du code de procédure civile, devant la cour d’appel de Paris, seules les déclarations d’appel et les constitutions pouvaient être transmises au greffe de la cour par X ; qu’elle n’a pas davantage transmis de conclusions par voie électronique, voie seule admise depuis le 1er janvier 2013 ;
Que dès lors qu’il n’existe en la cause aucun moyen susceptible d’être relevé d’office, la décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant qu’il ne saurait être fait droit devant la présente juridiction d’appel de référés, comme excédant ses pouvoirs, à la demande en paiement et non en paiement d’une provision formée par l’intimée, que de plus cette demande vise le coût de l’exécution de l’ordonnance ;
Considérant que l’équité commande d’allouer à l’intimée une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant tel que précisé au dispositif de l’arrêt ; que l’appelante doit supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Mme A B C à payer au XXX une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement formée par le SDC du XXX,
Condamne Mme A B C aux entiers dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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