Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 20 déc. 2024, n° 22/08387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 22/08387 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WVNT
Minute : 24/03277
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par :
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (ANGOLA)
[Adresse 5]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Raphaëlle AUCHER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 158
Et
Madame [Y] [Z]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11] (RÉPUBLIQUE DU ZAÏRE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
défenderesse :
Ayant pour avocat Me Hugo GOUYSSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 133
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 03 février 2021,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Déboute Monsieur [O] [N] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal,
Prononce, sur le fondement de l’article 242 du code civil, pour faute et aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Monsieur [O] [N], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (Angola)
Et de,
Madame [Y] [Z], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11] (Congo Kinshasa),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 12],
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13],
Dit que le jugement prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 03 février 2021,
Déboute Madame [Y] [Z] de sa demande de conservation de l’usage du nom de Monsieur [O] [N],
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Déboute Madame [Y] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute Madame [Y] [Z] de sa demande de prestation compensatoire,
Déclare irrecevable la demande de Madame [Y] [Z] de condamnation de Monsieur [O] [N] à verser la somme de 13.650 euros au titre de sa contribution aux charges du mariage,
Déclare irrecevable la demande de Madame [Y] [Z] d’attribution de la jouissance du logement ayant constitué le domicile conjugal,
Déboute Monsieur [O] [N] de sa demande d’attribution au profit de Madame [Y] [Z] du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [N] aux entiers dépens,
Condamne Monsieur [O] [N] à verser à Madame [Y] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [O] [N] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision,
Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14] (75) dans le mois de sa signification.
Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laurence TERRIER Marien GIRAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en concurrence ·
- Ordre du jour ·
- Immobilier ·
- Décret ·
- Approbation ·
- Compte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Logement ·
- Commune ·
- Non contradictoire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Loyers impayés ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baleine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Mer ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité civile ·
- Enseigne ·
- Société anonyme ·
- Contrat d'assurance ·
- Mission ·
- Sociétés
- Canal ·
- Consultation ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Consultant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Offre ·
- Poste ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Hôtel
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Tribunal correctionnel ·
- Faute lourde ·
- Procédure ·
- Partie civile ·
- Caractère ·
- Délai ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Consulat ·
- Interprète ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Délais ·
- Logement ·
- Sursis ·
- Prestations sociales ·
- Revenu ·
- Partie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Procès-verbal de constat ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.