Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 11 févr. 2026, n° 25/09865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Février 2026
MINUTE : 26/00162
N° RG 25/09865 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35WG
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [Z] [H] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET
DEFENDEUR
S.A. IN’LI
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS – D1825
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 28 Janvier 2026, et mise en délibéré au 11 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 23 octobre 2025, Madame [Z] [H] épouse [Q] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 9 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 29 août 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, signifié le 16 septembre 2025, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [Z] [H] épouse [Q] a demandé au juge de l’exécution de lui accorder une mesure de sursis à expulsion de 12 mois, soutenant notamment que :
– elle ne paie pas l’indemnité d’occupation ;
– elle occupe le logement avec son époux et ses enfants âgés d’un mois et de 2 ans ;
– elle perçoit un salaire de 1.930 euros et des prestations sociales pour 98 euros ;
– son époux a obtenu une rupture conventionnelle et est actuellement à la recherche d’un emploi ;
– elle a obtenu un rendez-vous pour effectuer une demande de logement social ;
– sa grossesse a été difficile.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la société IN’LI s’est opposée à la demande de sursis notamment aux motifs que :
– la dette s’élève à 27.000 euros ;
– la requérante n’a effectué aucun paiement depuis janvier 2023 alors qu’elle dispose de ressources non négligeables.
Il sollicite 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2025 au titre des revenus de 2024 que Madame [Z] [H] et son époux, Monsieur [Q], ont perçu un revenu annuel de 48.099 euros, soit un revenu mensuel d’environ 4.008,25 euros. Par ailleurs, selon l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 27 janvier 2026, ils perçoivent également 98 euros au titre des prestations sociales, soit un revenu mensuel moyen de 4.106 euros.
Madame [Z] [H] épouse [Q] ne justifie d’aucune démarche de relogement. Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats qu’aucun paiement n’a été effectué dans les mains du bailleur depuis le mois de juillet 2023. C’est ainsi que la dette locative s’est aggravée par rapport au jugement du 29 août 2025, qui l’avait fixée à 27.595,82 euros, pour s’établir à 33.898 euros au 18 novembre 2025.
Faute pour Madame et Monsieur [Q] de ne pas s’être acquittés du loyer depuis le mois de juillet 2023 alors même qu’ils disposent de revenus non négligeables, il n’apparaît pas qu’ils aient fait preuve de bonne foi dans l’exécution de leur obligation envers le bailleur. Par ailleurs, ils ne justifient d’aucunes démarches de relogement.
Pour ces raisons, il n’apparaît pas que les conditions posées par le législateur pour permettre au juge de l’exécution d’octroyer un délai avant expulsion soient pas remplies.
En conséquence, Madame [Z] [H] épouse [Q] sera déboutée de sa demande de sursis à expulsion.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [H] épouse [Q] supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’allouer à la société IN’LI la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Madame [Z] [H] épouse [Q] de sa demande de sursis avant expulsion portant sur le logement situé au [Adresse 4] ;
CONDAMNE Madame [Z] [H] épouse [Q] à verser à la société IN’LI la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [H] épouse [Q] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 11 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en concurrence ·
- Ordre du jour ·
- Immobilier ·
- Décret ·
- Approbation ·
- Compte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Logement ·
- Commune ·
- Non contradictoire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Loyers impayés ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baleine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Mer ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité civile ·
- Enseigne ·
- Société anonyme ·
- Contrat d'assurance ·
- Mission ·
- Sociétés
- Canal ·
- Consultation ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Consultant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Tribunal correctionnel ·
- Faute lourde ·
- Procédure ·
- Partie civile ·
- Caractère ·
- Délai ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Consulat ·
- Interprète ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Procès-verbal de constat ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Motif légitime
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Poste
- Victime ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Offre ·
- Poste ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Hôtel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.