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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 26 févr. 2024, n° 21/11121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 21/11121 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VUYJ
Minute : 24/00359
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [Y] [C]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
A.J. Totale numéro 2021/20083 du 26/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 179
Et
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 15] (ALGERIE)
[Adresse 1]
Chez Mr [K]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2021/11211 du 13/12/21 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Vierginie SRILINGAM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Février 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [S] [J], né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 15] (Algérie)
Et de
Madame [Y] [C], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12] (Isère),
Mariés le [Date mariage 7] 2016 à [Localité 11] (Seine-[Localité 17]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 15 novembre 2021 ;
ATTRIBUE à Madame [Y] [C] les droits locatifs afférents au logement sis [Adresse 5] ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [Y] [C] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [S] [J] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs, organisé comme suit :
— tant que le père ne justifiera pas disposer d’un logement adapté à l’accueil des enfants mineures, son droit d’hébergement à l’égard des enfants mineures sera réservé et qu’il bénéficiera à leur égard d’un droit de visite chaque dimanche de chaque semaine paire de chaque mois de 10 heures 00 à 18 heures 00, y compris pendant les vacances scolaires sauf quand les enfants mineures seront en vacances en dehors de la région Île de France,
— dès que le père justifiera disposer d’un logement adapté à l’accueil des enfants mineures, la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles il pourra accueillir les enfants mineures seront déterminées d’un commun accord entre les parties et, à défaut d’un tel accord, toutes les fins de semaines paires de chaque mois à compter du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 18 heures 00, y compris pendant les vacances scolaires sauf quand les enfants mineures seront en vacances en dehors de la région Ile de France,
A charge pour le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement, ou une personne digne de confiance désignée par lui, d’assumer le transport aller/retour des enfants
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et à défaut de scolarisation de l’enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
SUPPRIME la contribution due par le père au titre de l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
DIT que le père devra justifier de sa situation professionnelle tous les 6 mois,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [Y] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent Jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 16], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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