Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 7 mai 2025, n° 20/11397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LE 142 ( RCS de [ Localité 7 ], ) c/ S.A. SOCIÉTÉ FINANCI<unk>RE ET IMMOBILI<unk>RE DU CROISSANT ( RCS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me ROUSTANT (P0139)
Me SKOG (E1677)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 20/11397
N° Portalis 352J-W-B7E-CTG2I
N° MINUTE : 2
Assignation du :
05 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LE 142 (RCS de [Localité 7] 520 040 114)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Servanne ROUSTAN de la S.C.P. RENAUD – ROUSTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0139
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE DU CROISSANT (RCS de [Localité 7] 592 067 391)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1677
Décision du 07 Mai 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 20/11397 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTG2I
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort, ne pouvant être frappé d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 mai 2010, la S.A. SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE DU CROISSANT a donné à bail commercial à la S.A.S. LE 142 des locaux dépendant de l’immeuble, sis [Adresse 1] ([Adresse 4]) pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 2010 moyennant un loyer principal annuel de 92.400 euros, aux fins d’y exploiter une activité de « exploitation de salle de cinéma, galerie d’art et vente d’objets artistiques liés à l’activité, création, gestion, exploitation sous toutes ses formes, animation et production de spectacles vivants d’art et de music-hall, concerts, réunions séminaires, conférences, organisation de soirées, bar, restaurant, production musicale et édition, enregistrement, ventes et locations de concerts et spectacles et le conseil dans ses matières ».
Par actes extrajudiciaires des 6 et 9 octobre 2020, la S.A. SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE DU CROISSANT a fait délivrer à la S.A.S. LE 142 un commandement d’avoir à payer la somme de 189.007,74 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 5 novembre 2020, la S.A.S. LE 142 a assigné la S.A. SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE DU CROISSANT devant la présente juridiction aux fins d’annulation du commandement de payer et à titre subsidiaire aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, la S.A.S. LE 142 demande au tribunal, aux visas des articles 114 du code de procédure civile, 1104, 1225 et 1343-5 du code civil et L. 145-41 du code de commerce, de :
« - Recevoir la SASU LE 142 en ses demandes et la dire bien fondée ;
— Débouter la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DU CROISSANT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence, y faisant droit,
A titre principal :
— Prononcer la nullité du commandement de payer signifié le 6 octobre 2020 par la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DU CROISSANT à la SASU LE 142 ;
— Juger en conséquence que le commandement de payer signifié le 6 octobre 2020 est nul et de nul effet, et que le bail commercial du 8 octobre 2018 se poursuit ;
— Débouter la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DU CROISSANT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
— Cantonner les sommes dues par la SASU LE 142 aux sommes dont la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DU CROISSANT justifierait être créancière, et à tout le moins déduire du montant réclamé par la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DU CROISSANT le montant des surprimes indues de 2019 à 2022 soit la somme de 60.353,60€ TTC (15.726,04€ + 15.652,76€+14.090,10€+14.911,70€), et les provisions sur charges indûment appelées, dont la SASU LE 142 n’est pas redevable ;
— Autoriser la SASU LE 142 à s’acquitter de la dette en 24 mensualités d’égal montant, dont la première à intervenir le 15 du mois qui suit le mois de la signification du jugement ;
— Suspendre pendant ce délai les effets de la clause résolutoire prévue à l’article XIII (ARTICLE XIII – CLAUSE RESOLUTOIRE) du bail commercial du 8 octobre 2018.
En tout état de cause :
— Condamner la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DU CROISSANT au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 de Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Servanne ROUSTAN – SCP RENAUD ROUSTAN, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile."
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le13 janvier 2023, la S.A. SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE DU CROISSANT demande au tribunal, aux visas des articles 1103 et 1104 du code civil, L.145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, de :
« A titre principal,
JUGER que la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DU CROISSANT a régulièrement délivré le commandement de payer visant la clause résolutoire du 6 octobre 2020,
JUGER que le commandement de payer est fondé en son principe et son montant,
JUGER que la Société LE 142 est redevable de la somme de 373.959,94 euros arrêtée au 23 avril 2021,
JUGER que la Société LE 142 a déjà bénéficié de larges délais pour s’acquitter de sa dette ;
En conséquence,
DEBOUTER la Société LE 142 de sa demande tendant à l’annulation du commandement de payer
DEBOUTER la Société LE 142 de sa demande de suspension des effets du commandement de payer ainsi que du paiement des sommes dues pour un délai 24 mois ;
DEBOUTER la Société LE 142 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONSTATER la résiliation du bail commercial liant la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DU CROISSANT à la Société Le 142 par l’effet du jeu de la clause résolutoire de plein droit contenue dans le bail depuis le 6 novembre 2020 ;
PRONONCER l’expulsion de la Société LE 142 et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNER la Société LE 142 au paiement de la somme de 684 690.59 TTC, arrêté au 13 janvier 2023 à la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DU CROISSANT au titre de loyers, charges, indemnités d’occupation ;
Décision du 07 Mai 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 20/11397 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTG2I
CONDAMNER la Société LE 142 au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 17 402.83 € TTC qui sera due jusqu’à la complète libération des lieux, laquelle étant occupante sans droit ni titre depuis que le bail a pris fin par l’effet de la clause résolutoire.
A titre subsidiaire,
ORDONNER le cantonnement du commandement de payer visant la clause résolutoire à la somme de 173.354,98 euros,
En conséquence,
DEBOUTER la Société LE 142 de sa demande de suspension des effets du commandement de payer ainsi que du paiement des sommes dues pour un délai 24 mois ;
DEBOUTER la Société LE 142 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONSTATER la résiliation du bail commercial liant la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DU CROISSANT à la Société Le 142 par l’effet du jeu de la clause résolutoire de plein droit contenue dans le bail depuis le 6 novembre 2020 ;
PRONONCER l’expulsion de la Société LE 142 et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNER la Société LE 142 au paiement de la somme de 684 690.59 TTC, arrêté au 13 janvier 2023 à la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DU CROISSANT au titre de loyers, charges, indemnités d’occupation ;
CONDAMNER la Société LE 142 au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 17 402.83 € TTC qui sera due jusqu’à la complète libération des lieux, laquelle étant occupante sans droit ni titre depuis que le bail a pris fin par l’effet de la clause résolutoire.
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société LE 142 à régler à la SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE DU CROISSANT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER la Société LE 142 aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer des 6 et 9 octobre 2020, soit 411,83 euros,".
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction. A la suite d’une réorganisation de la 18ème chambre, l’audience de juge unique initialement fixée au17 mars 2025 a été avancée à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 4 novembre 2024 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 25 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Par messages RPVA en date du 24 mars 2025 les conseils de la S.A.S.. LE 142 et de la S.A. SOCIÉTÉ FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE DU CROISSANT ont sollicité un renvoi de ce dossier à la mise en état (avec rabat de clôture) aux motifs que les pourparlers entre les parties étaient toujours en cours.
Aux termes des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
En outre, en application des dispositions des trois premiers alinéas de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il y a lieu de relever que les pourparlers en cours constituent une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture en date du 7 décembre 2023, dès lors que l’éventuel accord pourrait mettre fin au présent litige.
En conséquence, il convient de révoquer d’office l’ordonnance de clôture en date du 7 décembre 2023 et le renvoi de l’affaire à la mise en état selon les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ne pouvant être frappé d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond,
RÉVOQUE d’office l’ordonnance de clôture du 7 décembre 2023,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise état dématérialisée de la 18ème chambre – 3ème section du 17 septembre 2025 à 11h30 pour conclusions en désistement et conclusions en acceptation du désistement, ou homologation d’un protocole d’accord, à défaut radiation.
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 07 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Retard ·
- Assesseur ·
- Régularisation ·
- Réception
- Innovation ·
- International ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Pouvoir ·
- Contrefaçon ·
- Tiers ·
- Mise en état ·
- Site internet
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Urgence ·
- Part
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Voyage
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Annonce ·
- Adjudication
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commerce ·
- Commandement de payer ·
- Dépôt ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Bail ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Logement ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Solidarité ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Consentement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Copie
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Vérification ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.